Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez RETAIL EXCELLENCE 4 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RETAIL EXCELLENCE 4 et les représentants des salariés le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016844
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : RETAIL EXCELLENCE 4
Etablissement : 50198059300047 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE

ENTRE :

, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501.980.593.00047 dont le siège social est situé 20 rue Thérèse, 75001 Paris, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,

Ci-après « la Société » ou « RE4 »

D’UNE PART

ET

La majorité des membres titulaires élus du Comité Social et Economique de,

Ci-après « le CSE » ou « les Elus »

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble « les Parties »

Préambule

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité Social et Economique (« CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de RE4.

Les Parties ont souhaité, d’une part, assurer une transition avec l’ancienne instance représentative du personnel (Délégation Unique du Personnel) et, d’autre part, adapter les règles du Code du travail concernant le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Le présent accord a donc pour objet d’encadrer les modalités de fonctionnement du CSE et ses attributions et de préciser la composition, le fonctionnement et les missions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (« CSSCT »).

La Société n’ayant pas de délégué syndical, cet accord est conclu avec les membres élus titulaires du CSE à la majorité des membres présents dans le cadre des articles L. 2312-19, L. 2315-42 et L. 2315-79 du Code du travail.

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords d’entreprise et aux engagements unilatéraux et éventuels usages d’entreprise relatifs à l’ancienne instance représentative du personnel.

Pour les thèmes ne faisant pas l’objet du présent accord, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

Article 1er : Nombre de réunions annuelles du CSE

Le CSE se réunit six fois par an sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

En application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, quatre de ces six réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et plus fréquemment en cas de besoin.

Des réunions extraordinaires pourront également se tenir dans les conditions définies à l’article L. 2315-27 du Code du travail.

Article 2 : Consultations récurrentes du CSE

2.1. Périodicité des consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans la mesure où ces trois thématiques s’inscrivent généralement à moyen et long terme et n’ont pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les Parties conviennent que ces trois consultations récurrentes interviendront tous les trois ans.

2.2. Nombre d’expertises

Le CSE étant consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise, il pourra avoir recours à un expert-comptable pour chacune de ces trois consultations, suivant la même périodicité, c’est-à-dire tous les trois ans.

En conséquence, tout recours supplémentaire par le CSE à un expert-comptable sur ces trois thèmes de consultation sera pris en charge intégralement par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Article 3 : Délais de consultation du CSE

Le délai imparti au CSE pour rendre son avis dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles est fixé à trois semaines à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de ces consultations ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 4 : La Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place au sein du CSE d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (« CSSCT ») est obligatoire.

4.1. Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de trois membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi ces trois membres, doit figurer au moins un représentant du 3ème collège.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle sera mise en place dans les conditions suivantes :

  • Les élus du CSE souhaitant être membres de la CSSCT présenteront leur candidature à l’oral.

  • Il sera ensuite procédé à un vote à mains levées pour désigner les membres de la CSSCT. Pour être élu, le candidat doit avoir recueilli la majorité des suffrages des membres présents. En cas d’égalité, le(s) candidats le(s) plus âgé(s) sera/seront élu(s).

La CCSCT désignera en son sein un rapporteur qui aura pour mission principale de rédiger les comptes rendus des travaux de cette dernière et de les transmettre aux membres du CSE et à l’employeur.

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion mentionnés à l’article L. 2315-3 du Code du travail.

4.2. Attributions de la CSSCT

La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle a pour mission de travailler sur ces questions et d’en restituer le compte rendu aux autres membres du CSE ainsi qu’à l’employeur. Ce compte rendu pourra être joint à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE portant sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, s’il est transmis à l’employeur suffisamment à l’avance.

Les Parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT les missions suivantes :

  • promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise ;

  • analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;

  • contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et à la résolution des problèmes liés à la maternité,

  • contribuer à faciliter l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • formuler des recommandations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes ;

  • réaliser des inspections périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut se voir déléguer les attributions consultatives du CSE ni la faculté de désigner un expert.

4.3. Fonctionnement et moyens de la CSSCT

  1. Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à quatre par an. La CSSCT se réunit au cours du mois précédant la réunion du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’employeur se charge de convoquer les membres de la CSSCT et de leur transmettre l’ordre du jour de la réunion au moins 4 jours avant la date prévue pour la réunion de la CSSCT.

Lors des réunions de la CSSCT, l’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, sans que le nombre de ces collaborateurs ne puisse excéder le nombre de membres titulaires de la CSSCT.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT le médecin du travail et le responsable de la maintenance en charge notamment de la sécurité et des conditions de travail.

Sont invités aux réunions de la CSSCT l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  1. Heures de délégation et temps passé aux réunions

Les membres de la CSSCT qui sont élus titulaires au CSE ne disposent pas de crédit d’heure de délégation additionnel pour l’exercice de leur mission au sein de la CSSCT. Ils utilisent le crédit d’heure dont ils disposent en leur qualité de membre du CSE.

Toutefois, les membres de la CSSCT qui ne sont pas élus titulaires au CSE disposent, pour l’exercice de leur mission au sein de la CSCCT, d’un crédit d’heures mensuel de 4 heures de délégation qui pourront être reportées d’un mois sur l’autre sans dépasser un maximum de 8h par mois.

Le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions de celle-ci organisée par l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heure dont disposent les élus.

  1. Formation

Conformément aux dispositions légales, les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation relative à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Cette formation sera organisée sur une durée de cinq jours.

Article 5 : Dispositions finales

5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt selon les formalités de l’article 5.4 ci-dessous.

Il est conclu pour une durée déterminée, pour la durée des mandats des membres du CSE. Il prendra donc fin automatiquement (donc sans formalité) à l’expiration des mandats des membres du CSE et il n’y aura pas de reconduction tacite.

5.2. Révision


Au cours de l’exécution du présent accord, une négociation en portant révision pourra intervenir entre l’employeur et les élus titulaires de la délégation du personnel au CSE. L’éventuel avenant de révision devra, pour être valable, être conclu selon les mêmes règles de majorité que le présent accord.

5.4. Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de RE4.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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