Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez Q HOTELS AND RESTAURANTS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de Q HOTELS AND RESTAURANTS FRANCE et les représentants des salariés le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523053678
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : Q HOTELS AND RESTAURANTS FRANCE
Etablissement : 50286096800028

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Q HOTELS AND RESTAURANTS France, société par actions simplifiée au capital de 2.509.900,00 euros, dont le siège social est situé 1 rue Royale – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 860 968,

D’une part

ET

Délégué syndical CGT

Secretaire du CSE - CGT

D’autre part

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Dans le cadre des négociations intervenues, en termes de lutte contre les discriminations, il est acté entre les parties que l’analyse de la situation du personnel dans la société ne suppose pas la mise en place de dispositifs particuliers, d’autant qu’un accord sur l’égalité professionnel est signé.

De même, un accord sur le droit à la déconnexion est signé.

Les autres sujets de la négociation ont été abordés et aucun accord n’a été signé, faute d’intérêt particulier et urgent en la matière constaté par les parties.

En termes de prévention des risques, la société, avec les élus, reformulent le DUER.

Pour ce qui touche à l’accord sur l’égalité professionnelle, les Parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce contexte, la société a établi un bilan sur la situation comparée des femmes et des hommes au 31 décembre 2022.

Il est précisé que ce bilan intervient dans un contexte particulier dans la mesure où l’hôtel exploité par la société était fermé depuis le 15 mars 2020, de sorte que l’effectif ne correspond pas totalement à l’effectif attendu en pleine exploitation.

Plusieurs recrutements sont prévus.

Les données sont les suivantes :

Effectifs Rémunération moyenne
Femmes 7 40.124 €
Hommes 28 41.143 €

Il existe donc un déséquilibre dans la composition de l’effectif en raison d’une présence masculine importante au sein de la société Q HOTELS AND RESTAURANTS France.

En revanche, il existe un équilibre au niveau de la rémunération marqué par un léger avantage pour les hommes sur le plan global.

Face à ce constat, les Parties sont convenues de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans les trois domaines suivants :

  • l’embauche ;

  • la promotion professionnelle ;

  • la rémunération effective.

*_*_*

ARTICLE 1 – EMBAUCHE

1.1 OBJECTIF DE PROGRESSION

Les Parties constatent qu’il existe un déséquilibre entre les femmes et les hommes dans l’ensemble des catégories socioprofessionnelles. Au 31 décembre 2022, l’effectif de l’entreprise était réparti de la manière suivante :

  • Employés : 2 femmes et 10 hommes

  • Ingénieurs et cadres : 2 femmes et 5 hommes

  • Techniciens/agents de maitrise : 3 femmes et 15 hommes

Soit au total, 28 hommes et 7 femmes.

Face à ce déséquilibre, l’entreprise s’engage à faire progresser la proportion de femmes recrutées.

1.2 ACTIONS POUR ATTEINTRE L’OBJECTIF

Pour atteindre l’objectif de progression de la proportion de femmes recrutées, les Parties proposent que pour tout type de poste à pourvoir, une candidature féminine soit obligatoirement recherchée.

A compétences et qualifications équivalentes entre un candidat et une candidate, priorité sera donnée à la candidate sous réserve d’une appréciation objective prenant en considération les situations particulières d’ordre personnel de tous les candidats.

Les Parties s’engagent également à s’assurer que les offres d’emploi émises ne favorisent la candidature d’aucun sexe et que la terminologie employée soit non-discriminante à l’égard du sexe.

Toute personne intervenant dans un processus de recrutement sera sensibilisée aux règles de non-discrimination.

1.3 INDICATEURS DE SUIVI

Afin de suivre l’évolution de cet objectif, il est fixé les indicateurs suivants :

  • nombre d’embauches de femmes et d’hommes au cours de l’année par catégories professionnelles ;

  • nombre de candidatures féminines et masculines reçues dans l’année par catégories professionnelles ;

ARTICLE 2 – PROMOTION PROFESSIONNELLE

2.1 OBJECTIF DE PROGRESSION

Les Parties constatent qu’au 31 décembre 2022, 100 % des hommes toute catégorie socioprofessionnelle confondues ont bénéficié d’une augmentation salariale contre 85,7 % des femmes.

Il existe donc un écart d’augmentation en faveur des hommes.

Afin de réduire cet écart, l’entreprise s’engage à donner aux femmes et aux hommes les mêmes possibilités de promotion et d’évolution professionnelle.

2.2 ACTIONS POUR ATTEINTRE L’OBJECTIF

D’une part, les critères de promotion professionnelle doivent être identiques pour les femmes et les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la performance.

D’autre part, la société s’engage à encourager tous les salariés, et principalement les femmes, à postuler aux postes ouverts en interne.

2.3 INDICATEURS DE SUIVI

La société s’engage à suivre le nombre de promotions proposées et accordées aux collaborateurs et collaboratrices.

ARTICLE 3 – REMUNERATION EFFECTIVE

3.1 OBJECTIF DE PROGRESSION

Au 31 décembre 2022, les Parties constatent qu’il existe des écarts de rémunération dans certaines catégories professionnelles.

  • Techniciens et agents de maitrise de moins de 30 ans : 20,7 % d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • Techniciens et agents de maitrise entre 30 et 39 ans : 6 % d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

De plus, les 10 plus hautes rémunérations sont composées de 3 femmes et 7 hommes, soit un écart en faveur des hommes.

L’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, l’expérience et les compétences requises pour le poste.

De plus, l’entreprise s’engage à ce que, dans des situations professionnelles comparables, le salaire fixe d’une salariée soit équivalent à celui des hommes.

3.2 ACTIONS POUR ATTEINTRE L’OBJECTIF

La rémunération de chaque salarié doit être déterminée en fonction de critères objectifs, à savoir : le niveau de formation, l’expérience et les compétences requises pour le poste.

La société garantie ainsi une rémunération égale pour les hommes et les femmes ayant un même niveau de responsabilité, de compétences et de résultats.

Si les salaires ne sont pas similaires à situation professionnelle comparable, les écarts salariaux doivent pouvoir être expliqués par des critères objectifs et non discriminants.

Dans cette optique, chaque manager sera sensibilisé aux obligations légales en matière d’égalité salariale avant chaque période d’augmentation annuelle.

3.3 INDICATEURS DE SUIVI

La société s’engage à suivre chaque année :

  • le pourcentage d’écart de rémunération par catégorie socio professionnelle et par sexe ;

  • l’évolution des rémunérations mensuelles par sexe ;

  • le nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le Présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – RENOUVELLEMENT

Les Parties signataires se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord au moins un mois avant le terme du présent accord.

A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le Présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de PARIS.

Fait à PARIS, le 21 avril 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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