Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez VAN HECK INTERPIECES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAN HECK INTERPIECES FRANCE et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222006667
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : VAN HECK INTERPIECES FRANCE
Etablissement : 50275434400013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre

à associé Unique au capital de 37.000 €, code APE 4531Z, dont le … représentée par …., en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dument habilitée aux fins des présentes,

D'une part,

Et

  

FO, Organisation Syndicale Représentative, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur… ,

Étant entendu que FO a obtenu plus de 50% des suffrages valablement exprimés aux dernières élections des membres titulaires du Comité Social et Économique.

D'autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objectif d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’établissement de Chassieu (en région lyonnaise : 12 avenue Louis Blériot – 69680 Chassieu) de la Société VHIP France. Le travail de nuit est mis en place au sein de cet établissement afin d'assurer la continuité de l'activité économique, la mise en stock des produits pendant la nuit permettra de mieux répondre aux besoins des clients car la disponibilité des produits sera réalisée la nuit et donc disponible dès le matin pour les clients.

Les parties conviennent par conséquent de la mise en place d’équipes de nuit pour l’activité de mise en stock.

La mise en place de cette organisation de travail s'effectue conformément aux dispositions légales, qui précisent que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu'il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Le 27 juillet 2021, le Comité Social et Economique a rendu un avis favorable au travail de nuit. La direction informe la médecine du travail de la mise en place du travail de nuit dès la signature du présent accord.

Article 1 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 2 – Postes concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux équipes dédiées à l’activité de mise en stock, cela concerne tous les postes qui y sont liés : certains des Magasiniers travaillant habituellement sur les horaires du Matin de 6 heures à 13 heures 30, et un poste de Brigadier, pourront passer en horaires de nuit. Les horaires de nuit sont de 22 heures 30 à 6 heures.

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Le travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.

Dans le cadre du présent accord, le travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes entre 21 h et 6h ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 260 heures entre 21h et 6h.

Le travailleur de nuit bénéficiera des compensations prévues à l’article 5.

Article 3- Affectation au travail de nuit 

L'affectation au travail de nuit pouvant avoir un impact sur l'organisation de la vie personnelle du salarié concerné, elle s'effectue sur la base du volontariat.

La Direction sollicitera les salariés concernés par écrit afin de connaître leur souhait d'être affecté ou non à un poste comportant du travail de nuit. Un délai de 10 jour calendaires sera laissé aux salariés afin qu'ils précisent à la Direction s'ils sont volontaires pour réaliser du travail de nuit.

Le refus d'être affecté au travail de nuit ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

L’affectation au poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical. Puis, sur avis favorable de la médecine du travail la Direction proposera aux salariés concernés des avenants à leur contrat de travail pour concrétiser le passage au travail de nuit.

Toutefois le travail de nuit sera incompatible pour :

  1. les personnes pour lesquelles le médecin du travail, aura rendu un avis défavorable,

  2. les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congés de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

Article 4- Droit de retour à un travail de jour soit dans l’équipe du Matin ou celle du Soir

Les travailleurs de nuit qui souhaitent reprendre leur poste de jour (équipe du matin ou du soir) qu’ils occupaient avant l’affectation au travail de nuit, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La Direction portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les salariés devront faire une demande par écrit et une réponse leur sera communiquée par la Direction dans un délai d'un mois.

En cas de pluralité de demandes pour l'attribution d'un même poste, seuls les compétences requises pour l'emploi disponible seront un critère de choix.

Les contreparties du travail de nuit (article 5) cessent de s’appliquer dès le retour en équipe de jour.

Inaptitude :

Seront affectés à un poste de jour, les salariés volontaires dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Obligation Familiales :

Seront affectés à leur demande à un poste de jour :

Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, rendant incompatible une affectation à un poste de nuit. Les salariés devront faire leur demande par écrit en la justifiant.

Article 5 – Contreparties

Les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 2 bénéficient de contreparties sous forme de majoration de salaire et sous forme de repos compensateur.

5.1 Les heures comprises entre 21 heures et 6 heures du matin sont majorées de 25 % du taux horaire de base.

5.2 La contrepartie sous forme de repos compensateur, au titre des périodes de nuit effectives (hors absences de toute nature formation, congés payés, maladie, congés divers…) sont celles prévues par la Convention collective du Commerce de Gros applicable :

Pour les travailleurs de nuit, repos compensateur égal à :

  • 1 jour pour ≥ 270 h de travail effectif sur 12 mois ;

  • 2 jours pour ≥ 540 h de travail effectif sur 12 mois ;

  • 3 jours pour ≥ 940 h de travail effectif sur 12 mois ;

  • 4 jours pour ≥ 1 180 h de travail effectif sur 12 mois.

Article 6- Conditions de Travail

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées aux articles L.4624-1 et suivants du Code du travail.

La Direction prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.

La Direction s’assurera de la mise en place d’une organisation managériale adaptée au travail de nuit et par la présence de l’encadrement : présence d’un Brigadier.

La Direction prendra toutes les mesures nécessaires à la sécurité de l’entrepôt.

Le DUER de l’établissement sera mis à jour avec les risques professionnels liés au travail de nuit et les actions de prévention.

Article 7- Égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et Accès à la formation Professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, ce dernier devenant un travailleur de nuit,

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit, vers un poste de jour,

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

En ce qui concerne la formation professionnelle, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, du droit individuel à la formation ou d’un congé individuel de formation.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er décembre 2021 et il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Révision de l'accord et dénonciation


Les parties conviennent qu’une révision de l'accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des dispositions de la Convention Collective du Commerce de Gros applicables à la société.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d'application par l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision totale ou partielle devrait être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Les parties se réuniront alors dans les deux mois suivants la réception de cette demande pour engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

S’agissant d'un accord collectif d'entreprise, conformément à l'article L2261- 9 du code du travail, il pourrait être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Article 10– Publicité et Dépôt


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet

www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au Conseil de Prud'hommes d’Arras (compétent compte tenu de l’adresse du siège social de l’entreprise).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

***

Fait à Noyelles-Godault , le 25 novembre 2021 

En 4 (nombre) exemplaires originaux

Signature : Signature :

Pour la Société …

FO

… - Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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