Accord d'entreprise "Avenant 2 : Accord Aménagement du temps de travail" chez NATURALIA ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NATURALIA ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420002355
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : NATURALIA ENVIRONNEMENT SAS
Etablissement : 50262900900015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-24

AVENANT N°2

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SASU « NATURALIA ENVIRONNEMENT »

dont le siège social est situé à Avignon (84911) Cedex 9

20 rue Laurence Durell- BP 31285

site Agroparc

N° SIRET : 50262900900015

Représentée par agissant en qualité de Directeur des opérations

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique composé de :

D’AUTRE PART

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’entreprise a signé le avec les membres du Comité Social et Economique un accord relatif à la durée du travail concernant une partie seulement des salariés de la société. Les parties à cet accord ont souhaité, d’une part, étendre son application à d’autres emplois et, d’autre part, assouplir la prise des jours de RTT ainsi que le choix du mode d’organisation. C’est l’objet du présent avenant.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier, à compter du , les articles 1 et 3 de l’accord relatif à la durée de travail mentionnant le nouvel objet et les nouveaux bénéficiaires de l’accord.

Par ailleurs l’article 5 de l’accord est également modifié afin de prévoir les nouvelles modalités et leurs conséquences ainsi que l’article 7 afin de permettre le choix annuel de l’organisation retenue par les salariés.

L’article 1 de l’accord sera, en conséquence, à compter du le suivant :

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de permettre, aux salariés qui occupent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée les postes de :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De pouvoir choisir individuellement entre trois organisations du temps de travail. Le présent accord définira les modalités de ce choix et les spécificités de chaque organisation.

L’article 3 de l’accord sera, en conséquence, à compter du le suivant :

ARTICLE 3 - BENEFICIARES

Seuls les salariés occupant les postes de travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminé et dont le temps de travail est compris entre heures et heures par semaine ou est organisé sur l’année sur la base de heures pourront bénéficier de ce choix d’organisation

L’article 5 de l’accord sera en conséquence, à compter du le suivant :

ARTICLE-5 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

5.1 Période de référence

La période de référence permettant d’apprécier la durée du travail sera le période courant du au de chaque année.

5.2 Détermination du nombre de

Les salariés qui opteront pour une durée hebdomadaire de heures, avec acquisition de acquerront un nombre de selon la règle suivante :

5.3 Acquisition des

  • Toute absence maladie à l’exception de l’arrêt pour accident du travail et maladie professionnelle, réduit le nombre de jours de au prorata du temps qui aurait dû être exécuté durant l’absence.

  • En cas de départ en cour d’année ; les jours de seront attribués au prorata du temps de travail effectif et arrondi au nombre supérieur.

Un décompte sera fait à la fin de chaque mois avec inscription des jours de acquis sur un compteur figurant sur le bulletin de chacun des salariés concernés. Par ailleurs, les salariés pourront visualiser leur compteur directement sur le logiciel de gestions des temps.

5.4 Prise des jours de

Les jours de devront impérativement être pris durant l’année d’acquisition. Sauf situation particulière et exceptionnelle, ils ne pourront être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Ce report sera possible uniquement jusqu’au .

Les jours de acquis ou en cours d’acquisition correspondant à chaque devront être pris dans le d’acquisition. Ils pourront être pris en une ou plusieurs fois au choix du salarié,

Ces jours de devront être pris par . Ils ne sont pas fractionnables, ni en , ni en . Il peuvent être accolés aux jours de congés payés annuels après accord du supérieur hiérarchique.

Ils devront toujours être soumis à l’accord préalable du supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance minimum de jours calendaires pour jours consécutifs, jours calendaires pour jours consécutifs et heures pour .

5.5 Délais de prévenance en cas de modification des jours de

Si pour des raisons liées aux nécessité de services les dates des jours de initialement prévues devaient être modifiées à la demande de la direction, un délai de prévenance de jours ouvrés devra être respecté.

En cas d’absolues nécessité de service, imprévisible et exceptionnelles ou imprévues, ce délai pourra être réduit à .

5.6 Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires en fin de période de référence, les heures effectués au-delà de

5.7 Rémunération

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le .

En cas d’absence en cour d’année, la retenue de rémunération sera proportionnelle à la durée de l’absence.

Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année : si le salarié n’a pas pris tous les jours de repos acquis, ces derniers lui seront payés dans le cadre d’une indemnité compensatrice.

Par contre, s’il a pris plus de que ceux acquis, il devra rembourser la part de salaire afférente aux jours de pris et non acquis.

L’article 7 de l’accord sera en conséquence, à compter du le suivant :

ARTICLE 7 – CHOIX DU MODE D’ORGANISATION

Le choix entre l’un et l’autre de ces modes d’organisation du temps de travail sera fait chaque année par chaque salarié. L’organisation choisi débutera impérativement le d’une année.

Ce choix devra être réalisé dans le de l’année et au plus tard le afin de pouvoir s’organiser sur l’année suivante.

Les salariés embauchés en cours d’année travailleront dans un cadre hebdomadaire de . La possibilité de choisir une autre organisation ne leur sera ouverte qu’au terme de l’année d’embauche.

ARTICLE 2 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT

La direction informera par voie d’affichage l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent avenant et des modalités de sa consultation auprès du service administratif.

Le présent avenant est rédigé en deux exemplaires.

Il sera déposé par voie électronique à l’adresse suivante : qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON.

L’avenant sera également déposé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale de bureaux d’études techniques.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à

Le

En deux exemplaires

Pour la Société

Pour le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com