Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise en faveur de l'Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes" chez SMOBY TOYS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMOBY TOYS SAS et le syndicat Autre le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03923002530
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : SMOBY TOYS SAS
Etablissement : 50323342100018 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société Smoby Toys S.A.S,

    Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 000 €uros,

    Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons le Saunier, sous le n° 503 233 421, Code APE 3240Z

    Dont le siège social est situé 95 route du Haut-Jura - 39170 Lavans les Saint Claude,

    Représentée par […], en sa qualité de Président de la société Smoby Toys S.A.S, lui-même représenté aux présentes par […] en sa qualité de Directeur Général.

D'une part

ET

  • Le Syndicat Libre Smoby Toys,

    Représenté par […], en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’entreprise Smoby Toys S.A.S.

D’autre part

Le principe d'égalité entre les femmes et les hommes a valeur constitutionnelle depuis la Constitution du 27 octobre 1946, laquelle prévoit, en son préambule, que "la Loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme".

L'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Convention 111 de l'Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'article 141 du Traité de la Communauté Européenne du 25 mars 1957, posent également le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

La mise en œuvre de ce principe en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et les conditions de travail, a par ailleurs fait l'objet d'une Directive Européenne spécifique, le 13 septembre 2002.

Au niveau national, diverses Lois traitant de la discrimination au travail ont introduit des dispositions dans le Code du Travail garantissant le respect du principe d'égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l'embauche, de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture, ainsi qu'en matière de formation.

Le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes est un droit fondamental des salariés tout au long de leur vie professionnelle.

Malgré la féminisation de la population active et l'existence de nombreux textes visant à reconnaître les mêmes droits aux femmes et aux hommes, des inégalités professionnelles peuvent persister mais elles résultent en grande partie de représentations socio-culturelles, de segmentations culturelles dans les formations et les orientations initiales, comme encore de comportements qui dépassent le cadre du travail.

Dans ce contexte, la société Smoby Toys S.A.S doit s'adapter en permanence et définir à ce titre des orientations stratégiques porteuses de changements profonds, passant par l'adaptation des métiers et des salariés, et prendre en compte le contexte d'évolution des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Convaincue que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'égalité des chances, la prévention des discriminations, la mixité dans les emplois et le développement de la diversité constituent des axes forts de sa politique sociale et de véritables facteurs d'enrichissement collectif, d'efficacité économique et de dynamisme pour l'entreprise et ses salariés, la société Smoby Toys S.A.S et ses partenaires sociaux, ont entendu confirmer leur volonté de poursuivre et développer leur politique en matière d'égalité professionnelle afin d'assurer à l'ensemble des collaborateurs une égalité de traitement tout au long de leur parcours professionnel et ce, dès leur recrutement.

Au-delà de l'égalité entre les sexes, la société Smoby Toys S.A.S souhaite promouvoir et faire respecter par tous ses collaboratrices et collaborateurs et dans toutes les étapes de la vie professionnelle au sein de l'entreprise, l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes, telle que prévue par l'article L. 1132-1 du Code du Travail, notamment en raison de l'origine du salarié, de son sexe, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, de son état de santé ou encore de son handicap.

Ces engagements nécessitent une implication de tous les actrices et acteurs de la société qui doivent, chacune et chacun à son niveau, être partie prenante de sorte qu'une contribution bienveillante est indispensable.

Les responsables hiérarchiques qui occupent un rôle prépondérant dans l'organisation et pour la motivation de leurs équipes, doivent par ailleurs être garants de ces principes.

Les instances représentatives du personnel aussi bien dans le cadre de leur organisation interne que de leurs attributions respectives, doivent également contribuer activement à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

La société Smoby Toys S.A.S s'est ainsi engagée dans une démarche visant à promouvoir une politique exempte de toute discrimination entre les femmes et les hommes, ce qui se conjugue par ailleurs avec les Lois successives en faveur de l'égalité professionnelle, mais également avec l'obligation, issue de l'article L.2242-8 du Code du Travail, dont il résulte pour certaines entreprises, une "obligation de couverture" par un accord ou par un plan d'actions relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui crée une incitation des employeurs à adopter une gestion active pour tendre vers ce principe d'égalité professionnelle.

