Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD AUX DISPOSITIONS SOCIALES" chez MONEXT

Cet avenant signé entre la direction de MONEXT et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA

Numero : T01320007020
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : MONEXT
Etablissement : 50318500100032

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD EN FAVEUR DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE MONEXT (2017-12-14) ACCORD REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL VALEUR AJOUTEE PV OUVERTURE NEGO ECARTS DE REMUNERAITON F/H (2020-02-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-13

Avenant de révision n°1 sur l’Accord en faveur de dispositions sociales au profit des collaborateurs de Monext

Entre :

Monext, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé Tour Ariane – 5 Place de la Pyramide - 92088 Paris La Défense, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 503 185 001 et représentée par son président,

Ci-après dénommées «  la Société »

D’une part

Et :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par la déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale Specis UNSa représentée par le délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par le délégué syndical.

Ci-après dénommées «  les Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part

Ci-après collectivement dénommées «  les Partenaires Sociaux »

Préambule

Cet avenant a pour objet d’améliorer les dispositions sociales de l’accord conclu le 08 juin 2016. Il contribue à favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Ajout d’un article à l’accord sur les dispositions sociales du 08 juin 2016.

2.10 – Temps Equilibre vie professionnelle / vie privée

Les temps d’absence rémunérés dont traite le présent article s’ajoutent aux congés légaux et conventionnels dont bénéficient déjà, à ce jour, les salariés de la Société. Les dispositions de l’article 2.10.1 ne sont applicables que pour l’année 2020. A compter de l’année 2021, les dispositions de l’article 2.10.2 s’y substitueront de plein droit, sans cumul possible de ces deux dispositions.

2.10.1. En 2020

Les salariés travaillant à temps plein bénéficient de deux jours d’absence rémunérés appelés « TEMPS EQUILIBRE (TE) en 2020, dès lors qu’ils ont travaillé l’année civile entière (c’est-à-dire hors période de suspension du contrat de travail non indemnisée ex : longue maladie, CPE etc…), soit du 1er janvier au 31 décembre 2020 inclus.

Tout salarié ayant travaillé (c’est-à-dire hors période de suspension du contrat de travail non indemnisée Ex : longue maladie, CPE etc…) à temps plein, en 2020, pendant au moins 6 mois mais moins d’un an bénéficie d’un seul jour d’absence rémunéré.

Les salariés ayant travaillé moins de 6 mois en 2020 ne bénéficient d’aucun temps d’absence rémunéré..

Les salariés travaillant à temps partiel ou en forfait jours réduit bénéficient également de ces temps d’absence rémunérés au prorata de leur temps de travail, dans les mêmes conditions de présence susvisées pour les salariés à temps plein et dans les conditions précisées ci-après pour chaque mode d’organisation du temps de travail.

Ces temps d’absence doivent être pris ou placés sur le compte épargne temps (CET) avant le 31 décembre 2020. Tout temps d’absence non pris ou non placé sur le CET au 31 décembre 2020 sera perdu.

La prise de ces temps d’absence interviendra à l’initiative du salarié en concertation avec le supérieur hiérarchique au moins 15 jours calendaires avant la date prévue de l’absence et dans le respect du bon fonctionnement du service.

Ces temps d’absence sont rémunérés mais ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

o Cadres soumis à un forfait annuel en jours

Pour le décompte du forfait jours, les jours d’absence seront considérés comme travaillés.

Pour les salariés soumis à un forfait jours réduit, les jours d’absence sont attribués au prorata du nombre de jours travaillés. Ils sont arrondis à la demi-journée supérieure.

