Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D'ORGANISATION TEMPORAIRE" chez SATMA PPC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATMA PPC et le syndicat CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03820005001
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SATMA PPC
Etablissement : 50305324100017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD DU 15/05/2009 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2019-02-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE

MESURES D’ORGANISATION TEMPORAIRE LIEES A COVID-19

Entre la Société SATMA PPC SAS, sise 2 Z.A. la Chandelière 38 570 Goncelin

Représentée par le Directeur Général, , d’une part,

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par la Déléguée Syndicale, , d’autre part,

PREAMBULE :

Afin de surmonter la pandémie de Coronavirus (Covid-19), la France a pris des mesures de confinement pour contenir la diffusion du virus. Pour autant, le gouvernement encourage les établissements qui ne reçoivent pas de public et les activités industrielles à continuer de fonctionner.

La situation actuelle mondiale liée au COVID-19 accélère et a précipité les difficultés rencontrées au niveau du carnet de commandes. Ce dernier est faible avec néanmoins la nécessité de produire des Feuilles de démarrage AC et des feuilles de haute tension DC pour nos clients et notamment notre maison mère qui continue de fonctionner.

Du fait du confinement en Asie, Italie et aux États-Unis, les fournisseurs rencontrent également des problèmes de livraison de commandes, retardées ou annulées, et aussi du fait des difficultés d’approvisionnement et de manque de personnel.

Par ailleurs, les absences liées à la situation exceptionnelle dans le cadre des mesures prises par le gouvernement (arrêt de travail pour garde d’enfant, maladie chronique ou antécédents médicaux), l’arrêt des contrats temporaires et les absences des collaborateurs entraînent une désorganisation des équipes.

Ces contraintes nécessitent de s’organiser et d’adapter temporairement l’organisation du travail pour envisager une reprise de l’activité au plus tôt.

La continuation de l’activité industrielle suppose également des mesures de prévention drastiques et méthodiques. Ces mesures ont été consignées dans le cadre d’un plan de continuité d’activité (P.C.A.) dans l’objectif de permettre le retour à l’activité dans les conditions optimales de sécurité des salariés soumis au CSE et à l’inspection du travail.

C’est dans ce cadre que :

  • La direction a présenté lors des réunions de C.S.E. du 26 et 27/03/2020 les alternatives possibles des modalités d’organisation du travail dans le contexte COVID-19.

  • Le Comité social et Economique a été informé et consulté sur les mesures suivantes, qui s’est exprimé sur ce point lors des réunions du 31/03/2020 et 03/04/2020.

D’un commun accord, l’Organisation Syndicale signataire en concertation avec le CSE et la Direction de la Société ont décidé de rechercher les solutions adaptées

Les signataires souhaitent par le biais de cet accord rechercher l’adhésion des collaborateurs aux mesures exceptionnelles et affirment leur commune volonté :

  • De contribuer à la reprise d’activité et à la pérennité de la société SATMA PPC et de faire face aux circonstances exceptionnelles liées à la situation actuelle COVID-19.

  • De mettre en place une organisation temporaire adaptée aux contraintes liées notamment aux marchés, aux demandes des clients et au fonctionnement des services,

  • De s’assurer des règles de sécurité et conditions de vie et de travail des salariés de SATMA PPC dans le contexte COVID-19.

L’ensemble s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’organisation du travail dans l’entreprise ;

Par conséquent, les parties conviennent qu’il sera fait application des mesures suivantes.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs, titulaires d’un contrat de travail dans l’entreprise. Les salariés en contrats à durée déterminée, et indéterminée présents à l’effectif de SATMA PPC pendant la période d’application du présent accord sont concernés par le présent accord.

Article 2 : Recours au Télétravail

Conformément aux recommandations du ministère du travail (questions-réponse du 9 mars 2020), le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés.

L’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.

Par conséquent, et, en référence aux articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail, pour les collaborateurs dont la fonction le permet, et dont la charge d’activité du service est suffisante, le télétravail est mis en place dans la mesure du possible. Ce télétravail, à titre exceptionnel, n’entrainera pas de modification de la rémunération du collaborateur. Les collaborateurs seront informés par leur manager ou par la direction de la situation de leur service par rapport à ce télétravail. Il est rappelé que la charte télétravail ne s’applique pas dans le cas de recours lors de circonstances exceptionnelles.

Article 3 : Mesures d’activité partielle

Dispositions légales

Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail). Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture temporaire de l’établissement (ou d’une partie de l’établissement), soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale du travail, bénéficient dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une allocation spécifique (questions réponses du ministère du travail du 9 mars 2020) .

La société appliquera les dispositions en vigueur qui résultent des textes réglementaires sortant pendant la période d’Etat d’urgence sur le dispositif exceptionnel d’Activité Partielle.

Dispositions applicables à SATMA PPC

Compte tenu des difficultés d’approvisionnement liés au ralentissement de l’activité dues à la situation sanitaire et économique mondiale COVID-19, entrainant la diminution d’activité et de la baisse prévisionnelle des commandes, une demande d’autorisation d’activité partielle a été effectuée auprès de la Direccte. Elle a fait l’objet d’une autorisation pour la période du 16/03/2020 au 30/06/2020.

Le CSE a été informé et consulté sur les modalités de recours à l’activité partielle en date du 17 mars 2020.

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur employeur. Conformément aux dispositions légales, cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute.

Il est précisé pour les personnes placés en activité partielle, qu’en cas de besoin, le retour à l’activité se fait sans délai de prévenance et ce afin de répondre aux besoins de l’activité.

Les adaptations de l’activité partielle sont définies selon l’évolution de l’activité et des commandes par secteur d’activité, services ou atelier.

