Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuel en jours" chez FALGUIERE CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FALGUIERE CONSEIL et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519009842
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : FALGUIERE CONSEIL
Etablissement : 50306830600078 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société FALGUIERE CONSEIL, propriétaire de la marque MEILLEURSAGENTS, SAS au capital de 132.376,27 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 503 068 306, dont le siège social est situé à PARIS (75009), 7/11 boulevard Haussmann, titulaire de la carte professionnelle portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », n° CPI 7501 2016 000 011 457, délivrée par la CCI de Paris Île-de-France,

Représentée par Madame Florie GARNIER, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après dénommée « L’Entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel, élus lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 30 mai 2017 au sein de l’Entreprise, représentées par :

  • Mademoiselle Clarisse BERRIAU, en sa qualité de titulaire,

  • Madame Isabelle BRUN, en sa qualité de titulaire,

  • Monsieur Grégory CAUVIN, en sa qualité de titulaire,

  • Monsieur Théophane HIRT, en sa qualité de titulaire,

  • Madame Elodie LEJEUNE, en sa qualité de titulaire,

  • Madame Stéphanie MAILLARD, en sa qualité de titulaire,

Lesquels ont recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Préambule

Un accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’Entreprise le 19 décembre 2013 ; il définit le cadre d’organisation de la durée du travail des salariés de l’Entreprise.

En réponse à une demande de nombreux salariés autonomes de l’Entreprise de bénéficier d’une organisation plus souple de leur durée du travail, la Direction a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur la conclusion de forfait en jours sur l’année.

Dans ce cadre, la Direction a informé les membres titulaires de la Délégation unique du personnel (« DUP ») de son souhait d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise lors de la réunion extraordinaire qui s’est tenue le 14 février 2019 conformément à l’article L.2232-24 du Code du travail.

La Société a également informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des Bureaux d’études techniques dont elle relève, de sa décision d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise sur ce sujet par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2019 conformément à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Les membres titulaires de la DUP de la Société ayant fait part à la Direction de leur souhait de négocier et n’ayant pas demandé de mandatement à une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, des négociations se sont alors engagées entre la Direction et les membres titulaires de la DUP de la Société.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année et fixe notamment :

  • les modalités de fonctionnement de ce forfait ;

  • les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

En synthèse, cet accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année au profit des salariés autonomes de l’Entreprise.

Les salariés concernés travaillent sur la base d’un volume forfaitaire de 218 jours par an et bénéficient, en contrepartie, de jours de repos (« RTT ») dont le nombre précis dépendra des années.

Un mécanisme renforcé de suivi de la charge de travail est mis en place pour vérifier que celle-ci reste équilibrée : suivi mensuel, entretiens semestriels, dispositif de veille, bilan collectif annuel et d’alerte et rappel du droit à la déconnexion.

Les Parties signataires rappellent que la mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année est une mesure subordonnée par le Code du travail à la conclusion d’un accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Les Parties signataires ont souhaité permettre le recours aux forfaits en jours sur l’année pour répondre aux besoins de l’Entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail. Ainsi, elles ont conclu le présent accord d’entreprise pour définir des modalités de recours et de fonctionnement du forfait en jours sur l’année de façon plus souple et plus adaptée que les modalités prévues par la convention collective de la branche des Bureaux d’études techniques dont relève l’Entreprise.

Conformément à l’article L.3121-63 du Code du travail, le présent accord collectif a vocation à prévoir et encadrer la mise en place de forfaits en jours au sein de l’Entreprise, de façon autonome et sans que les dispositions prévues, à titre subsidiaire, au niveau de la branche des Bureaux d’études techniques, soient applicables.

L’accord repose également sur la volonté de concevoir un dispositif simple et lisible en garantissant une organisation prévisible et équitable du temps de travail.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect effectif des repos quotidien et hebdomadaire légaux et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur charge de travail dans le temps.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Il a été conclu le présent accord collectif :

Article 1. Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’Entreprise, dans son ensemble et sur tout le territoire français.

Il a pour objet de permettre et d’encadrer la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Article 2. Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours

Le présent accord est applicable à tous les salariés autonomes de l’Entreprise relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, quelle que soit leur date d’embauche, et que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminé.

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature du présent accord, les Parties considèrent, à titre indicatif, que la catégorie de salariés concernée par cette modalité d’organisation du temps de travail regroupe l’ensemble des salariés de l’Entreprise relevant du statut « Cadre ».

