Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail instituant une modulation du temps de travail tous les quatre mois" chez ATRIA SURVEILLANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATRIA SURVEILLANCE et les représentants des salariés le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08022003507
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ATRIA SURVEILLANCE
Etablissement : 50219933400033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL INSTITUANT UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL INSTITUANT UNE MODULATION

DU TEMPS DE TRAVAIL TOUS LES QUATRE MOIS

(Article L 3121-41 du code du travail)

Entre les soussignés,

[NOM DE La SOCIETE] dont le siège est situé : [ADRESSE DU SIEGE SOCIAL] représentée par [NOM DU REPRESENTANT] en sa qualité de [FONCTION].

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise.

D’autre part,

Préambule

Les membres du personnel ont informé La Société [NOM DE LA SOCIETE] de leur intention de négocier un nouvel accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail. Les membres du personnel ont tous indiqué qu’ils souhaitent négocier avec l’Entreprise

À l’issue de cette négociation il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Conformément aux dispositions législatives régissant le temps de travail, les signataires ont décidé, dans le cadre du présent accord, de fixer les modalités d’organisation au sein de l’entreprise pour adapter cette dernière aux spécificités de l’activité ainsi qu’aux exigences sociales et économiques nouvelles.

Il est précisé, ici, que l’organisation précitée a pour objectif d’optimiser la compétitivité de l’Entreprise face à ses concurrents tout en prenant en compte les attentes des salariés(e)

Article 2 – Champ d’application

L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise

Article 3 – Durée du travail

Les particularités de notre profession restent précises et contraignantes.

L’entreprise ne peut se permettre de ne pas répondre à l’obligation de moyens et de continuité de prestation à laquelle elle s’engage à l’égard de ses clients

  • La défection sur un poste de travail doit être pourvue dans les plus brefs délais par un/une autre professionnel(lle) de la société qui devra être formé(e) sur le poste de travail

  • L’entreprise peut s’exposer à une perte de contrat et d’emplois pour ses salariés(e) sans pour autant la dédouaner des risques financiers et juridiques

  • L’activité est encadrée par des textes législatifs et réglementaires

  • Le contrat à durée déterminée est difficile à mettre en Œuvre comme le recours à la sous-traitance

Ces exigences liées à la sécurité des biens et des personnes, que nos clients sont en droit d’attendre font que notre entreprise devra avec son personnel trouver des solutions pour maitriser les heures supplémentaires et mettre en place une organisation fluide dans les plannings en respect de la législation.

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail.

Sur la période de modulation des horaires, la durée hebdomadaire moyenne du travail de chaque salarié(e) sera égale à la durée hebdomadaire mentionnée dans le cadre des contrats de travail de chaque salarié(e).

Les périodes de forte activité sont ainsi compensées par les périodes de faible activité.

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures sans pouvoir aller en deçà de 24 heures de travail par semaine. »

Cependant, la période de haute activité ne pourra être supérieure à 48h00 heures de travail sur la semaine.

Pour les salariés(e) à temps plein, le temps de travail des salarié(e)s sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur le quadrimestre, le nombre d’heures de travail n’excède pas 548 heures et 58 heures de congés payés (soit en moyenne sur l’année 35 heures hebdomadaire sur 17 semaines).

La période de modulation des horaires de travail se fera aux quadrimestre (4 mois) civil

3.2 Calcul de la durée au quadrimestre du travail.

La durée du travail se calcule au quadrimestre, entre le 1er janvier N et le 31 décembre de l’année N.

La durée du quadrimestre (4 mois) normale de travail est fixée à 606,68 heures de travail effectif soit une moyenne mensuelle de 151,67 heures de travail effectif.

3.3 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié(e) est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles

3.4 Périodes de référence.

1ère période de la modulation commence le 1er janvier N et se termine le 30 avril de l’année N.

(606.68 heures, Congé inclus)

2ème période de la modulation commence le 1er mai N et se termine le 31 août de l’année N.

(606.68 heures, Congé inclus)

3ème période de la modulation commence le 1er septembre N et se termine le 31 décembre de l’année N. (606.68 heures, Congé inclus)

3.5 Amplitude de la modulation.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de la durée hebdomadaire maximale du temps de travail applicable à l’entreprise.

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

4.1 Planning individualisé et communication.

Les plannings individualisés prévisionnels de travail seront fixés unilatéralement par la Direction et seront communiqués aux salariés avant chaque début de mois au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.

Les plannings prévisionnels pourront faire l’objet de modifications dans les conditions prévues à l’article 4.2 du présent accord.

4.2 Modification des plannings individuels.

Les plannings indicatifs et individualisés remis en début de période pourront faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’employeur, pour nécessité de service et notamment dans les conditions suivantes :

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

- Absence d’un ou plusieurs salariés ;

- Réorganisation des horaires du service ;

- Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié (réunions, formations, …) ;

- Surcroit temporaire d’activité.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Sauf accord du salarié, une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.

En cas d’urgence, et notamment en cas de baisse non prévisible de l’activité, d’accroissement exceptionnel des commandes ou d’absence imprévisible, le délai de prévenance sera de 3 jours ouvrés.

Cette notification sera faite par courriel, LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 5 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 606,68 heures sur le quadrimestre, congés inclus.

