Accord d'entreprise "Accord Forfait annuel en jours" chez SUNZIL MAYOTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUNZIL MAYOTTE et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97622000300
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SUNZIL MAYOTTE
Etablissement : 50190810700037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD SUNZIL MAYOTTE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La société SUNZIL MAYOTTE, SARL au capital de 650 000 Euros, immatriculée au RCS de Mamoudzou sous le n° 501 908 107 00037, dont le siège social est sis 6 Parcelle Zone Nel - ZI Kaweni, 97600 Mamoudzou, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ci-après SUNZIL MAYOTTE »

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers par vote à bulletin secret,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties »

PREAMBULE :

La loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ainsi que la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 sont venues offrir la possibilité aux entreprises de moins de onze salariés, dépourvues de délégués syndicaux, de négocier des accords d’entreprise directement avec leurs salariés, via la validation à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet d’accord soumis par l’employeur.

Par ailleurs, les missions spécifiques de certains salariés de la société SUNZIL MAYOTTE nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière, dite de « convention individuelle de forfait annuel en jours».

Aussi, afin d’adapter au mieux ces situations de travail, les Parties ont convenu du présent accord, dont l’objet est de déterminer les règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés définis à l’article 1 ci-dessous, conformément aux articles L. 3121-39 et suivants du Code du travail.

Les Parties sont, dans ce contexte, convenues des dispositions suivantes.

CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du Travail, les bénéficiaires du présent accord sont :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de l’organisation actuelle de SUNZIL MAYOTTE, les salariés concernés sont ceux répondant aux conditions ci-dessus et relevant des catégories cadres, agents de maîtrise et technicien au sein de SUNZIL MAYOTTE.

Dans le cadre de l’organisation actuelle de SUNZIL MAYOTTE, il s’agit notamment des salariés intervenant dans les domaines suivants :

  • Commercial,

  • Technique/Construction,

  • Exploitation/maintenance,

  • Administratif et support (informatique, finance, sécurité etc.).

Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont mentionnés à titre indicatif et que cette liste est susceptible d’évoluer à l’avenir.

Les dispositions du présent avenant ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

DUREE DU TRAVAIL

  1. Régime juridique du forfait annuel en jours

Les Parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail ;

  • aux heures supplémentaires ;

  • à la contrepartie obligatoire en repos ;

  • aux modalités de contrôle de la durée de travail quotidienne et hebdomadaire prévues à l'article D.3171-8 du Code du travail.

  1. Nombre de journées travaillées

La durée annuelle de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord est fixée à un forfait égal à 218 jours par année civile, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés.

En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre.

Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.

  1. Seuil plancher du nombre de jours de repos annuels

Chaque année, un minimum de 10 jours de repos annuels sera attribué à chaque salarié.

  1. Prise des jours de repos

Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos.

Le nombre de jours de repos par an, lequel dépend notamment du positionnement des jours fériés, est déterminé et communiqué aux salariés concernés en début de chaque année civile.

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée entière ou demi-journée.

Les jours de repos sont pris après accord du supérieur hiérarchique. Sauf dérogation expresse accordée par la Direction, les jours de repos ne peuvent être accolés aux congés payés légaux ou conventionnels.

Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une journée ou demi-journée de repos.

La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Direction dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires avant la date demandée pour la prise du repos.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période de référence, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des activités de l’entreprise. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

La Direction pourra imposer la prise des jours de repos s’il s’avère que l’ensemble des jours de repos pourraient ne pas être pris en intégralité avant la fin de la période de référence.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou à la demande de la Direction afin d’assurer la continuité des activités de l’entreprise.

  1. Forfait annuel en jours réduit

Les Parties conviennent en outre de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.

Dans un tel cas, les minimas légaux et conventionnels applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence. En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L. 3123-1 du Code du travail sont donc inapplicables au forfait annuel en jours réduit.

  1. Décompte des absences

Toute absence du salarié doit en principe être décomptée en journée ou demi-journée de travail.

En cas d’absence, la retenue correspond au nombre de journées ou demi-journées qui auraient été payées si le salarié avait été présent.

Protection de la santé et de la sécurité des salariés

  1. Durées maximales de travail, repos obligatoires et modalité d’exercice du droit à la déconnexion

Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, la Direction comme les salariés concernés s’engagent à veiller à respecter les durées maximales légales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires de travail et les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées de travail) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Par ailleurs, afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Direction demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :

  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,

  • s’assurer d’un temps de pause quotidien de 1h30, à répartir à leur convenance sur la journée,

  • organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaines,

  • respecter les durées minimales de repos en se déconnectant des moyens de communication à leur disposition.

A cette fin, ils seront tenus de respecter les obligations de déconnexion mentionnées dans la « Charte droit à la déconnexion » et reprises notamment ci-après :

  • se déconnecter des outils de communication à distance (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leur temps de travail, ainsi que lors des week-ends, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail ;

  • veiller à ne pas envoyer ou répondre aux courriels ou SMS en dehors de leur temps de travail, sauf gravité, urgence ou situation exceptionnelle ;

  • activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée ;

  1. Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen du logiciel LUCCA.

Ainsi, le décompte et le suivi des journées travaillées et non travaillées est assuré au moyen du logiciel LUCCA.

Les bulletins de salaires portent mention des jours de repos acquis, pris et restant à prendre.

Le logiciel LUCCA permet à chaque collaborateur et à chaque manager de suivre :

  • le nombre de jours travaillés,

  • le nombre de jours de repos,

  • le nombre de jours de congés payés,

  • le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le forfait jours,

  • le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.

A noter que la société se garde le droit de substituer au logiciel LUCCA, tout autre système déclaratif présentant les mêmes garanties.

  1. Garanties individuelles et collectives

Article 3.3.1 Suivi régulier individuel de la charge de travail

Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment via l’outil de suivi des jours travaillés mentionné ci-avant.

Outre le renseignement de cet outil, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 3.3.2 Entretien individuel visant à échanger sur les modalité d’exécution du forfait

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, il sera organisé a minima chaque année avec le salarié un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l'état des jours de repos et congés payés pris et non pris à la date de l'entretien,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

  • et la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu dans le cadre de l’Entretien Individuel Annuel.

L’objectif de ces entretiens est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Le cas échéant, les solutions et mesures correctives convenues seront consignées dans le compte-rendu de l'entretien annuel.

Article 3.3.3 Procédure d’alerte individuelle

Si le salarié estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il devra alerter immédiatement et par écrit son responsable hiérarchique.

Le salarié sera alors reçu en entretien dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :

  • d’appréhender les raisons de ses difficultés,

  • d’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.

Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail du salarié.

REMUNERATION

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur l’année et est versée par 13ème, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à l’employeur au titre du forfait annuel, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023, dans les conditions légales en vigueur.

Il est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants et L2232-22 du Code du travail par l’une ou l’autre des Parties signataires avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent avenant est déposé, à la diligence de SUNZIL MAYOTTE, en deux exemplaires, sur support électronique, auprès de la DIRECCTE ainsi que sur la plateforme TéléAccords du service public , accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Direction fournira un exemplaire du présent accord au comité social et économique de SUNZIL MAYOTTE, conformément aux dispositions de l’article
R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein de chacune de la société SUNZIL MAYOTTE. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à MAMOUDZOU, le 08/12/2022

En 7 exemplaires originaux,

Pour la Société SUNZIL MAYOTTE

XXXX, DRH Groupe

Majorité des deux-tiers des salariés

Pièce jointe : Procès-Verbal de la consultation de l’ensemble des salariés de Sunzil MAYOTTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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