Accord d'entreprise "Accord sur les temps de déplacements professionnels" chez VAN HECK INTERPIECES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAN HECK INTERPIECES FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005997
Date de signature : 2020-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : VAN HECK INTERPIECES FRANCE
Etablissement : 50275434400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-08

ACCORD SUR LES TEMPS

DE DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre

VAN HECK INTERPIÈCES France SAS à associé Unique au capital de 37.000 €, code APE 4531Z, dont le siège est situé Parc d’Entreprises, Rue de la Haute Deûle, 62950 Noyelles Godault, représentée parxxx en sa qualité de responsable des ressources humaines, dument habilitée aux fins des présentes,

D'une part,

Et

  


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES

FO représentée par son Délégué Syndical, Monsieur XXX

CFTC, suite à son invitation pour les négociations, a désigné Monsieur XXX

Étant entendu que les deux organisations syndicales représentatives ont obtenu plus de 50% des suffrages valablement exprimés aux dernières élections des membres titulaires du Comité Social et Économique.

D'autre part,

Préambule

Certains salariés de la société sont amenés à effectuer des déplacements professionnels pour se rendre chez des clients ou dans différents entrepôts de la société.

Il est rappelé que conformément à l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail ne constituent pas un temps de travail effectif.

Toutefois le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet pour le salarié entre le domicile et son lieu habituel de travail doit donner lieu à une contrepartie.

Il est précisé que l'application de ces principes est faite de façon indépendante des règles de remboursement de frais professionnels en vigueur dans la société.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés de la société dont le décompte du temps de travail se fait selon une clause de forfait jours, soit un nombre de jours travaillés par an.

Article 1 - Définition du temps de déplacement professionnel

Définitions des différentes notions :

  • Le temps normal de trajet est le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail.

Le domicile est la résidence principale du salarié dont l'adresse a été déclarée aux ressources humaines par le salarié.

Le lieu habituel de travail est celui mentionné sur le contrat de travail du salarié.

  • Le temps de déplacement professionnel est le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu d'exercice de sa mission lorsqu'il est en déplacement chez les clients de la société ou doit se rendre dans un des entrepôts de la société (autre que son entrepôt défini comme son lieu de travail habituel).

  • On appelle ainsi un « surtemps de trajet » : le temps qui correspond à la différence entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet.

Article 2 – Contrepartie aux temps de déplacement professionnels

Le temps de déplacement professionnel réalisé en semaine du lundi au vendredi ou le week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés qui est supérieur au temps normal de trajet donne lieu à contrepartie aux salariés en application des dispositions de l'article L. 3121- 4 du code du travail.

La contrepartie est convenue lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet. Le salarié bénéficie du paiement de ce « surtemps normal de trajet » de la façon suivante : taux horaire de rémunération du salarié + 25% ; soit ce temps est rémunéré à 125%.

Il est rappelé que ce temps de déplacement n’est pas du temps de travail effectif, il n’est donc pas comptabilisé comme une heure supplémentaire.

Article 3 - Déclaration des temps de déplacements professionnels

Les temps de déplacements professionnels doivent être déclarés tous les mois par les salariés sur un relevé différent de ses heures de travail et de ses éventuelles heures supplémentaires accomplies pour le mois.

Le salarié devra indiquer :

  • La date et l'heure de départ de son domicile

  • L’heure d'arrivée sur le lieu de déplacement professionnel chez le client ou dans un autre entrepôt de l'entreprise

  • La date et l'heure de départ de ce lieu de déplacement professionnel

  • L’heure d'arrivée à son domicile

  • Le surtemps de trajet donnant lieu à la contrepartie.

Article 4 – Information des salariés

Le présent accord fera l'objet d'une communication par la Direction auprès des salariés

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2020 et il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision de l'accord et dénonciation


Les parties conviennent qu’une révision de l'accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des dispositions de la convention collective du commerce de gros applicables à la société.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d'application par l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision totale ou partielle devrait être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Les parties se réuniront alors dans les deux mois suivants la réception de cette demande pour engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

S’agissant d'un accord collectif d'entreprise, conformément à l'article L2261- 9 du code du travail, il pourrait être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Article 7– Publicité et Dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet

www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud'hommes d’Arras (compétent compte tenu de l’adresse du siège social de l’entreprise).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

***

Fait à Noyelles-Godault, le 8 octobre 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société VAN HECK INTERPIECES France

XXX

FO

XXX

CFTC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com