Accord d'entreprise "ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CARS DES ROHAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS DES ROHAN et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719001584
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARS DES ROHAN
Etablissement : 50190318100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La société CARS DES ROHAN

Sise Rue Rohan 67790 STEINBOURG

Ci-après dénommée la société

d’une part,

et

Les délégués du personnel dont le mandat est actuellement en cours

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

Les parties ont décidé de mettre en place la variabilité du temps de travail sur l’entier périmètre de la société pour tous les salariés, sauf exceptions contractualisées (forfait jours ou heures), quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés.

La particularité est qu’il ne s’agira pas d’une variabilité annuelle mais d’une variabilité appliquée sur chaque mois civil constituant chacun une période de référence pour le calcul et le décompte des heures supplémentaires

Le présent accord fixe ainsi les conditions nouvelles de gestion du temps de travail, ainsi qu’il est exposé ci-après.

ARTICLE 1er – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :

  • les temps de pause,

  • les temps d’habillage et de déshabillage éventuels,

  • les trajets domicile – lieu de travail. …/…

- 2 -

ARTICLE 2– MODALITES PRATIQUES DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

1. PERSONNEL A TEMPS PLEIN

  1. La durée de travail effectif sur chaque mois civil est fixée à 151,67 heures.

Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise, ce quantum sera réalisé via des périodes de «basse » et de «haute » activité dans les conditions affichées dans l’entreprise.

Le compteur de temps de travail sera soldé selon les modalités prévues par les présentes à la fin de chaque mois civil avec paiement, le cas échéant, des heures supplémentaires au taux en vigueur.

  1. Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings individuels diffusés au sein de la société avec un délai de prévenance de 72 heures.

En fonction des nécessités de l’entreprise, ce délai pourra être ramené à 48 heures.

Dans tous les cas d’adaptation des plannings, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité que la Direction pourra imposer l’adaptation des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire.

Les plannings et les adaptations éventuels seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- règles légales et conventionnelles régissant le repos hebdomadaire et quotidien,

- durée légale maximale de travail au cours d’une semaine,

- durée quotidienne maximale de travail.

1.3. Constituent des heures supplémentaires, majorées aux taux en vigueur les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur le mois civil considéré.

…/…

- 3 -

1.4. Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.

L’horaire de travail planifié du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif » servant à déterminer, en fin de période (mois civil), les éventuelles heures supplémentaires.

Pour une absence au cours d’une période où aucun planning n’a pu être déterminé, celle-ci sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 5.83 heures journalières (35 / 6) pour un temps plein.

1.5. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons (entrée ou sortie en cours de mois par exemple, sauf cas de licenciement économique) la totalité de la période mensuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation.

2. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps plein sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :

- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée mensuelle de référence,

- les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite d’un tiers des heures contractuelles,

- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de mois civil s’il s’avère que la durée mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,

- la durée de travail en moyenne sur le mois ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures.

…/…

- 4 -

ARTICLE 3 - SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les délégués du personnel.

Pour toutes les autres dispositions non prévu aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – INFORMATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1° janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire de branche pour information.

Il sera transmis aux Institutions représentatives du personnel et fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE ALSACE – Unité Territoriale du Bas-Rhin, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Steinbourg, le 17 décembre 2018.

POUR LA SOCIETE

Le délégué du personnel Pour le représentant légal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com