Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi (APLD)" chez TRANSPORTS AUTOSUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS AUTOSUD et les représentants des salariés le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04021002152
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS AUTOSUD
Etablissement : 50282737100035 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI (APLD)

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES

La Société TRANSPORTS AUTOSUD dont le siège social est situé à Saint Geours de Maremne(40230), 350 rue des Estagnots, Zae Atlantisud

immatriculée au RCS de Dax, sous le numéro 502 827 371

représentée par Monsieur …………………en sa qualité de gérant,

ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

ci-après dénommée « l’employeur »

d’une part,

ET

Monsieur ........................., en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 01décembre 2019.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PRÉAMBULE

Les parties se sont rapprochées, à la demande de Monsieur Sébastien DUGAS afin d'initier la négociation d'un accord d’activité partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée la Société, en lien avec l’épidémie de Covid-19, sans que la pérennité de l’entreprise ne soit compromise.

Par le biais de cet accord, la Société, a pour objectif :

  • La préservation des emplois des salariés,

  • Sa survie et la continuation de ses activités.

1/ Diagnostic de la situation économique

  1. Présentation de l’activité de la Société

La Société TRANSPORTS AUTOSUD assure des prestations de transport de véhicules sur l’ensemble du territoire national, à partir de l’Espagne, notamment.

La Société TRANSPORTS AUTOSUD transporte des véhicules neufs à destination des concessionnaires.

Le recours au dispositif d’APLD est rendu nécessaire par la situation actuelle de la Société TRANSPORTS AUTOSUD, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour telles que précisées ci-après.

  1. Les données chiffrées et les effectifs

Au 31aout 2021, la Société TRANSPORTS AUTOSUD a réalisé 905 000 euros de chiffre d’affaires alors qu’elle réalisait entre 1 500 000 et 1 600 000 euros de chiffre d’affaires sur la période du 1er janvier au 31 août, en 2019.

A ce jour, la Société TRANSPORTS AUTOSUD emploie 14 salariés (en équivalent temps plein) répartis dans les départements suivants :

  • 5 conducteurs régionaux

  • 7 conducteurs nationaux

  • 2 administratifs

L’impact de la crise sanitaire sur l’activité et les ressources de l’entreprise

Depuis le mois de mars 2020, la Société TRANSPORTS AUTOSUD subit une très forte baisse d'activité. Son client principal, la Société WALON France (Groupe GCA) a contraint tous ses sous-traitants à arrêter leur activité par manque de travail, dû à la pénurie de pièces automobiles (semi-conducteurs exactement).

Les usines VolksWagen situées à Pampelune et à Martorell (Espagne), qui produisent des véhicules sont fermées en raison de cette pénurie de pièces automobiles.

Aujourd'hui, nous faisons face, par ricochet, à cette pénurie. La production de ces composants et les choix économiques des industriels du secteur ne permettent plus aux constructeurs automobiles de sortir les volumes de véhicules prévus, ce qui impacte fortement le transfert du nombre de ces véhicules.

2/ Perspectives d’activité pour l’avenir et constat d’une réduction d’activité durable

Les transporteurs subissent directement l’impact de la crise sanitaire. Les TRANSPORTS AUTOSUD n'ont aucune visibilité sur leur activité sur les prochains mois.

3/ Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise

La volonté de TRANSPORTS AUTOSUD de maintenir son effectif reste ferme.

A ce propos, suite à la démission d'un conducteur, la Société a aussitôt embauché un jeune de 24 ans qui a commencé le 12 Avril 2021.

Dès la sortie de crise annoncée, les volumes d’activité reprendront et la Société aura alors besoin de toutes ses forces vives.

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi ci-après nommé indistinctement « ARME ou APLD » au sein de la Société TRANSPORTS AUTOSUD. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Il est convenu ce qui suit :

TITRE 1 :

Activités et salariés concernés – champ d’application

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à la Société, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Article 2. Activités et salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés relevant de l’activité suivante de la Société TRANSPORTS AUTOSUD :

  • 5 conducteurs régionaux

  • 7 conducteurs nationaux

  • 2 administratifs


Parmi ces salariés, tous ont vocation à bénéficier du dispositif APLD quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 3. Champ d’application

Le dispositif spécifique d’activité partielle ainsi institué ne peut être cumulé, sur une même période, et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

TITRE 2 :

Conséquences de l’application du dispositif

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de la Société, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, et sous réserve d’une évolution ultérieure de la législation, la Société sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 11 du présent document, soit égale à 40 % de la durée légale du travail. Pour rappel la durée légale de travail est à ce jour de 35 heures par semaine, 151.67 heures par mois.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée peut ainsi conduire à la suspension totale de l'activité sur certaines périodes.