Les autres salariés de l’Entreprise demeurent soumis aux dispositions de l’accord collectif du 19 décembre 2013 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Par ailleurs, les Parties au présent accord rappellent, en tant que de besoin, que la définition des catégories de salariés éligibles et les caractéristiques des conventions des forfaits en jours sont fixées, exclusivement, par le présent accord d’entreprise.

 

Ainsi, l’ensemble des dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques relatives aux forfaits jours prévues à l’article 4 du Chapitre II de l’accord de branche du 22 juin 1999 ne sont pas applicables au sein de l’Entreprise. En particulier, les modalités relatives à la mise en place du forfait jours (notamment son champ d’application, les conditions de mise en place, la rémunération, etc.) posées par la convention collective des Bureaux d’études techniques ne sont donc pas applicables au sein de l’Entreprise.

Article 3. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3-1 - Conditions de mise en place

L’activité des salariés en forfait jours est organisée sur la base de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année conclues par écrit avec chaque salarié concerné, dans le cadre soit du contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.

Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La durée du travail de ces salariés est décomptée en nombre de jours travaillés sur l’année civile (du premier janvier au trente-et-un décembre) et le nombre de jours de travail compris dans le forfait est de 218 jours par période de référence.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Ce nombre de jours de travail implique un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés) et inclut la journée de solidarité. Pour les salariés qui en bénéficient, les éventuels jours de congés payés supplémentaires, notamment pour ancienneté, viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

Article 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de RTT ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire seront suivis par l’Entreprise selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.

Article 3-4 - Nombre de jours de repos (ci-après « jours RTT »)

Un nombre de jours RTT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours RTT est la suivante :

Nombre de jours calendaires (365 jours en cas d’année non bissextile)

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) (environ 104 jours)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’Entreprise (au maximum 25 jours ouvrés)

- Nombre de jours travaillés (218 jours)

= Nombre de jours RTT par an.

A titre indicatif, en 2019, le nombre de jours est de 8 jours RTT pour une année complète. Compte tenu de la mise en place du forfait jours en 2019, le nombre de jours RTT serait de 6 pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les Parties conviennent de prévoir que l’acquisition des jours RTT se fera au mois le mois au fur et mesure de l’année. De même, la prise des jours RTT se fera au fur et à mesure de leur acquisition.

Exemple : Un salarié acquiert environ 0,67 jour RTT par mois si le nombre de jours RTT pour une année complète d’activité est de 8 jours.

En accord avec le salarié, un forfait en jours réduit pourra être mis en place pour une durée annuelle de travail inférieure à 218 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours et la charge de travail devra tenir compte de la réduction ainsi convenue. Le salarié bénéficiera alors d’un prorata du nombre de jours RTT dont il aurait bénéficié s’il avait travaillé sur la base de 218 jours par an.

Article 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

3-5-1 Prise en compte des entrées

En cas mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de l’Entreprise.

Exemple : En cas d’embauche au 1er juin, si le nombre de jours RTT pour un travail complet l’année de son embauche est de 8, un salarié bénéficie de 4,5 jours RTT pour l’année de son embauche :

7 x (8 / 12) = 4,67, arrondis à 4,5 jours RTT

De façon générale, les Parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours RTT à la demi-journée la plus proche :

  • 4,67 s’arrondit à 4,5

  • 4,87 s’arrondit à 5

3-5-2 Prise en compte des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours RTT, à l’exception des absences non assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, le nombre de jours RTT sera réduit en fonction de la durée de l’absence concernée.

Exemple : En cas d’absence de 3 mois pour congé sabbatique, si le nombre de jours RTT pour un travail complet l’année concernée est de 8, un salarié bénéficie de 6 jours RTT pour l’année de son congé sabbatique :

9 x (8 / 12) = 6 jours RTT

3-5-3 Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de l’Entreprise. Une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur au nombre de jours prévu sur la période de référence (du premier janvier au dernier jour de travail effectif).

La modalité de calcul des jours RTT sera identique à celle prévue en cas de mise en mise en place du forfait (article 3-5-1 ci-dessus).

Article 3-6 - Prise des jours RTT

La prise des jours RTT permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours RTT au titre d’une année sont attribués et doivent être pris sur la période de référence. Aucun report des jours RTT au-delà du 31 décembre de l’année en question ne sera admis. Les jours RTT non pris au 31 décembre de l’année seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation.

Ils ne peuvent pas être pris par anticipation. Par exception, le salarié pourra utiliser la part de jours RTT correspondant au mois en cours.