Les heures supplémentaires accomplies par le personnel à temps plein de la société sont décomptées dans le cadre du quadrimestre (4 mois) civil

Constitue ainsi, une heure supplémentaire, toute heure accomplie au-delà de la durée quadrimestre légale de travail fixée à 606,68 heures (4 x 151,67 heures).

Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures supplémentaires.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

Les parties signataires de la présente ont décidé que le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 240 heures.

  • Calcul des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront calculées sur la base d’un contingent au quadrimestre de 80 heures supplémentaires sur 4 mois

Les 40 heures supplémentaires suivantes seront majorées de 20%

Les 40 autres heures supplémentaires seront majorées de 25%

Exemple : Un(e) salarié(e) ayant effectué(e) 650,00 heures durant son quadrimestre (4 mois) percevra (650h - 606.68h) 43 heures au titre des heures supplémentaires décomposées en 40 heures majorées à 20% et 3 heures majorées de 25%

Article 6 – Réductions des cotisations salariales et sociales

Conformément à l’article L.241-17 du code de sécurité sociale, toute heure supplémentaire, dans la limite de 240 heures sur l’année, ouvre droit à une réduction de cotisation salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, plafonnée aux cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi dont le/la salarié(e) est redevable au titre de ladite loi

Article 7 – Rémunérations

Afin d’amoindrir l’inconvénient de l’annualisation sur les heures supplémentaires et permettre aux salariés(e) de disposer par anticipation d’une amélioration de leur pouvoir d’achat, les parties conviennent que le versement des heures supplémentaires se fera après la période de quatre mois, en fin de chaque quadrimestre.

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salarié(e)s seront rémunéré(e)s sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Pour les salariés(e) à temps partiel ils/elles seront rémunéré(e)s sur la base de l’horaire moyen mentionné dans leur contrat de travail.

Les heures supplémentaires/complémentaires telles que définies par le présent accord seront rémunérées en plus en fonction des règles de majoration applicable à l’entreprise et selon les modalités visées par le présent accord.

Article 8 – Absences et maladies

Les salarié(e)s étant susceptibles de travailler du lundi au dimanche, les décomptes d’absences et de maladie se feront, compte tenu de la modulation au quadrimestre, sur la base des heures planifiées (Les absences seront décomptées et rémunérées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le/la salarié(e) avait été présent(e))

Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salarié(e)s embauché(e)s en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit tous les quatre mois, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • En cas de compte débiteur : La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • En cas de compte créditeur : Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 – congés payés

10.1 Période d’acquisition des congés.

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

10.2 Période de prise de congés.

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er mai de l’année N jusqu’au 30 avril de l’année N+1.

Le report de congés est exceptionnel et limité aux motifs suivants : événement personnel (maladie, motif familial grave…) empêchant la prise de congés.

La demande de report des congés par le salarié doit s’effectuer par écrit avant le 1er mars. L’employeur devra répondre dans un délai de 15 jours.

Le report ne peut avoir lieu qu’après accord expresse de l’employeur.

Les jours de congés payés pris après le 30 avril N+1 seront rémunérés avec le salaire du mois considéré selon les règles de l’article L 3141-24 du code du travail.

Le report des congés payés au-delà du 30 avril aura pour conséquence de majorer le seuil de 1645 heures annuelles de 35 heures par semaine de congés reportée. Le seuil sera ainsi majoré du nombre d’heures de congés reporté.

10.3 Jours de fractionnement.

Il est dérogé à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

Article 11 – Salariés à temps partiel

11.1 Principe.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel. A savoir aux salariés dont la durée annuelle du temps de travail est inférieure à 606,68 h au quadrimestre

11.2 Durée du travail.

Sous réserve de la signature d’un avenant individuel, les salariés à temps partiel auront la possibilité de bénéficier de l’organisation de leur temps de travail par modulation de leurs horaires de travail.

Les articles du présent accord (sauf l’article 5), seront applicables aux salariés à temps partiel.

11.3 Heures complémentaires.

Conformément aux dispositions des Articles L. 3123-20 et L. 3123-28 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période annuelle prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions applicables.

Chaque salarié sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.

Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié(e) est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures complémentaires.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures complémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

11.4 Changement des horaires et délai de prévenance.

Il sera fait application des dispositions de l’Article 4 du présent accord relatif au programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance en cas de modification.

11.5 Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et formation.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie calculés proportionnellement à son temps de travail.

Les salariés pourront saisir à tout instant l’employeur ou son représentant légal en ce qui concerne l’application de ces principes.

L’employeur portera à la connaissance des salarié(e)s à temps partiel la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe ou à d’autres salarié(e)s.

Au cas où le salarié(e) à temps partiel ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 15 jours.

11.6 Période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

La période minimale de travail continue peut-être inférieure à 04 heures mais rémunérée sur la base de 4h00 (Accord collectif national à la durée minimale d’une période de travail du 01/04/2021).

Les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

Article 12 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 13.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier RAR adressé à chaque partie. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires ou adhérentes se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 13 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DRETTS de la Somme. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes d’AMIENS.

L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à [VILLE], le 06/09/2022

Pour la Société [NOM DE LA SOCIETE]

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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