Les jours d’absence seront pris par journée ou demi-journée.

o Cadres soumis à l’annualisation de leur temps de travail

Deux jours d’absence correspondent, pour un salarié travaillant à temps plein, à 14 heures 54 minutes.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient de ce temps d’absence exprimé en heures au prorata de leur horaire annuel de travail.

o Employés soumis à un horaire hebdomadaire de 37 heures 15 min

Deux jours d’absence correspondent, pour un salarié travaillant à temps plein, à 14 heures 54 minutes.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient de ce temps d’absence exprimé en heures au prorata de leur horaire hebdomadaire de travail.

o Employés soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures

Deux jours d’absence correspondent, pour un salarié travaillant à temps plein, à 14 heures.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient de ce temps d’absence exprimé en heures au prorata de leur horaire hebdomadaire de travail.

2.10.2 A partir de 2021

A partir de 2021, les salariés travaillant à temps plein bénéficieront de cinq jours d’absence rémunérés « TEMPS EQUILIBRE » pour une année civile entièrement travaillée (c’est-à-dire hors période de suspension du contrat de travail non indemnisée ex : longue maladie, CPE etc…), soit du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Au cours d’une année civile, tout salarié travaillant (c’est-à-dire hors période de suspension du contrat de travail non indemnisée ex : longue maladie, CPE etc…) à temps plein pendant au moins 6 mois mais moins d’un an bénéficiera de 2.5 jours d’absence rémunérés.

Les salariés travaillant moins de 6 mois au cours d’une année civile ne bénéficieront d’aucun temps d’absence rémunéré.

Les salariés travaillant à temps partiel ou en forfait jours réduit bénéficieront également de ces temps d’absence rémunérés au prorata de leur temps de travail, dans les mêmes conditions de présence susvisées et dans les conditions précisées ci-après pour chaque mode d’organisation du temps de travail.

Ces temps d’absence devront être pris ou placés sur le compte épargne temps (CET) avant le 31 décembre de chaque année civile. Tout temps d’absence non pris ou non placé sur le CET au 31 décembre sera perdu.

La prise de ces jours interviendra à l’initiative du salarié en concertation avec son supérieur hiérarchique au moins 15 jours calendaires avant la date prévue de l’absence et dans le respect du bon fonctionnement du service.

Ces temps d’absence seront rémunérés mais ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

o Cadres soumis à un forfait annuel en jours

Pour le décompte du forfait jours, les jours d’absence seront considérés comme travaillés.

Pour les salariés soumis à un forfait jours réduit, les jours d’absence sont attribués au prorata du nombre de jours travaillés. Ils sont arrondis à la demi-journée supérieure.

Les jours d’absence seront pris par journée ou demi-journée.

o Cadres soumis à l’annualisation de leur temps de travail

Deux jours d’absence correspondent, pour un salarié travaillant à temps plein, à 14 heures 54 minutes.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient de ce temps d’absence exprimé en heures au prorata de leur horaire annuel de travail.

o Employés soumis à un horaire hebdomadaire de 37 heures 15 min

Deux jours d’absence correspondent, pour un salarié travaillant à temps plein, à 14 heures 54 minutes.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient de ce temps d’absence exprimé en heures au prorata de leur horaire hebdomadaire de travail.

o Employés soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures

Deux jours d’absence correspondent, pour un salarié travaillant à temps plein, à 14 heures.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient de ce temps d’absence exprimé en heures au prorata de leur horaire hebdomadaire de travail.

Article 2 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est applicable pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020.

Article 3 – Révision de l’accord

Le présent avenant pourra être révisé à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment dès l’entrée en vigueur de l’avenant.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les signataires et les organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et l’objet de la révision souhaitée.

Les Partenaires Sociaux devront ensuite engager des négociations dans les meilleurs délais. La direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations représentatives dans les trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 5 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet :

  • D’une notification à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives ;

  • D’un dépôt à l’initiative de la Direction auprès de la Direccte compétente, via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu ;

  • D’une publication dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.

Fait à Aix en Provence, le 13 février 2020, en 6 exemplaires

Pour Monext
Président

Pour la CFTC
Déléguée Syndicale

Pour Specis UNSa

Délégué syndical

Pour la CFE-CGC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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