Article 5. Modalités d’indemnisation des salariés / Conséquences financières pour les salariés et l’employeur

5.1 Pour les salariés

Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par l’employeur, sur la base de l’indemnisation prévue par les textes en vigueur.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7.30 euros.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage, compte tenu de la taille de nos effectifs, de l’absence de visibilité sur l’activité et de la complexité opérationnelle des régularisations à réaliser en paie.

5.2 Pour l’employeur

Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle longue durée.

TITRE 3 :

Engagements en termes d’emploi, de formation professionnelle

et d’efforts des dirigeants

Article 6. Engagements en matière d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de la Société est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois visés à l’article 2, soit ceux concernés par le dispositif d’APLD.

La Société s’engage vis-à-vis de l’Administration à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’article L. 1233-3 du code du travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord, sauf exceptions légalement prévues.

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné par le dispositif d’APLD, durant la durée d'application du dispositif.

Cet engagement ne fera pas obstacle :

  • ni aux licenciements pour motif économique de salariés qui n’auront pas été placés en APLD,

  • ni aux ruptures de contrats de travail pour un motif autre qu’économique (licenciement pour motif personnel, démission, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite, etc).

Article 7. Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur souhaite mettre à profit les périodes chômées pour développer les compétences des salariés.

Notamment :

Possibilité d’avancer la date de la Formation Continue Obligatoire (FCO) des conducteurs. La FCO permet au conducteur d'actualiser, tous les 5 ans, ses connaissances et de parfaire sa pratique en matière de sécurité et de réglementation professionnelle.

Afin de favoriser l’employabilité des salariés, la Société s’engage à investir dans la formation, en se rapprochant des services de l’État, afin de négocier une convention FNE formation et à accepter tout départ en formation dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi

Article 8. Contreparties des dirigeants salariés

Les mandataires sociaux s’engagent, pendant la durée d’application du présent accord, à ne pas augmenter leur rémunération.

Article 9. Prise de congés payés par les salariés

Les salariés visés par le présent accord ont la possibilité de prendre des congés payés par anticipation, en accord avec l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrables pendant la période d’activité partielle de longue durée.

Ces jours pris par anticipation ne donneront pas lieu à des jours supplémentaires de fractionnement.

Article 10. Information sur la mise en œuvre de l’accord

La Société s’engage à informer les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Les informations porteront sur :

  • le nombre de salariés concernés par le dispositif,

  • le nombre d’heures chômées exprimé également en pourcentage par rapport à la réduction maximale de l’horaire de travail de 40 %,

  • les activités concernées,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de formation professionnelle et les dispositifs mobilisés,

  • les perspectives de reprise d’activité.

En outre, avant l’échéance de chaque période d’indemnisation (6 mois), il sera transmis au CSE un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation et d’information des instances.

Il sera aussi transmis au CSE le diagnostic actualisé de la situation économique de la Société et les perspectives d’activité.


TITRE 4 :

Entrée en vigueur et période de mise en œuvre du dispositif

Article 11. Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2021 sous réserve des formalités de dépôt et de notification.

Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, la Société sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Compte tenu du fait que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024.

Il est précisé que la décision de validation vaut autorisation de recourir à l’APLD pour une durée de six mois et que cette autorisation sera renouvelée par période de six mois, au vu du bilan du respect de ses engagements par la Société transmis à l’Administration, avant l’échéance de chaque période d’autorisation.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 12. Procédure de Validation de l’accord

Le présent accord doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur et transmis par voie dématérialisée via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. Dans ce cas, la Société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, la Société adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 13. Information des salariés

La décision de validation du présent accord ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de la Société.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 14. Dépôt de l’accord

Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dax.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Saint Geours sur Maremne,

Le 17 SEPTEMBRE 2021,

En 2 exemplaires

Pour la Société TRANSPORTS AUTOSUD, Le membre du CSE titulaire,

……………………, ...................,

Gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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