Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez RPC EMBALLAGES MOIRANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RPC EMBALLAGES MOIRANS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03923002348
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : RPC EMBALLAGES MOIRANS
Etablissement : 50183545800016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société RPC EMBALLAGES MOIRANS SAS

Représentée par son Directeur Général

ET :

  • L’organisation syndicale CGT

Représentée par

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par

Préambule

  • Le présent accord issu des négociations annuelles obligatoires est conclu en application des dispositions L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

  • La Direction et les Représentants Syndicaux se sont réunies au cours de cinq réunions aux dates suivantes : 6 décembre 2022, 9 janvier 2023, 30 janvier 2023, 13 février 2023 et 9 mars 2023.

1 - OBJET de l’ACCORD

Le présent accord qui intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire au sein de la société RPC EMBALLAGES MOIRANS pour l’année 2023 a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires sur :

  • Les salaires effectifs

  • Le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et grille de classification des emplois

  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel de la société RPC Emballages Moirans SAS, sous réserve des spécificités catégorielles prévues pour chaque disposition.

3 - LES SALAIRES EFFECTIFS

. Champ d’application :

L’intégralité du personnel RPC Emballages Moirans SAS est comprise dans le champ d’application des augmentations ci-après déterminées, à l’exception du personnel sous statut cadre, du personnel sous statut VRP et des salariés en contrat d’alternance.

. Les parties signataires conviennent de ce qui suit :

  • Augmentation Générale de 6% pour le personnel ayant un taux horaire brut inférieur ou égal à 12 euros

  • Augmentation Générale de 4,5% pour le personnel ayant un taux horaire brut inférieur ou égal à 14,50€

  • Augmentation Générale de 2,6 % pour le personnel ayant un taux horaire brut supérieur à 14,50 euros

L’augmentation des salaires effectifs bruts sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Cette revalorisation tient compte des dernières évolutions consécutives du SMIC et des minimas conventionnels de la Plasturgie au 1er janvier 2023.

En cas d’éventuelle augmentation du SMIC au cours de l’année 2023, les parties conviennent de faire un point sur le sujet au plus tard 1 mois après l’entrée en vigueur de la revalorisation du Smic.

4 – PANIERS DE JOUR, PANIERS DE NUIT et TITRES RESTAURANT

4.1 Les indemnités de panier

A compter du 20 février 2023, les paniers de jour et les paniers de nuit sont revalorisés : 

- le panier de jour passera de 6,72 € à 7,00 €

- le panier de nuit passera de 6,80€ à 7,10€

Pour rappel, les primes de panier ne concernent que les travailleurs postés.

4.2 Les Titres restaurant

Les tickets restaurants sont distribués mensuellement à tous les salariés (hors personnel de production déjà bénéficiaire de paniers, et hors commerciaux non sédentaires).

A compter du 20 février 2023, la valeur faciale des tickets restaurants est augmentée et passera de 6 € à 7,50 € répartie de la façon suivante :

  • Part Entreprise : 4,40 €

  • Part Salarié : 3,10 €

Les tickets restaurants sont délivrés sur la base du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de paie en cours, déduction faite de déplacements ou repas donnant lieu à une prise en charge du repas, tel que formation ou via remboursement Note de Frais par exemple.

L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de 25 € par jour.

5 - INDEMNITE DE DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL

L’intégralité du personnel est compris dans le champs d’application des augmentations ci-après déterminées, à l’exception du personnel bénéficiant de l’attribution d’une voiture de fonction.

. Les parties signataires conviennent de ce qui suit :

Une indemnité de transport est versée depuis 2019 dans les conditions suivantes : 0,025€ du km par jour travaillé avec un maximum journalier de 40 kms aller/retour, cette prime étant exonérée de charges sociales et fiscales sous certaines conditions et dans la limite de 200€/an.

Pour rappel cette indemnité de transport fait partie d’un dispositif facultatif appelé « prime transport » lorsque le salarié est obligé d’utiliser son véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail ( frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène).

Cette indemnité sera doublée pour la seule année 2023, à savoir 0,050 € du km par jour travaillé, sans toutefois dépasser 400€ par salarié par an dans les mêmes conditions : maximum de 40 kms aller/retour ; le nombre de kilomètres effectués est calculé pour chaque salarié en fonction de son lieu de résidence.

L’exonération de cotisations est admise dans la limite annuelle de 400 € uniquement pour 2023, par conséquent cette augmentation est une mesure temporaire et sera revue l’an prochain.

6- PRIME D’ASSIDUITE

Rappel des critères d’attributions de la prime d’assiduité définie lors des NAO 2013 :

  • Si présence à 100 % sur le mois, la prime est de 133,33 euros bruts pour le mois

  • Si la présence est d’au moins 85 % (1 à 3 jours d’absence au plus) des jours travaillés sur le mois, la prime est de 80 euros bruts pour le mois ; la prime est à 0 au-delà de 3 jours ouvrés d’absence

  • Si l’absence est dans le cadre d’un accident du travail et qu’elle est supérieure à 3 jours travaillés sur le mois, la prime est alors de 67 euros bruts pour le mois

  • Les congés payés, absences pour événement familiale, congé adoption, deuil tel que prévu à l'article L. 3142-1-1 du Code du travail, congés maternité/paternité, jours de RTT, et récupérations, sont, pour le calcul de la prime d’assiduité, considérés comme du temps de présence

