Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENCADREMENT DES ASTREINTES AU SEIN DE L’ENTREPRISE SYNALABS" chez SYNALABS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNALABS et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039419
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SYNALABS
Etablissement : 50217842900036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ENCADREMENT DES ASTREINTES

AU SEIN DE L’ENTREPRISE SYNALABS

ENTRE :

SYNALABS, société à responsabilité limitée, au capital social de 11.500 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 178 429 dont le siège social est sis au 103 rue Réaumur – 75002 PARIS représentée par Monsieur Le Gérant, en sa qualité de Gérant.

Et,

Les salariés de la société SYNALABS, régulièrement consultés le 14 février 2022 sur le projet d’accord par application de l’article L.2232-21 du Code du travail.

PREAMBULE :

  • Vu les articles L. 2232-21, L.2232-22, L.2232-22-1, L.2232-23 du Code du travail ;

  • Vu les articles R.2232-10 et D.2232-2 du Code du travail ;

  • Vu les articles L. 3121-11 et suivants du Code du travail relatif à la mise en place des astreintes par accord collectif d’entreprise ;

  • Et, après avoir communiqué à l’ensemble des salariés de SYNALABS le 13 janvier 2022 le projet d’accord et en avoir librement débattu avec la Direction au cours d’une réunion ouverte à tous, le 26 janvier 2022 ;

  • Et, après avoir communiqué à l’ensemble des salariés de SYNALABS le 28 janvier 2022 le projet d’accord revu

  • Après avoir consulté les salariés sur ce projet d’accord le 14 février 2022 ;

  • Vu le procès-verbal des résultats en date du 14 février 2022 proclamant la majorité des deux tiers du personnel atteinte ;

Il a été convenu, entre le personnel de la société SYNALABS et la société, les stipulations suivantes :

Article préliminaire : Finalité du présent accord

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif à l’encadrement des astreintes dans l’entreprise afin de s’adapter à l’évolution de son secteur d’activité et de satisfaire les demandes de sa clientèle.

En effet, compte-tenu de son activité d’hébergeur internet, notamment pour des sites relevant de la catégorie des E-Commerce, la société SYNALABS se doit d’assurer sa disponibilité pour répondre aux demandes de ces derniers.

Or, par leurs activités discontinues, les clients de la société SYNALABS sont amenés à solliciter son aide, en cas de pannes informatiques, en dehors des heures habituellement travaillées par les salariés (soirs et week-end).

Le présent accord a ainsi pour objet de définir le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi la compensation sous forme financière à laquelle elles donnent lieu conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail.

Article 1 : Catégories de salariés concernés

Le présent accord sera uniquement applicable aux salariés dont la réalité des fonctions exercées justifie de recourir aux astreintes, soit, au jour de la signature du présent accord, aux salariés, liés par tout contrat de travail à la société, à l’exception des contrats d’apprentissage et de professionnalisation :

  • Relevant des catégories professionnelles suivantes : employé, technicien, agent de maîtrise et cadre.

  • Affectées à des postes d’administrateurs Systèmes et Réseaux ;

Il est précisé que cette liste de poste pourra être modifiée en fonction de l’évolution des postes de la société et des demandes de la clientèle.

Le cas échéant, un avenant au présent accord sera établi conformément aux dispositions de l’article 5 du présent (voir infra).

Enfin, la société SYNALABS entend préciser, dans le présent accord, que l’attribution des astreintes au personnel appartenant aux catégories susmentionnées relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Toutefois, la société SYNALABS s’engage, à l’égard des salariés éligibles, à répartir les astreintes équitablement entre eux.

Article 2 : Définition des astreintes (article L.3121-9 du code du travail)

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. ».

La période d’astreinte est donc composée :

  • D’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (période d’inaction) donnant lieu au versement d’une contrepartie pécuniaire indépendante du taux horaire habituel du salarié ;

  • D’une période d’intervention effective rémunérée au taux horaire habituel du salarié (sauf accomplissement d’heures supplémentaires).

Article 3 : Mode d’organisation des astreintes

  1. Détermination des périodes d’astreintes :

La société SYNALABS a déterminé la période d’astreinte suivante :

Du lundi 9h00 de la semaine civile 1 au Lundi 9h00 de la semaine civile 2.

Il est précisé que la présence de jour férié ou chômé ne fait nullement obstacle à la réalisation de la période d’astreinte telle que précédemment définie.

  1. Information des salariés :

Le programme individuel des astreintes sera porté à la connaissance du personnel concerné, par mise à disposition sur le logiciel de planification PagerDuty, au moins 15 jours avant la date effective de ces dernières.

Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (demandes accrues des clients, bugs généralisés de l’infrastructure d’hébergement, absence de l’un des salariés ayant accepté une astreinte) sous réserve d’un délai d’au moins 1 jour franc.

  1. Accomplissement des astreintes :

Les salariés devront confirmer par courriel à la Direction l’acceptation des astreintes communiquées ou le cas échéant, les raisons de leurs refus.

Il est expressément précisé que l’adresse de référence de la Direction sera : Email du Gérant

  1. Déclaration des astreintes :

Un document individuel de suivi des périodes d’astreintes sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique et mis à disposition sur le Google Drive de l’entreprise.

Ce document devra être établi mensuellement par le salarié. Il s’agit d’un système auto-déclaratif.

Le salarié devra donc remplir ce document en toute bonne foi.

Dûment rempli, le document devra par la suite être signé par le salarié et remis à son supérieur hiérarchique qui le validera.

Lors de cette validation, le supérieur hiérarchique du salarié pourra solliciter du salarié la communication de plusieurs justificatifs d’interventions et notamment des courriels et relevés téléphoniques.

En application de l’article R.3121-2 du code du travail, la société SYNALABS remettra en fin de chaque mois, à chaque salarié intéressé un document précisant :

  • Le nombre d’heures d’astreintes réalisées ;

  • Les compensations correspondantes à la réalisation de ces astreintes.

Article 4 : Rémunération et Contrepartie Pécuniaire

Comme indiqué à l’article 2 du présent accord, les périodes d’astreintes correspondent à des périodes d’inaction et des périodes d’intervention.

Les périodes d’intervention effective seront rémunérées au taux horaire habituel du salarié (sauf accomplissement d’heures supplémentaires).

Les périodes d’inaction donneront lieu au paiement d’une contrepartie financière forfaitaire dont le montant est défini ci-après : 300 euros par semaine d’astreinte.

Il est précisé que cette contrepartie financière ne sera due au salarié qu’en cas de réalisation effective de l’astreinte et ne lui sera donc pas versée durant les périodes de suspension de son contrat de travail (exemples : arrêts maladie, congés payés etc.).

Les contreparties financières seront, toutefois, naturellement prises en compte dans le calcul des indemnités de congés payés ou dans l’attestation de salaire établie en cas d’arrêt maladie par l’entreprise.

Enfin, il est expressément convenu que les périodes d’astreinte seront rémunérées mensuellement et donneront lieu à l’établissement d’une ou plusieurs lignes distinctes sur le bulletin de paie du mois concerné.

Article 5 : Révision, dénonciation

Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du même Code.

Article 6 : Durée du présent accord

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.

Article 7 : Entrée en vigueur et publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :

  • Son dépôt à la DRIEETS compétente par voie dématérialisée ;

  • Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à PARIS, le 14 Février 2022

LA DIRECTION LES SALARIES

Monsieur Le Gérant Cf. PV des résultats de la consultation

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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