Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez HARLEY DAVIDSON LE MANS - FREEDOM BIKE 72 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HARLEY DAVIDSON LE MANS - FREEDOM BIKE 72 et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004146
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : FREEDOM BIKE 72
Etablissement : 50184424500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE FREEDOM BIKE 72

Société FREEDOM BIKE 72

Société par actions simplifiée

Au capital de 310 000 Euros

Siège social : 142, avenue du Panorama

72 100 LE MANS

501 844 245 RCS LE MANS

Représentée par MrX, Président

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.

D’AUTRE PART

Préambule

La société FREEDOM BIKE 72 est une société qui a une activité de concessionnaire motocycles. Elle compte un effectif de 10 salariés et relève de la convention collective des services de l’automobile.

La société FREEDOM BIKE 72 a souhaité aménager sa durée de travail en fonction de l’activité économique qui fluctue selon la saison estivale ou la saison hivernale.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps plein de l’entreprise Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à six (6) mois ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er avril au 31 mars en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires

La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 37 heures, soit 1 695 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

L’organisation du travail sera effectuée selon deux périodes semestrielles :

La première période estivale de six mois sera du 15 avril au 14 octobre.

La deuxième période hivernale de six mois sera du 15 octobre au 14 avril.

La première période estivale du 15 avril au 14 octobre sera organisée sur une base de 39 heures de travail hebdomadaires selon les horaires indicatifs suivants :

  • Mardi : 8 heures, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

  • Mercredi : 8 heures, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

  • Jeudi : 8 heures, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

  • Vendredi : 8 heures, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

  • Samedi : 7 heures, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

La deuxième période hivernale du 15 octobre au 14 avril sera organisée sur une base de 35 heures de travail hebdomadaires selon les horaires indicatifs suivants :

  • Mardi : 7 heures, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

  • Mercredi : 7 heures, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

  • Jeudi : 7 heures, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

  • Vendredi : 7 heures, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

  • Samedi : 7 heures, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Les horaires de travail seront affichés chaque semestre avec un délai de prévenance de deux semaines.

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins trois jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Article 4 : Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 37 heures hebdomadaires, soit 160,34 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Cette rémunération sera donc ventilée avec 151,67 heures mensualisées et 8,67 heures supplémentaires mensualisées majorées au taux de 25 %.

Des heures supplémentaires au-delà de 39 h pourront éventuellement être effectuées à la demande expresse de l’employeur. Ces heures seront soit récupérées dans la période, soit payées avec une majoration en fin de période.

Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 220 heures (art. D. 3121-24 C. tr.) annuel.

Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 37 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 37 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 37 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Absences

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 35 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 7 heures).

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LE MANS

Fait à ………………………….

En deux exemplaires originaux

Le ………………………………..

M………………………………….. MrX

Représentant la majorité des 2/3

des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com