Article 3-6-1 A l’initiative du salarié

Par principe, les jours RTT sont pris, à l’initiative du salarié après accord de son responsable hiérarchique. Le salarié prévient son responsable hiérarchique en respectant un délai raisonnable, actuellement fixé à :

  • une semaine avant le début du congé si le salarié souhait poser moins de trois (3) jours de RTT ;

  • un mois avant le début du congé si le salarié souhaite poser trois (3) jours de RTT ou plus.

Les jours RTT pourront être pris isolément ou accolés entre eux dans la limite de 5 jours RTT consécutifs (sauf accord exprès de l’Entreprise autorisant le salarié à dépasser cette limite), et ils peuvent être accolés à tout autre congé.

Si les dates souhaitées par les salariés ne sont pas compatibles avec les nécessités du service, le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser d’accorder la demande du salarié. A défaut d’accord, le responsable hiérarchique pourra proposer des dates alternatives.

Article 3-6-2 A l’initiative de l’Entreprise

Par exception, les Parties au présent accord reconnaissent qu’il est légitime que l’Entreprise puisse fixer, chaque année, la date de certains jours RTT dans la limite de trois (3) jours RTT.

Afin de permettre aux salariés de s’organiser, si l’Entreprise utilise la faculté qui lui est reconnue d’imposer les dates de prise de jours RTT au titre d’une année, elle doit l’indiquer par une communication générale applicable à l’ensemble des salariés, y compris aux nouveaux entrants en cours d’année, au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année concernée.

Par exception, en ce qui concerne l’année de signature du présent accord, les dates de prise des jours RTT à l’initiative de l’entreprise au titre de l’année 2019 sont les suivantes :

  • Lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte)

  • Vendredi 16 août 2019

A défaut, de communication générale en ce sens à cette date, les salariés sont libres de fixer la date de l’intégralité des jours RTT auxquels ils sont éligibles pour l’année considérée.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours RTT s’il constate que le nombre de journées RTT est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3-7 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou par le contrat de travail.

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4-1 - Suivi de la charge de travail

Les salariés ayant conclu un forfait en jours sur l’année gèrent librement le temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission en concertation avec l’Entreprise, qui veillera à ce que leur charge de travail reste raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Article 4-1-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

L’Entreprise mettra en place un outil de décompte des jours travaillés et non-travaillés par mois et par année, ainsi qu’un outil de suivi pour s’assurer du respect par les salariés concernés des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’engage à déclarer mensuellement sur le logiciel de gestion de ressources humaines :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. S’il n’a pas été en mesure d’en bénéficier, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation à l’avenir.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Les déclarations sont générées par le Service des Ressources Humaines. Elles seront signées par le salarié et examinées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4-1-2 Dispositif de veille et d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de deux semaines suivant cette alerte. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Un compte-rendu de cet entretien sera établi et signé par les participants.

Article 4-2 - Entretien individuel semestriel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié, l’organisation de son activité et, le cas échéant, l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération.

Cet entretien semestriel sera conduit par le supérieur hiérarchique du salarié, en tenant compte notamment des informations figurant dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours du semestre écoulé et du formulaire d’entretien du semestre précédent.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des thèmes abordés, annoté le cas échéant par le salarié dans les emplacements réservés à cet effet.

Le cas échéant, en cas de difficulté constatée, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 4-3 - Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l’employeur consultera le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité social et économique, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

Article 4-4 - Exercice du droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’Entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

A cet effet, l’ensemble des salariés de l’Entreprise devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’Entreprise.

Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Sauf en cas d’urgence, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Pour le reste, les Parties renvoient également à la Charte sur le droit à la déconnexion existante au sein de l’Entreprise, qui fixe de façon plus précise le plein exercice par les salariés de ce droit à la déconnexion.

Article 5. Dispositions finales

Article 5-1 - Durée d’application

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5-2 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5-3 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l’Entreprise ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de l’Entreprise.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord après notification auprès la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5-4 - Dénonciation

A la demande de l’une ou l’autre des Parties, des négociations peuvent être engagées.

A défaut d’accord entre les Parties, le présent accord pourra être dénoncé par écrit adressé au Service chargé des Ressources Humaines. Cette dénonciation prendra effet dans un délai de trois (3) mois à compter de cette tentative de négociations.

Article 5-5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les vingt (20) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres de la délégation unique du personnel à l’issue de la procédure de signature.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

L’exemplaire communiqué sous TéléAccords sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Paris, le 26 mars 2019

En 9 exemplaires,

Madame Florie GARNIER

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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