Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GCE MOBILIZ

Cet accord signé entre la direction de GCE MOBILIZ et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723004355
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : GCE MOBILIZ
Etablissement : 50240187000022

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre

Le GIE MOBILIZ, dont le Siège social est situé au 7 promenade Germaine Sablon, 75013 Paris, est représenté par XXXXXXXXXXXXXX, Responsable du site

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel concerné ayant adopté par référendum le présent accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part,

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite d’épargner les droits à congés en vue de financier tout ou partie d’un congé sans solde, prévu à l’article 4 du présent accord.

L’adhésion au compte épargne-temps est une démarche strictement volontaire résultant de l’initiative exclusive du salarié. L’ouverture et l’alimentation du compte épargne-temps sont facultatives et ne peuvent être imposées aux salariés.

Dans cet esprit, les parties signataires rappellent que le droit aux congés s’impose tant à l’employeur qu’au salarié. Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques devront veiller à concilier l’organisation des activités au sein de l’unité de travail avec l’objectif pour chaque salarié de prendre effectivement ses jours de congés au cours de l’année.

Article 2. – BENEFICIARES

Tout salarié du GIE MOBILIZ peut bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne temps.

Article 3. – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le salarié peut alimenter, chaque année, son compte épargne-temps au moyen de journées entières de congés payés annuels ou de congés d’ancienneté, selon les modalités suivantes :

3-1 Apport de congés payés annuels

Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, conformément à l’article L.3151-2 du code du travail, et dans la limite de 3 jours ouvrables pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet.

3-2 Apport de congés d’ancienneté

Les jours de congés d’ancienneté, définis à l’article 55 bis des Accords Collectifs Nationaux de la Caisse d’épargne, peuvent être affectés, dans la limite de 3 jours par an, sur le compte épargne-temps.

3-2 Cumul

La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des articles 3-1 et 3-2 du présent accord ne peut excéder 6 jours ouvrables par an, pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet.

Le présent dispositif concerne les jours de congés payés annuel et les jours de congés d’ancienneté acquis à compter du 1er janvier 2024.

3-4 Formalités administratives

Le salarié souhaitant affecter au compte épargne-temps tout ou partie des congés prévus aux articles 3-1 et 3-2 du présent accord, doit en informer sa hiérarchie ainsi que la Direction, au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Au moment de leur affectation sur le compte épargne-temps, les congés payés annuels et les jours de congés d’ancienneté doivent être acquis.

3-5 Suivi du compte individuel

La gestion du compte épargne-temps est assurée directement par le GIE MOBILIZ.

Le salarié titulaire du compte épargne-temps est informé annuellement de l’état de son compte.

Article 4. – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4-1 Indemnisation des congés

Le compte épargne-temps dit « congé CET » peut être utilisé pour indemniser les congés sans solde prévus par les dispositions légales suivantes :

  • Le congé pour création ou reprise d’entreprise prévu aux articles L.3142-78 et suivants du Code du travail ;

  • Le congé parental prévu aux articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Le congé sabbatique prévu à l’article L. 3142-91 du Code du travail ;

  • Tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer en temps partiel dans les conditions définies aux articles L.1225-47, L 1225-62 et L. 3123-1 du Code du travail (congé parental, cas de maladie, d’accident ou de handicap grave d’un enfant à charge, passage à temps partiel) ;

  • Le congé de solidarité familiale (article L.3142-16 du Code du travail) ou de soutien familial (article L.3142-22 du Code du travail)

  • Le congé de solidarité internationale (article L.3142-32 du Code du travail)

  • Congé pour « convenance personnelle » prévu à l’article 64 des Accords Collectifs Nationaux de la Caisse d’épargne.

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser soit une cessation totale d’activité, soit pour réduire partiellement son temps de travail au plus tôt un an avant la date de fin de sa carrière professionnelle. Ce congé doit précéder de manière jointive le départ à la retraite. Dans ce cadre, la validité de la demande d’utilisation du compte épargne-temps est subordonnée à l’existence, par ailleurs, d’une demande du salarié de départ en retraite.