C'est sur le fondement des principes ci-avant exposés et avec la volonté d'agir sur l'ensemble des causes à l'origine des inégalités qui pourraient encore être constatées, que les parties signataires sont convenues du présent accord d’entreprise lequel définit les actions de nature à garantir l'égalité entre les femmes et les hommes au travers des différents thèmes retenus, tenant par ailleurs compte de la nature de l'activité de la société Smoby Toys S.A.S, de la localisation géographique de ses différents sites, des enjeux de l'entreprise qui doit conserver et développer toutes ses capacités de productivité ainsi que de la situation comparée des hommes et des femmes dans l'entreprise.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent accord d'entreprise conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit

Article 1 – Cadre Juridique de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Livre II de la 2ème partie du Code du Travail, relatifs à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.

Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation obligatoire en entreprise, et notamment des articles L. 2242-13 et L. 2242-17 du même Code portant spécifiquement sur la négociation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord a également vocation à exonérer la Société Smoby Toys S.A.S de la pénalité financière prévue par l'article L. 2242-8 du Code du Travail.

Article 2 - Objet de l'accord

Les parties signataires ont souhaité que le présent accord ait pour objectif de réduire les disparités qui pourraient encore exister entre les femmes et les hommes, salariés de la société Smoby Toys S.A.S, au moyen de quatre axes prioritaires choisis en conformité de l'article 7 ci-après, parmi les 9 domaines retenus par le dispositif légal et rappelés ci-après :

  • L'embauche et l'accès à l'emploi,

  • L'égalité de niveau de rémunération entre les femmes et les hommes et la suppression des écarts de rémunération,

  • La formation et l'accès à la formation professionnelle,

  • La promotion professionnelle,

  • La qualification,

  • La classification,

  • Les conditions de travail,

  • La sécurité et la santé au travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 3 – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société Smoby Toys S.A.S.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société Smoby Toys S.A.S, en ses différents établissements actuels et futurs, quels que soient son statut et la nature de son contrat de travail.

Le présent accord s'applique également aux travailleurs intérimaires en mission au sein de la société Smoby Toys S.A.S ainsi qu'aux travailleurs mis à disposition de la société Smoby Toys S.A.S par le Groupement d'Employeurs.

Article 4 – Date d'effet de l'accord – Durée d'application de l'accord

De volonté commune entre les parties et nonobstant la date de sa signature ainsi que la date des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet et entre en vigueur le 1er mai 2023.

Le présent accord, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Par conséquent, le présent accord prend effet le 1er mai 2023 et prendra fin obligatoirement au 30 avril 2026.

A la survenance de son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire effet sans autre formalité et ne se transformera pas en accord d'entreprise à durée indéterminée.

Article 5 – Révision du présent accord

Il pourra paraître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord.

Aussi, dans toutes hypothèses, le présent accord pourra à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant, l'engagement de la procédure de révision devant s'inscrire dans le respect des dispositions légales.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d'une au moins des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite de la Direction de la société Smoby Toys S.A.S. dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société Smoby Toys S.A.S.

Même en l'absence de Délégué Syndical, l'accord pourra être révisé selon l'un des modes de négociation dérogatoire prévus par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants dudit Code.

Sous réserve du respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales applicables, les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'il modifie, et seront opposables aux parties signataires ou adhérentes du présent accord ainsi qu'aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant ou le nouvel accord, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

L'avenant de révision ou le nouvel accord devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.


Article 6 – Interprétation de l’accord

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.

