Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006892
Date de signature : 2022-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : WEBQAM DEVELOPPEMENT
Etablissement : 50196745900055

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société WEBQAM Développement, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 27 Rue des Aciéries 42000 Saint-Étienne, dont le n° SIRET : 501 967 459 00055

Représentée par la société WIM en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur …………….. en sa qualité de Gérant

Ci-après désignée « la société »

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D'autre part,

PREAMBULE

La société WEBQAM Développement a pour activité principale toutes prestations de services en informatique, notamment la conception et le développement de sites internet ainsi que le développement de logiciels.

Elle entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.

Afin d’adapter l’organisation du travail à la particularité du secteur d’activité tout en garantissant une qualité de service, et en répondant aux aspirations des salariés, il est apparu nécessaire de mettre en place divers dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Ces différents dispositifs permettent en effet de garantir aux salariés, dans un cadre réglementé, un équilibre entre activité professionnelle et repos.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans la société à la date de sa signature.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL

Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.

article 1. DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Article L. 3121-1 du code du travail).

Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,

  • Les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

article 2. DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL

  • Durée du travail quotidienne

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures.

  • Durée du travail hebdomadaire

Par ailleurs, selon les dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

article 3. DURÉES DE REPOS IMPÉRATIVES

Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.

TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties au présent accord souhaite prévoir la possibilité pour les salariés de travailler selon divers modes d’organisation du temps de travail.

En effet, les salariés de la société WEBQAM Développement pourront travailler selon diverses possibilités :

  • Soit selon une durée du travail à temps complet, décomptée dans un cadre hebdomadaire,

  • Soit selon une durée du travail à temps complet, décomptée dans un cadre annuel avec octroi de jours de repos (RTT).

Article 4. CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre est applicable aux salariés de la société WEBQAM Développement employés à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et qui ne relèvent pas d’un autre mode d’organisation du temps de travail.

Article 5. DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF

Les salariés à temps complet peuvent travailler au sein de la société WEBQAM Développement sur la base d’une durée du travail de 39 heures par semaine.

Dans ce cas, le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile, cette dernière débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail effectif, soit 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales.

Le paiement des heures supplémentaires (heures et majorations) pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par la société.

Article 6. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

6.1 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, la durée du travail au sein de la société WEBQAM Développement pourra être organisée sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet aménagement du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.

La durée annuelle du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail est fixée au sein de la société :

  • Soit à 1 756 heures de travail effectif, y compris la journée de solidarité.

Cette durée annuelle du travail correspond à une durée moyenne de travail effectif hebdomadaire de 38 heures et 10,2 minutes par semaine travaillée, soit 38,17 heures par semaine.

  • Soit à 1 718 heures de travail effectif, y compris la journée de solidarité.

Cette durée annuelle du travail correspond à une durée moyenne de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et 20,4 minutes par semaine travaillée, soit 37,34 heures par semaine.

La durée annuelle de travail est déterminée ainsi :

365 jours - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés – 7 jours fériés (au minimum) chômés tombant sur un jour ouvré = Nombre de semaines travaillées par an

Durée du travail hebdomadaire x Nombre de semaines travaillées = Durée annuelle de travail + 7 heures au titre de la journée de solidarité

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée par la société du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

  1. AMPLITUDE DE LA VARIATION D’HORAIRES

A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée, pouvant être réparties sur six jours ouvrables.

    1. PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les panneaux de la société réservés à cet effet, ceci au minimum quinze (15) jours avant le début de chaque nouvelle période.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

  1. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREES OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendues nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité et notamment pour mieux répondre aux besoins des clients, et faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et/ou pour assurer le remplacement d’un salarié absent ou malade.

Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

  1. ATTRIBUTION ET PRISE DE JOURS DE REPOS (JRTT)

  • Pour les salariés dont la durée du travail est de 1 756 heures de travail effectif par an, y compris la journée de solidarité.