4-2 Abondement

GIE Mobiliz abonde l’utilisation du compte épargne-temps dans les conditions suivantes :

  • 10% au titre d’un congé de solidarité familiale ou de soutien familial, d’un congé de solidarité internationale ;

  • 20% au titre d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • 20% au titre d’une cessation totale ou progressive d’activité, dès lors que le salarié souhaite faire valoir ses droits à retraite.

Cet abondement n’est acquis que si le salarié prend effectivement l’un des congés indiqués ci-dessus. Il est calculé sur les jours épargnés par le salarié au jour de son départ pour l’un des congés ouvrant droit à abondement.

Article 5. – DUREE DES CONGES – MODALITES DE PRISE DES CONGES ET DELAIS DE PREVENANCE

5-1 Durée des congés

Les durées minimales et maximales de prise des congés sans solde sont celles fixées par les dispositions légales ou conventionnelles.

En tout état de cause, ces congés doivent être pris par journée entière.

5-2 Délai de prévenance et de réponse

Tout salarié demandant, dans le cadre du compte épargne-temps, un congé de longue durée sans solde prévu par la loi tels que le congé parental, le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé de solidarité familiale et le congé de solidarité internationale, doit respecter les dispositions légales relatives à ce congé.

Le salarié doit en faire la demande, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple remise contre décharge, auprès de la Direction qui y répondra dans les délais légaux.

Tout salarié demandant dans le cadre du compte épargne-temps un autre congé sans solde prévu à l’article 4 doit formuler sa demande en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois, à l’exception du congé pour cessation totale d’activité pou lequel la demande doit être formulée au moins six mois avant la date de début du congé.

Le salarié doit en faire la demande auprès de la Direction, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple remise contre décharge. Une réponse motivée est donnée au salarié au plus tard dans le mois qui suit sa demande.

En cas de circonstances exceptionnelles, les délais prévus par le Code du travail ou dans le présent article peuvent être réduits à la demande expresse du salarié, avec l’accord formel de la Direction.

Article 6. – INDEMNISATION DU CONGE

6-1 Modalité de calcul

L’indemnité versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sans solde au titre du compte épargne-temps est calculée sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de son départ en congé, et non au moment de la constitution de l’épargne-temps correspondante.

Cette indemnité est déterminée en fonction du taux de salaire journalier calculé à partir du salaire brut de base mensuel, hors éléments variables ou exceptionnels ou primes quelle qu’en soit la nature, et du nombre moyen mensuel de jours ouvrés (*). Son montant ne peut en aucun cas être supérieur à la rémunération brute de base calculée sur la base d’un temps plein.


$$\text{Taux\ salaire\ journalier\ brut\ de\ base\ temps\ plein} = \frac{\text{salaire\ brut\ de\ base\ mensuel}}{21.67(*)}$$

Cette indemnité évoluera en fonction des éventuelles augmentations collectives de salaire.

6-2 Modalités de versement

L’indemnité est versée à l’intéressé, selon les mêmes modalités que la paie, soit mensuellement. L’indemnité a le caractère de salaire. Elle est soumise au régime fiscal et aux cotisations sociales.

Article 7. – STATUT DU SALARIE EN CONGE

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé sans solde. Le salarié demeure inscrit à l’effectif de l’entreprise. Le congé sans solde n’ouvre aucun droit à l’acquisition de jours de congés payés.

Le salarié continue de bénéficier des couvertures offertes par la mutuelle et l’organisme de prévoyance durant le temps où il perçoit une rémunération.

A titre dérogatoire, les périodes de congé sans solde pris en « congé CET » (d’une durée maximale d’un mois par an, correspondant au plus à 22 jours ouvrés continus ou non) instituées par le présent accord, ouvrent droit à l’acquisition de jours de congés payés.

Ces périodes de congé sans solde au titre du « congé CET » sont sans incidence sur le calcul de la 13eme mensualité du salaire brut de base, et sur celui des primes d’intéressement, de participation et de part variable.