A la suite d'une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion (soit la première réunion ou le cas échéant la seconde réunion qui s'avérerait nécessaire) et en conséquence l'interprétation en résultant sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, auquel elle sera annexée, voire le cas échéant par un avenant interprétatif au présent accord.

Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 – Principe d'égalité de traitement

Les parties signataires réaffirment que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Elles dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.

L'égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d'un traitement égal en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Elle s'appuie sur deux principes :

  • L'égalité des droits entre les femmes et les hommes impliquant la non-discrimination entre les salariés femmes et hommes en raison du sexe, de manière directe ou indirecte,

  • L'égalité des chances visant à remédier par des mesures concrètes, aux inégalités qui pourraient être rencontrées notamment par l'analyse des rapports de situations comparées entre les hommes et les femmes.

Il est toutefois utilement rappelé aux termes du présent accord que l'égalité professionnelle ne consiste pas pour autant à assurer une égalité absolue entre les femmes et les hommes sans tenir compte de la différence de situation dans laquelle ils se trouvent, ni à garantir une égale représentation des femmes et des hommes dans la société Smoby Toys S.A.S.

Prenant en considération les domaines d'actions énoncés par l'article R. 2242-2 du Code du Travail relatif au contenu des accords et plan d'actions en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et considérant qu'en application de l'article précité, la rémunération effective est un thème obligatoire, la société Smoby Toys S.A.S, sans pour autant renoncer à travailler sur les autres thèmes contribuant à l'égalité professionnelle, a souhaité plus particulièrement retenir comme domaines d'actions, les thèmes suivants :

  • L'embauche et l'accès à l'emploi,

  • La formation et l'accès à la formation professionnelle,

  • La rémunération effective et la suppression des écarts de rémunération,

  • La promotion professionnelle.

    Pour chaque thème choisi, il est défini des objectifs de progression et des actions, en y associant un objectif chiffré, mesuré au moyen des indicateurs qui sont également définis.

    L'objectif final consiste donc à tout mettre en œuvre pour que les situations d'inégalité et de discrimination qui pourraient être rencontrées, soient éliminées et pour permettre aux collaborateurs femmes et hommes, d'évoluer au sein de la société Smoby Toys S.A.S dans les mêmes conditions.

Article 8 – Premier domaine d'action : L'embauche et l'accès à l'emploi

  1. Le constat

Effectif présent au 31 décembre 2022 par coefficient et par sexe tous contrats de travail confondus CDD et CDI : 376 salariés personnes physiques

Effectif au 31 décembre 2022 (personnes physiques) Total
Collaborateurs de coefficient 700 à 710 Femmes 56 148
Hommes 92
Collaborateurs de coefficient 720 à 730 Femmes 12 29
Hommes 17
Collaborateurs de coefficient 740 à 750 Femmes 25 53
Hommes 28
Collaborateurs de coefficient 800 à 830 Femmes 17 46
Hommes 29
Collaborateurs de coefficient 900 et + Femmes 35 100
Hommes 65
Total Femmes 145 376
Hommes 231

Au 31 décembre 2022, la société Smoby Toys S.A.S compte dans son effectif global, 145 femmes et 231 hommes, ce qui correspond sur l'effectif de 376 salariés, à 38,6% de femmes et 61,4 % d’hommes.

En détaillant par coefficient, au 31 décembre 2022, la répartition en pourcentage entre les femmes et les hommes est la suivante :

Femmes Hommes Total (par rapport à l’effectif total)
Collaborateurs de coefficient 700 à 710 37,8 % 62 % 39,4%
Collaborateurs de coefficient 720 à 730 41,4 % 58,6 % 7,7 %
Collaborateurs de coefficient 740 à 750 47,2 % 52,8 % 14,1 %
Collaborateurs de coefficient 800 à 830 37,0 % 63,0 % 12,2 %
Collaborateurs de coefficient 900 et plus 35,0 % 65,0 % 26,6 %
100 %

Embauches réalisées sur l'année 2022 par coefficient et par sexe, tous contrats de travail confondus CDD et CDI