Compte tenu d’un horaire hebdomadaire de 39 heures par semaine, les salariés bénéficient forfaitairement de 5 jours de repos dit « JRTT » en compensation de l’horaire compris entre 38,17 heures et 39 heures, soit 0,83 heures par semaine.

Le décompte du nombre de jours RTT s’effectue selon les modalités suivantes :

365 jours - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (compris entre 7 et 11 jours = nombre de jours travaillés (compris entre 229 et 225 jours)

Nombre de jours travaillés /5 jours par semaine = nombre de semaines travaillées

(0,83 heures/semaine x Nombre de semaines travaillées) / 7,634 heures/jour = 5 jours RTT

  • Pour les salariés dont la durée du travail est de 1 718 heures de travail effectif par an, y compris la journée de solidarité.

Compte tenu d’un horaire hebdomadaire de 39 heures par semaine, les salariés bénéficient forfaitairement de 10 jours de repos dit « JRTT » en compensation de l’horaire compris entre 37,34 heures et 39 heures, soit 1,66 heures par semaine.

Le décompte du nombre de jours RTT s’effectue selon les modalités suivantes :

365 jours - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (compris entre 7 et 11 jours = nombre de jours travaillés (compris entre 229 et 225 jours)

Nombre de jours travaillés /5 jours par semaine = nombre de semaines travaillées

(1,66 heures/semaine x Nombre de semaines travaillées) / 7,468 heures/jour = 10 jours RTT

Ce nombre de jours RTT s'acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Il s’entend pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

En cas d’absence, d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRTT sera calculé prorata temporis.

La période annuelle de référence pour la prise des JRTT est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les JRTT seront pris par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de la société et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.

Le salarié devra adresser une demande à la Direction au plus tard 8 jours avant la prise effective du jour de repos et l’employeur devra y répondre au plus tard 5 jours après cette demande. Un formulaire sera établi à cet effet par la société.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir qu’avec l’accord de l’employeur.

Les JRTT devront obligatoirement être soldés à la fin de chaque période annuelle de référence et ne pourront être reportés à l’issue de cette période.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées et payées en cours d'année.

Les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales.

Le paiement des heures supplémentaires (heures et majorations) pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par la société.

Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  1. SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PERIODE

En application de l’article D 3171-8 du code du travail, la durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps précisant pour chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.

A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.

Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.

En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera la société en cours d'année.

  1. REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de :

  • Pour les salariés dont la durée du travail est de 1 756 heures de travail effectif par an, y compris la journée de solidarité : 151,67 heures auquel s’ajoutent 13,736 heures supplémentaires.

  • Pour les salariés dont la durée du travail est de 1 718 heures de travail effectif par an, y compris la journée de solidarité : 151,67 heures auquel s’ajoutent 10,14 heures supplémentaires.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.

Tout autre élément de rémunération sera versé selon sa propre périodicité.

  1. GESTION DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

Selon la loi, la rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de 165,406 heures ou 161,81 heures découlant du lissage.

Selon la jurisprudence, en cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’aménagement du temps de travail, qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

Les absences indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les parties tiennent également à rappeler que la gestion des périodes d’absences respectera le principe posé par l’article L 1132-1 du Code du travail, selon lequel l’état de santé ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire.

La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations légales et les heures d’absences pour maladie ou accident.

  1. TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal ;

  • Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variation d’horaires définie sur l’année.

Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.

TITRE III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION

Article 7 – Durée – Entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er octobre 2022.

Article 8 - Révision — Dénonciation

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Article 9– Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de la société et des membres titulaires et suppléants du CSE.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 10 – Dépôt - Publicité

Un exemplaire de l’accord sera remis aux CSE.

Dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,

  • Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

Affichage

Une mention de l’accord d’entreprise figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Le présent accord sera transmis dans sa version anonymisée à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait à Saint Etienne, le

En cinq exemplaires

Pour la société WEBQAM Développement Pour le Comité Social et Economique

Monsieur …………… Madame/Monsieur ……………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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