Article 4 : Adaptation temporaire du régime pour le personnel posté 5*8

Compte tenu des circonstances exceptionnelles et de la nécessité de travailler en équipe réduite (pour les raisons indiquées dans le préambule), le régime de travail sera adapté à titre provisoire pour la durée de l’accord.

Les personnels concernés par l’adaptation de régime de travail individuellement ou collectivement, à titre provisoire, bénéficieront des modalités de chaque régime au prorata du temps de rattachement à ce régime.

Les modalités de détail seront précisées dans la note d’organisation de reprise.

4.1 PERSONNEL POSTE EN 5x8,

  1. Atelier Etching

    Temps de travail

    L’organisation de référence reste le 5x8. En raison des circonstances exceptionnelles, un nouveau planning 3x8 est établi à 40 heures de temps de travail effectif hebdomadaire en moyenne, avec des cycles de trois semaines à compter du lundi 13 avril 2020 à 04H00.

    A l’intérieur de chaque cycle, les postes s’effectuent du lundi matin à 4H00 au samedi matin à 4H00, avec trois équipes de deux personnes à laquelle peut s’ajouter un « polyvalent-disponible » constituée par roulement.

    Les équipes seront constituées principalement de chefs d’équipe et/ou second, compte tenu des compétences techniques nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’outil de production.

Elévation de la charge de travail

Par exception, si la charge de travail est significativement forte au-delà des capacités de fabrication en 3x8 ou en cas de défaillance de l’outil de production sur ce régime, et que les disponibilités de personnel le permettent, l’organisation pourra repasser en 5x8, de préférence par cycle entier de 5 semaines consécutives.

En cas de besoin de renforcer les équipes, notamment pour faire face aux absences, des personnels des autres ateliers qui auront été préalablement formés pourront venir en renfort ; ceux-ci l’acceptent par avance en application de l’accord explicite et exprès des parties signataires.

En cas d’absentéisme imprévisible supérieur aux possibilités de remplacement par les « polyvalents-disponibles », et en fonction des besoins du service, SATMA PPC aura la possibilité de procéder à des rappels de salariés pendant leur période de repos. Ces rappels seront récupérables par des repos compensateurs équivalents à prendre en fonction de l’activité avec l’accord du chef de service. Ce n’est ni souhaitable ni souhaité.

  1. Atelier Formation

    Compte tenu des contraintes liées à l’outil de production, l’atelier Formation n’est pas concerné par une adaptation de régime. Les équipes seront constituées de 2 personnes uniquement avec le renfort possible de polyvalents disponibles en cas d’absence ou de besoin d’activité. Les équipes seront constituées principalement de chefs d’équipe et/ou second compte tenu des compétences techniques nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’outil de production.

    4.2 PERSONNEL JOURNEE

Maintenance : Compte tenu de la nécessité d’intervention, les équipes continueront à être organisées selon un rythme journée selon les besoins de l’organisation. Le régime de l’astreinte continuera à s’appliquer selon les dispositions actuelles. Les collaborateurs seront placés en activité partielle selon les besoins de l’organisation. Les dispositions et modalités de reprise seront précisées dans la note d’organisation de reprise.

Atelier coupe : Pas de changement de régime. Les collaborateurs seront placés en activité partielle selon les besoins de l’organisation. Ces dispositions seront précisées dans la note d’organisation de reprise.

Autre Personnel en journée : suivant note d’organisation prévisionnelle

Article 5 : Dispositions relatives à la formation

Les adaptations d'organisation s'appuieront sur un développement des compétences individuelles en situation professionnelle de travail par des formations au poste nécessaires pour optimiser la conduite des machines dans le contexte actuel. Ces formations porteront sur des actions de formation au poste notamment en vue de la montée en compétences techniques (formation second) et de polyvalence.

  1. Article 6 : Plan de continuité d’activité et Document Unique d’Evaluation des Risques (D.U.E.R.)

    Les parties conviennent de la diffusion du plan de continuité d’activité basés sur une évaluation des risques adaptée à la situation de crise notamment dans le cadre de COVID-19, afin de maintenir l’activité essentielle de l’entreprise, éventuellement en mode dégradé, tout en assurant la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

    Par ailleurs, le D.U.E.R. a fait l’objet d’une mise à jour avec le risque épidémie-pandémie.

La direction veillera particulièrement à ce que les mesures prises par l’entreprise dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les règles sanitaires imposées par le gouvernement et les règles de sécurité spécifiques à l’entreprise soient appliquées.

Article 7 : Durée d’application

Le présent accord régit les règles d’organisation du travail à compter du 6 Avril 2020 jusqu’au 3 mai 2020 et pourra être renouvelé. En l’absence de renouvellement, l'accord cessera automatiquement de produire ses effets le 2 mai 2020 à 4H00.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

8-1 Conditions de validité de l’accord et suivi

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du Travail. Les mesures feront l’objet d’un suivi (au moins 1 sur la période visée) et les parties conviennent de faire un bilan sur l’application de l’accord à une date à définir ensemble.

8-2 Révision, Dénonciation et Adhésion

Le présent accord ne pourra être ni révisé ni dénoncé, comme dans le cas d’un accord à durée indéterminée et produira ces effets jusqu’au terme.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les modalités prévues dans le présent accord.

8-3 Opposition, Publicité et Dépôt

L’Entreprise procèdera au dépôt de l’accord auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE) et du Conseil de Prud’hommes, suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve des conditions de durée spécifiques à chaque mesure, précisée pour chacune des mesures.

Fait à Goncelin, le vendredi 3 avril 2020.

En 5 exemplaires

Pour la C.F.D.T. Pour SATMA PPC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com