  • Les salariés sous contrat de travail à temps partiel bénéficient de la prime d’assiduité au prorata de leur temps de travail

  • En cas d’embauche en cours d’année, la prime d’assiduité est calculée au prorata temporis

  • En cas de départ de la société en cours d’année, la prime d’assiduité est calculée également au prorata temporis et versée avec le solde de tout compte

  • Le versement se fera en deux fois : première partie avec le salaire du mois de juillet et deuxième partie avec le salaire du mois de décembre

  • Le montant de la prime d’assiduité non distribué aux salariés qui n’auraient pas effectué 100 % de présence sur la période de 6 mois sera partagé en fin de période entre les salariés présents à 100 % sur la période

  • Les parties conviennent des modifications suivantes concernant l’incidence d’une absence de courte durée sur 2 mois différents  :

Pour une absence d’une durée maximum de sept jours travaillés chevauchant 2 mois consécutifs, alors un seul mois sera déduit du calcul de la prime d’assiduité.

7- PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE TRAVAIL LE SAMEDI

* Pour le personnel travaillant le samedi matin, la prime de 10€ est portée à 40 € brut.

* Pour le personnel travaillant le samedi après-midi, la prime de 50€ est portée à 55 € brut.

8 – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

8.1 INTERESSEMENT - PARTICIPATION

L’entreprise est doté d’un accord d’intéressement et de participation. Ces accords prennent fin à la fin de l’exercice en cours soit au 30/09/2023 ; les parties s’engagent à se réunir courant du quatrième trimestre 2023 pour faire le bilan de ces accords.

8.2 PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE

Un dispositif d’épargne salariale existe au sein de l’entreprise, sous la forme d’un Plan Epargne Entreprise. Les modalités de fonctionnement du Plan d’Epargne Entreprise reste inchangée pour 2023.Les salariés peuvent épargner tout ou partie de leur participation et intéressement.

9 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Suite au diagnostic sur les écarts de rémunération, les parties constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération à l’embauche entre les hommes et les femmes. Il est également rappelé que la société RPC Emballages Moirans a publié son index égalité H/F au titre des années de référence 2018 à 2021 et celui-ci est supérieur de 89/100 pour l’année 2022.

L’objectif est de maintenir cette absence d’écart de rémunération en conservant des salaires d’embauche strictement égaux entre les hommes et les femmes et de s’assurer que les écarts ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnelles.

Pour permettre une vision globale et précise de l’emploi au sein de l’entreprise, les parties ont travaillé sur une grille de classification des emplois.

Chaque collaborateur de l'entreprise a la possibilité de se situer par rapport à l'emploi exercé et de mesurer les compétences possédées et exercées et celles qui sont à acquérir. L’acquisition de compétences se fera par l’expérience, mais également par la formation professionnelle. A cette occasion, les parties ont clairement identifié la mixité des emplois, le principe de la non-discrimination en raison du sexe et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

GRILLE DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS

9 - LE REGIME DE PREVOYANCE et COMPLEMENTAIRE SANTE

Prévoyance :

A effet au 1er janvier 2008, par décision unilatérale de l’employeur, la société RPC Emballages Moirans a mis en place un régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel (Cadre et collaborateur non cadre) assurant une protection sociale complémentaire auprès de l’assureur Harmonie Mutuelle (Mutex) et dont les garanties sont les suivantes :

-Garantie « Indemnité journalières – incapacité de travail et invalidité »

-Garantie « Capital décès et invalidité permanente et totale », rente éducation temporaire

Pour mémoire, le taux de cotisation du personnel non Cadre est prise en charge à 100% par l’employeur.

Suite à une forte hausse des cotisations de prévoyance au 1er janvier 2023 annoncée par Harmonie Mutuelle fin 2022 (+12%), la Direction a proposé un nouveau contrat auprès du même assureur afin de diminuer l’effet de l’augmentation prévue au 1er janvier 2023 : passage sur des garanties préconisées par la branche de la plasturgie avec des tarifs négociés et donc moins élevés qu’avec notre contrat sur mesure actuel (les garanties sont mutualisées sur l’ensemble des entreprises adhérentes). Ce changement de contrat impliquerait une modification des garanties « indemnités journalières » : maintien à 70% du salaire brut contre 80% du salaire brut actuellement. Les parties ont étudié la proposition. Malgré la forte hausse, il a été décidé de maintenir le même niveau de prestation avec la protection actuelle et de poursuivre avec le contrat 2022.

10- DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les partenaires sociaux ont fait le point sur les dispositions applicable dans l’entreprise en matière de durée du travail et n’envisage pas de revoir les accords existants actuellement. La durée du travail ainsi que l’organisation du temps de travail demeurent donc fixée par les accords existants et toujours en vigueur.

11 – DUREE, APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur au lendemain de sa signature. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme et ne sera pas renouvelé.

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé avant la fin de la période d’application du présent accord. Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales et réglementaires.

12 – DEPOT LEGAL et PUBLICATION

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

Le texte du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Lons le Saunier.

En application de l’article L. 2231-5-1, les parties se sont entendues pour qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée. A cette fin, un acte de publication partielle a été signé et sera également transmis à l’Administration lors du dépôt du présent protocole.

Fait à Moirans en Montagne, en 4 exemplaires originaux, le 13 mars 2023

Pour la Société RPC Emballages Moirans en Montagne,

Monsieur

Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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