Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL VERSION 1 PROJET SOUMIS AU VOTE" chez IMPACKT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPACKT et les représentants des salariés le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19007684
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : IMPACKT
Etablissement : 50259429400030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Version 1 Projet soumis au vote

ENTRE

L’entreprise SAS IMPACKT dont le siège social est situé PARC D'ACTIVITES D'HALLENNES

620 RUE DES BOURRELIERS à 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN, France

Représentée par Monsieur [anonymisé], en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société après un vote ayant approuvé au moins au deux tiers (66%) l’adoption du présent accord conformément à l’article 2232-22 du code du travail.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

Dans la mesure où il y a eu carence aux dernières élections, Les négociations se sont déroulées avec les membres du personnel volontaires dans le respect des règles suivantes :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation,

  • Fixation d’un calendrier de la procédure de vote,

  • Informations préalablement définies et transmises avant le vote

  • Concertation avec les salariés

  • Elaboration conjointe d’un projet d’accord.

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution de la demande de la clientèle, il apparaît que l’organisation de la production et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise.

Ceci d’autant plus eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations, fortement marquées par les modes de vie et plus particulièrement les fêtes, périodes de forte demande. La société ne peut faire face aux demandes des clients sans augmenter sensiblement le nombre d’heures réalisées par les salariés en dépassant le contingent d’heures supplémentaires prévu par la convention collective en vigueur.

La société doit pouvoir faire face à ces commandes sans que le coût de l’intervention des salariés ne soit pas trop important pour équilibrer ses comptes.

Par ailleurs certains salariés demandent à être mieux rémunéré en bénéficiant d’un nombre d’heures supplémentaires plus important sans forcément récupérer les heures réalisées.

Il est donc nécessaire d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance. A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de la production et de fidéliser les salariés.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.

I – CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à savoir les ouvriers, employés, techniciens et Agents de maîtrise. Cet accord s’appliquera à la date du 1er décembre 2019, date choisie par les parties d’un commun accord.

ARTICLE 2 - THEMES DE L’ACCORD

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

  • Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

II – DUREES DU TRAVAIL ET DE REPOS

ARTICLE 1 – CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’ENTREPRISE

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er décembre au 31 décembre pour la première année et du 1er janvier au 31 décembre pour les années suivantes.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise, soit 35 heures hebdomadaires hors heures compensées ou récupérée par des temps de repos.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 340 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail. Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du Comité social et Economique s’il existe.

Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE s’il existe ou du personnel directement à défaut par voie d’affichage :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir u delà du contingent,

  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

  1. REALISATION ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément et préalablement par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.

Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :

  • 25% pour les huit premières

  • 50% au-delà

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.

Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.

III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 - MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants et R2232-10 à R2232-13 du code du travail.

La direction a fait connaitre son intention de négocier au personnel par un écrit remis en main propre contre décharge le 18 novembre ou à défaut par mail et LRAR, au moins 15 jours avant le vote organisé le 6 décembre 2019.

La condition de majorité prévue par l’article L. 2232-22 des deux tiers du personnel doit avoir été obtenue.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3 - INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 2 représentants des ouvriers.

  • 2 représentants des employés.

  • 2 représentants des agents de maîtrise.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard 3 mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du conseil d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du conseil d’entreprise suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 4 - SUIVI

Dans un délai de 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée de 6 représentants du personnel signataire et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunira 1 fois par semestre la première année puis une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal sera publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 2 représentants des ouvriers.

  • 2 représentants des employés.

  • 2 représentants des agents de maîtrise.

ARTICLE 5 – RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 6 – CLAUSE OBLIGATOIRE DE MEDIATION

Pour tout différend lié à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, la dénonciation du présent accord, les parties signataires conviennent qu’avant toute procédure judiciaire, une tentative de médiation sera mise en place, en vue de rechercher une solution amiable (articles 1530 et suivants du CPC).

La partie qui décidera d’engager une médiation devra immédiatement avertir les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties conviennent d’ores et déjà qu’en cas de médiation, celle-ci sera confiée à un médiateur ou deux médiateurs, choisi(s) d’un commun accord pouvant appartenir à une association dédiée.

Les parties s’engagent à participer à une réunion de médiation au moins en y déléguant une personne ayant pouvoir de décision, à savoir un représentant de la Direction et un délégué du personnel ou un membre du personnel dès lors qu’il a été mandaté par au moins 7 autres salariés.

Les frais de médiation seront supportés intégralement par l’entreprise.

Au terme de la médiation, en tout état de cause, le médiateur (ou les co-médiateurs) rendra un certificat de fin de mission, sans autre mention.

ARTICLE 7 – DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, sur support papier et/ou sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Hallennes lez Haubourdin, le 29 Novembre 2019.

En 5 exemplaires

Pour les salariés Pour l’entreprise

Société IMPACKT

Membres du bureau de vote

(Liste du personnel votant ci-joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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