Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au forfait jours" chez DCW EDITIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DCW EDITIONS et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029380
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : DCW ENTREPRISES
Etablissement : 50217868400028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT JOURS

Entre

La Société DCW entreprises,

Société par actions simplifiée (société à associé unique)

au capital de 120.000 euros

dont le siège social est 71 rue de la fontaine au roi 75011 PARIS

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 502 178 684

représentée par M, agissant en qualité de représentant de la société

STAGE 2, Présidente de la société DCW entreprises

D’une part

Et

M en sa qualité de salariée élue titulaire du Comité Social et Économique

représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et

économique lors des dernières élections professionnelles

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de permettre aux cadres et les salarirés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur mission de travailler selon un mode d’organisation du temps de travail qui leur convienne, tout en étant assurés de la protection de leurs droits, la Société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours ayant pour objectif d’adapter le mode de décompte et le suivi du temps de travail aux besoins de l’entreprise comme à ceux de ses collaborateurs, au moyen des forfaits jours.

La Société souhaite promouvoir et reconnaitre l’autonomie des cadres dans l’organisation de leur temps de travail, permettre des évolutions nécessaires en matière de simplification et de responsabilisation et répondre à leurs attentes en matière d’évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d’organisation et de qualité de vie.

Il est ainsi convenu que dans la mise en œuvre de cet accord, la Société facilitera l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés concernés.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours, prévoyant notamment que «  Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;….. »

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord définit les règles applicables à l’aménagement du temps de travail sur l’année sous la forme de forfait jours avec pour objectif :

  • D’adapter la notion de temps de travail et son suivi, aux cadres dont l’organisation de la fonction et l’autonomie rendent inadapté tout horaire et de façon générale tout décompte du temps de travail en heures ;

  • De prendre en compte de façon équilibrée les attentes légitimes des collaborateurs, et les contraintes de fonctionnement propres à l’entreprise ;

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Principes généraux

  • Modalités de contrôle et suivi

  • Date d’effet – révision – dénonciation

PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 2 - Salariés concernés

2.1 - les Cadres

Le présent accord est applicable à tous les cadres autonomes de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les cadres autonomes sont définis ainsi :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service, de l'équipe ou de l’atelier auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés exerçant les fonctions suivantes :

Sous le statut Cadre :

  • La responsabilité et/ou la direction du développement et de la production

  • La responsabilité et/ou la direction des relations clientèle et ADV

  • La responsabilité et/ou la direction du marketing

  • La responsabilité et/ou la direction de la logistique et achat

  • Le ou la chef (fe) de secteur

  • Les « business developper »

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Les cadres au forfait jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation de l’entreprise.

2.2- les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminéee et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des salariés exerçant les fonctions suivantes :

  • La comptabilité générale

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Les salariés non-cadres mais pour lesquels le présent accord s’appliquent gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de congés et de repos, en intégrant les besoins de l’organisation de l’entreprise.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

en jours

3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif

de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés

A titre d’exemple pour 2020 : le nombre de jours de repos pour l’année est de 10 jours : 228 - 218

Nombre de jours calendaires dans l'année 366
Nombre de samedis et dimanches - 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés (1) - 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (2) - 9
Total 228

3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata des jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année selon la méthode suivante :

1/ Nombre restant de jours de repos dans l'année =

nbr de jours de repos sur l'année x nbr de jours ouvrés de présence *

nombre de jours ouvrés de l'année *

* : sans les jours fériés tombant sur des jours ouvrés

2/ Nombre de jours restant à travailler dans l'année =

nbr de jours calendaires restant - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année (samedis dimanches) + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

A titre d’exemple :

Un salarié arrive dans l'entreprise le 1er Mai 2020. Son forfait annuel est de 218 jours sur l'année.

Journées d'absence (1) 85 jours ouvrés
Journées de présence (1) 168 jours ouvrés
Journées présence sans les jours fériés tombant sur des jours ouvrés 161 jours ouvrés travaillés

Congés payés non acquis

sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020

22,91 arrondi à 23 ( 2,08 x11) jours ouvrés
Jours calendaires restant dans l’année 245
Samedis et dimanches 70
Jours fériés tombant un jour ouvré à compter du 1er mai 7
Congés payés acquis 2,08 arrondi à 2 ( sur 25 jours de CP pour la période du 1er mai au 31 mai 2020)
Jours de repos(2) 10 × 161 / 253 = 6,36
Jours restant à travailler 245 - (70 + 2 + 7 + 6,36) = 159,64

(1) Jours ouvrés sans les jours fériés du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020 = 85 et du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020 = 168.

(2) Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 253 = 366-104-9 (nombre de jours fériés tombant un jour ouvré).

3-5-2 - Prise en compte des absences

3.5.2.1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3.5.2.2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

.

Maladie : 8 jours.

Salaire mensuel de 4 500 €.

Forfait de 218 jours.

(4 500 × 12) / 218 × 8 = 1 981,65 €

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nbre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière*

*La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Exemple Un salarié quitte l'entreprise le 29 février 2020.

Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 262 jours payés en 2020 (366 jours calendaires - 104 samedis et dimanches).

Son salaire mensuel est de 4 500 €, soit 54 000 € par an.

Le salarié a travaillé 42 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos.

Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31 mai 2020.

Le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2019 au 29 février 2020 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.

Salaire Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l'année, soit 54 000 / 262 = 206,11 € par jour.
Jours payés Salaire dû : 44 ( 42 +1 +1) × 206,11 € = 9 068,84 €, soit un solde à payer de 9 068,84 – 9000 (4500 x 2 mois) = 68,84 €.
Congés payés non pris 5 jours × 206,11 = 1 030,55 €.
Congés payés acquis au cours de la période de référence

Calcul au maintien : 19 jours × 206,11 = 3 916,09 €.

Comparé au 1/10ème

Calcul au 1/10e : [(4 500 × 7 mois + 9 068,84)] / 10 = 4 056,88 €.

Total (9 068,84 – 9 000) + 1 030,55 + 4 056,88 = 5 156,27 €.

3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement après les salons professionnels, pendant les fêtes de fin d’année et pendant la période du 15 juillet -30 aout.

3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

3-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

4-1 - Suivi de la charge de travail

4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont faites par chaque salarié sur le support SILAE elles sont signées par le salarié de façon mensuelle par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Tout en privilégiant les entretiens physiques dans le respect des normes sanitaires en vigueur, cet entretien pourra avoir lieu à distance en raison des recommandations ou obligations sanitaires.

4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit et notamment par email, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Tout en privilégiant les entretiens physiques dans le respect des normes sanitaires en vigueur, cet entretien pourra avoir lieu à distance en raison des recommandations ou obligations sanitaires.

4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Tout en privilégiant les entretiens physiques dans le respect des normes sanitaires en vigueur, cet entretien pourra avoir lieu à distance en raison des recommandations ou obligations sanitaires.

4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à la Société DCW entreprises.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un représentant des salariés ayant signé l’accord et d’un représentant de la direction . Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Paris ,

Le 14/12/2020 ,

En SIX (6) exemplaires,

Pour DCW Entreprises Pour le CSE

Président Membre Elue

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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