Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif à la mise en place du contrat à durée indéterminée intermittent" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923007994
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : Monsieur LEROY Willy
Etablissement : 50317957400010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

Entre les soussignés :

Monsieur LEROY WILLY

Dont le siège social est situé : 47 OUEST 29940 LA FORET FOUESNANT

Siret n° 50317957400010

Code NAF 5610C

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF de Bretagne

Parc Alcyone – 1 Rue André et Yvonne Meynier - 35052 RENNES CEDEX 9

sous le numéro  537000000521170998

Ci-après dénommé "L'Employeur",

d'une part,

Et,

Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel

d'une part,

Il a été convenu et arrêté ce présent accord d'Entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail ainsi que par les articles L.3123-33 et suivants du code du travail.

Préambule

Le présent accord collectif relatif au travail intermittent a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents au sein de l’entreprise afin de favoriser la pérennisation de ces emplois.

Dans ce contexte, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour les établissements existants ou à venir.

Le dispositif d'intermittence a deux objectifs :

- prendre en compte la spécificité du secteur connaissant d'importantes fluctuations d'activité sur l'année liées notamment au rythme scolaire, et de permettre à la société de s'y adapter en lui donnant la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour pourvoir des emplois permanents, s'agissant d'emplois comportant des périodes travaillées et non travaillées ;

- assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail en réduisant le travail précaire et assurer le bénéfice d'un certain nombre de garanties légales.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelque soit son statut, son niveau et son poste de travail qui concernés par de fréquentes et importantes variations d’amplitude de travail au cours de l’année.

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et non travaillées.

Article 2 : objet

Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail de chaque salarié intermittent est à durée indéterminée et devra nécessairement être écrit et comporter notamment :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de rémunération,

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié,

  • Les périodes de travail,

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Article 3 : Rémunération

Compte tenu des fluctuations du temps de travail inhérentes aux modalités du travail intermittent, et du souci d'assurer au Personnel une rémunération mensuelle régulière, le montant du salaire mensuel de base des salariés concernés par le présent accord d'entreprise, sera indépendant du nombre d'heures réellement travaillées au cours de chaque mois.

La rémunération mensuelle de base sera lissée sur 12 mois et sera établie sur la base annuelle de travail pendant la période d’activité qui devra être déterminée dans chaque contrat de travail.

Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de la durée du travail annuelle (1er janvier – 31 décembre)

En fin de période annuelle, la direction procèdera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d’une fiche bilan.

La régularisation s’effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire du mois de janvier N+1. Le solde négatif ne sera pas pris en compte.

Article 4 : Durée du travail

La durée de travail contractuelle annuelle est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail. Toute modification ultérieure nécessitera la conclusion d’un avenant organisant l’accord des deux parties.

La répartition du temps de travail figure au contrat de travail. Des heures de travail pourront être demandées au salarié en contrat de travail intermittent dans la limite d’un tiers au-delà de la durée annuelle fixée au contrat. Au-delà du tiers, l’accord du salarié sera nécessairement requis.

Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

Article 5 : Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 6 – Congés payés

Le salarié sous contrat intermittent bénéficie des mêmes droits qu’un salarié embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de droit commun, non intermittent (soit en l’état de la réglementation : cinq semaines de congés payés par cycle de 12 mois de travail (du 1er juin N au 31 mai N+1), et ceci dès l’année d’embauche.

Le salarié intermittent perçoit avec son salaire une majoration de 10% au titre de l’indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement sur le bulletin de paie sur une ligne distincte du salaire de base.

Par avenant au contrat de travail, les parties peuvent convenir d’une autre modalité de paiement des congés payés, notamment une indemnisation au moment de la prise

Article 7 : Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Article 8 : Droits collectifs

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l'entreprise.

Article 9 : Ratification par le personnel

Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de l’entreprise.

Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 10 : Dénonciation et révision de l’accord d’entreprise

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part l’entreprise et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par L’association soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par L’association et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 : Durée de l’accord, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé à la DDETS (Unité territoriale) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Le présent accord entrera immédiatement en vigueur le jour suivant son dépôt.

LA FORET FOUESNANT, le 31 janvier 2023

Monsieur LEROY Willy, Pour le Personnel

Gérant

- Annexe 1 -

Accusé de réception

De l’information du personnel le 16 janvier 2023

sur le PROJET d’accord d’entreprise

  1. Et des modalités de consultation du personnel

    en date du 31 janvier 2023

Les salariés déclarent avoir pris connaissance le 16 janvier 2023

Du projet d’accord d’entreprise dont 1 exemplaire a été remis à chacun et émargent dans le tableau ci-dessous en le signant :

Nom et prénom des salariés

(par ordre alphabétique)

Signature

LEROY Sandrine

Fait à

LA FORET FOUESNANT,

le 16 janvier 2023

LEROY Willy (signature)

  1. - Annexe 2 -

P.V. des résultats du vote de l’accord d’entreprise

  1. Les salariés déclarent avoir pris connaissance le 31 janvier 2023

de l’accord d’entreprise dont 1 exemplaire a été remis à chacun et se prononcent dans le tableau ci-dessous en le signant s’ils sont favorables :

Nom et prénom des salariés

(par ordre alphabétique)

Signature

si la salariée est favorable à l’accord d’entreprise :

LEROY Sandrine

  1. L’accord est adopté par 1 voix « POUR » sur 1 votant inscrit.

Dont acte

Fait à

LA FORET FOUESNANT,

le 31 janvier 2023

LEROY Willy (signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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