Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO" chez ALPHALOG

Cet accord signé entre la direction de ALPHALOG et le syndicat CGT et CFDT le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00123005764
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHALOG
Etablissement : 50311534700034

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les Soussignés

La Société ALPHALOG représentée par Monsieur xxxxx, dûment habilité aux fins de la présente.

D’une part,

ET

Le syndicat xxxxx représenté par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Le syndicat xxxxx représenté par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical.

Enfin.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, six réunions se sont tenues les xxxxx, xxxxx et xxxxx, xxxxx et xxxxx, xxxxx 2023. Au cours de ces réunions, les points suivants ont été abordés :

  • Les salaires et le temps de temps de travail.

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • L’égalité Hommes-Femmes et la qualité de vie au travail.

  • Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et plus largement l’égalité Hommes-Femmes dans l’entreprise en matière de recrutement, de formation ou d’accès à l’emploi,

  • La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • La mobilité professionnelle

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)

    • La formation professionnelle

    • La mobilité.

ARTICLE LIMIMAIRE – REVENDICATIONS SALARIALES

La délégation salariale a formulé les revendications communes suivantes :

  • Augmentation générale sur les salaires de xxxxx%

  • Revalorisation de la prime de fin d’année de xxxxx€

  • Individualiser la prime Productivité/Qualité et la revaloriser à xxxxx€

  • Attribution de xxxxx journées « Enfant malade »

  • Attribution d’une journée de congé supplémentaire après xxxxx ans d’ancienneté

  • Revoir les critères d’attribution de la prime de fin d’année

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A L’EXCLUSION DES CADRES

ARTICLE 1.1 – Salaire du personnel non cadre

Les grilles de salaire en vigueur au sein de la Société seront revalorisées de xxxxx% au xxxxx 2023.

Il est rappelé que le taux horaire fixé par les grilles de rémunération qui sont jointes en annexe dépend de l’emploi occupé, de l’ancienneté, du statut et du coefficient applicable.

Le taux horaire applicable à chaque salarié ne relevant pas du statut cadre ne pourra pas être inférieur aux grilles jointes en annexe.

En tout état de cause, le personnel non cadre bénéficiera, à compter du xxxxx 2023, d’une augmentation du taux horaire d’au moins xxxxx% par rapport au taux horaire applicable au xxxxx 2023.

ARTICLE 1.2– Gratification annuelle du personnel non cadre

  • Personnel dont l’ancienneté est supérieure à un an

Le personnel ne relevant pas du statut « cadre » pourra bénéficier d’une prime de fin d’année dont le montant sera, définit comme suit. L’ancienneté est déterminée au 30 novembre de l’année considérée.

Ancienneté Ancienneté ≤ 1 an > 1 an > 3 ans
Montant xxxxx xxxxx € bruts xxxxx € bruts
  • Conditions d’octroies de la prime de fin d’année

L’octroi de cette prime sera conditionné à la présence du salarié au moment du versement soit le 30 novembre de l’année considérée.

Le montant de cette prime sera proratisé en fonction des absences constatées entre le 1er novembre N-1 et le 31 octobre N, et ce quelle qu’en soit la nature. Le montant de la déduction pour absence sera calculé selon la méthode dite « du 26ème ». Selon cette méthode une année complète compte 312 jours (12 mois x 26 jours)

Si 4 absences ou plus sont constatées sur la période de référence, le montant octroyé ne pourra pas être supérieur à 50% du montant nominal de la prime, et ce quel que soit le résultat de la déduction opérée pour cause d’absence.

En revanche, la prime pourra être inférieure à 50% du montant nominal si la proratisation de la prime selon les absences aboutit à un résultat inférieur à 50% du montant nominal.

Les congés payés, congés exceptionnels, les jours de formation (hors CPF de transition), et heures de délégation ne sont pas considérés comme des absences pour le calcul de cette prime.

Les absences pour congés maternité et paternité ainsi que les périodes de CPF de transition, donneront lieu à proratisation du montant de la prime mais ne seront pas prises en compte pour le calcul du nombre d’absence de la période.

L’attribution de cette prime ne saurait se cumuler avec toute autre prime de même nature ou ayant le même objet (gratification annuelle, prime exceptionnelle annuelle, prime de 13ème mois…).

ARTICLE 2 – CONGE SUPPLEMENTAIRE

Les salariés ne relevant pas du statut cadre et justifiant d’une ancienneté effective de plus de xxxxx ans au 31 mai de chaque année pourront bénéficier jusqu’à un jour de congés d’ancienneté par an.

Ce droit à jour supplémentaire de congé sera déterminé en fonction :

  • De l’ancienneté effective du salarié au 31 mai de chaque année

  • Du nombre de jour d’absence pour une cause autre que pour les congés payés et repos compensateurs constaté entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N,

  • Du nombre d’absence pour une cause autre que pour les congés payés et repos compensateurs constaté entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N.

Le droit à congé est déterminé comme suit :

  • Le salarié n’a pas été absent entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N : 1 jour de congé.

  • Le salarié a été absent entre 1 et 4 fois et le nombre de jour d’absence autre que les congés payés et repos compensateurs est inférieur ou égal à 26 jours : 0.5 jour de congé

  • Le salarié a été absent plus de 4 fois et/ou le nombre de jour d’absence pour cause autre que les congés payés et repos compensateurs est supérieur à 26 jours : 0 jours de congé

Ladite journée sera portée sur le bulletin de salaire du mois de juillet (bulletin du 1er juillet au 31 juillet).

Les salariés dont le contrat a été rompu entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N ne pourront pas prétendre à ladite journée.

Tout salarié désirant bénéficier de ce jour de repos supplémentaire devra formuler sa demande via Connect RH (https://www.connect-rh.eu) avec un délai de prévenance de sept jours calendaires. Ladite journée devra être prise avant le 31 mai de l’année N+1. Elle ne pourra pas être prise entre le 1er juillet et le 31 août

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du xxxxx 2023. Elles ne sauraient se cumuler avec des dispositions ayant la même nature ou le même objet et donc avec des dispositions ayant pour objet l’attribution de jour de repos ou de jours de congés supplémentaires.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2023 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023.

Les prochaines négociations portant sur la rémunération et la durée du travail auront lieu à compter du mois de février 2024.

ARTICLE 4 – DEPOT

Le présent accord est signé en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chaque partie signataire. Il sera déposé par voie électronique auprès de la DREETS d’Auvergne-Rhône Alpes ainsi qu’au greffe du tribunal des prud’hommes de BELLEY.

Fait à Ambérieu en Bugey, le xxxxx 2023.

Pour La Société Pour le syndicat xxxxx Pour le syndicat xxxxx

xxxxx xxxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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