Article 8. – RETOUR DU CONGE

A l’issue du congé, sauf s’il précède une cessation volontaire d’activité, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou, en cas de congé de longue durée de plus de 6 mois, dans un emploi similaire assorti d’une rémunération et d’une classification au moins équivalentes.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut réintégrer MOBILIZ avant le terme de son congé. Ce retour est subordonné à l’accord formel de la Direction. Les jours de congés non utilisés sont alors réaffectés au compte épargne-temps.

Article 9. – CONSEQUENCES DU COMPTE EPARGNE -TEMPS SUR LES CONGES NON PRIS

Le présent accord met fin aux tolérances du report, sur l’année suivantes de leur acquisition, des jours de congés payés annuels non pris au 31 décembre de l’année considérée. Fait exception à cette règle, les congés acquis par les salariées en congé maternité ainsi que les salariés en longue maladie. Toutefois, ces congés doivent être soldés au cours de l’année civile de leur reprise d’activité.

Article 10. – REMUNERATION IMMEDIATE

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié.

Cette conversion en numéraire s’effectue dans la limite de 10 jours annuels.

Sont convertibles sous forme de complément de rémunération :

  • Les jours de congés au-delà de la cinquième semaine de congés payés.

La demande doit être établie par le salarié une seule fois par année civile.

Un abondement de ces jours convertis dans la demande sera fait dans les conditions suivantes :

- 5% à partir de 5 jours et jusqu’à 9 jours, et

- 10% pour une demande de 10 jours.

Ce complément de rémunération a le caractère de salaire et sera versé au plus tard sur la paie du mois qui suit le mois de la demande. Il est soumis au régime fiscal et aux cotisations sociales en vigueur au moment du versement.

Article 11. – RENONCIATION A L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le salarié peut renoncer au compte épargne-temps et ainsi en obtenir la liquidation dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

  • Naissance ou arrivée au foyen d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • Décès du conjoint du salarié, ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation.

La renonciation à l’utilisation du compte épargne-temps pour les motifs énoncés ci-dessus, est notifiée par courrier à la Direction accompagné des pièces justificatives, dans les trois mois qui suivent l’évènement.

La liquidation du compte s’effectue alors par le versement en une seule fois d’une indemnité calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 6-1 du présent accord.

En tout état de cause, la liquidation du compte épargne-temps est obligatoire au-delà du plafond des garantis assurées par l’AGS (Association pour la Garantie des Salaires) dont le montant est fixé par décret.

Article 12. – MOBILITE DANS LE GROUPE

En cas de mobilité dans une autre entreprise du groupe, le salarié conserve son crédit inscrit au compte épargne-temps lorsque le dispositif existe dans l’entreprise d’accueil et sous réserve de l’acceptation de ladite entreprise d’accueil.

En cas d’impossibilité de transfert des droits, le compte est soldé dans les conditions prévues à l’article 12 ci-après.

Article 13. – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture des relations contractuelles, le salarié perçoit une indemnité compensatrice équivalente aux droits acquis au jour de la rupture des relations contractuelles.

Cette indemnité compensatrice est calculée selon les modalités fixées à l’article 6-1.

Cette indemnité, ayant le caractère de salaire, est versée en une seule fois, avec le solde de tout compte.

Article 14. – DUREE – REVISION – DENONCIATION

14-1 Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.

14-2 Conditions de révision

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément à l’article L.132-7 du code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée des propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

14-3 Conditions de dénonciation

L’une ou l’autre des parties signataires peut dénoncer en tout ou partie le présent accord, dans les conditions prévues à l’article L132-8 du code du travail sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L.132.8 du code du travail, l’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de la date d’effet de la dénonciation.

Article 15. – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé dans les formes légales au greffe du Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à la Direction départementales du travail et de l’Emploi du ressort du siège social du GIE MOBILIZ.

Fait à Joué-lès-Tours en un exemplaire signé, le

Pour le GIE Mobiliz

Pour les salariés :cf. en annexe le PV de Consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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