Embauches réalisées en 2022 Total
Collaborateurs de coefficient 700 à 710 Femmes 3 12
Hommes 9
Collaborateurs de coefficient 720 à 730 Femmes 0 0
Hommes 0
Collaborateurs de coefficient 740 à 750 Femmes 5 8
Hommes 3
Collaborateurs de coefficient 800 à 830 Femmes 1 1
Hommes 0
Collaborateurs de coefficient 900 et + Femmes 1 9
Hommes 8
Total Femmes 10 30
Hommes 20

Sur l'année civile 2022, il est retenu, tous contrats de travail confondus, l'embauche de 10 femmes et 20 hommes, ce qui correspond, sur le total des 30 embauches réalisées, à 33,3 % des embauches concernant des femmes et 66,7 % des embauches concernant des hommes.

En détaillant par coefficient, au 31 décembre 2022, la répartition en pourcentage entre les femmes et les hommes est la suivante :

Femmes Hommes Total (par rapport à l’effectif total)
Collaborateurs de coefficient 700 à 710 25,0 % 75,0 % 40,0 %
Collaborateurs de coefficient 720 à 730 0 % 0 % 0 %
Collaborateurs de coefficient 740 à 750 62,5 % 37,5 % 26,7 %
Collaborateurs de coefficient 800 à 830 100,0 % 0 % 3,3 %
Collaborateurs de coefficient 900 et plus 11,1 % 88,9 % 30,0 %
100 %

Les objectifs de progression

Face au constat résumé ci-avant, la société Smoby Toys S.A.S souhaite rappeler que l'accès à l'emploi doit se faire de manière indifférente aux femmes et aux hommes et permettre une représentation équilibrée des deux sexes dans tous les métiers, et plus spécifiquement sur les emplois pour lesquels il est apparu une sous ou une sur-représentation d'un des deux sexes.

Consciente que le recrutement est un levier majeur de diversité pour l'entreprise, la société Smoby Toys S.A.S porte une attention toute particulière au déroulement du processus de recrutement et à l'égalité de traitement des candidatures femmes ou hommes dans le cadre de ce processus.

La société Smoby Toys S.A.S, qui ne peut toutefois se dispenser de rappeler aux termes du présent accord, les difficultés de recrutement auxquelles elle est confrontée, assure que le sexe du candidat n'est pas un obstacle à l'embauche et que les critères retenus pour le recrutement portent sur les seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualification des candidats, femmes ou hommes.

Les processus de recrutement, qu'ils soient internes ou externes, sont identiques et appliquées de la même manière, en dehors de toute considération liée au sexe, à la situation familiale, ou à l'état de grossesse, la société Smoby Toys S.A.S. s'engageant à offrir à chaque candidat, femme ou homme, les mêmes chances, quelles que soient ses caractéristiques personnelles. Pour accentuer l'efficacité de cette démarche, il est rappelé que conformément aux prescriptions du défenseur des droits, les offres d'emploi sur l'ensemble des postes à pourvoir par la société Smoby Toys S.A.S. s'adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction.

Afin de favoriser l'accès des femmes aux métiers essentiellement tenus par des hommes, la société Smoby Toys S.A.S s'engage à poursuivre dans la même voie de la non-discrimination à l'embauche.

Inversement, elle s’engage également à poursuivre dans la même voie de la non-discrimination à l’embauche de manière à favoriser l’accès des hommes aux métiers essentiellement tenus par des femmes.

A ce titre, les objectifs sont doubles, à savoir :

  • Développer la mixité des candidatures dans les recrutements, considérant que les salariés de tout sexe peuvent avoir accès à tous les emplois, quels que soient notamment la nature du contrat de travail, les horaires de travail ou encore le niveau de responsabilité et/ou de qualification, y compris les plus hauts, de façon à ce que la proportion de candidatures entre les deux sexes soit la plus équilibrée possible sur l'ensemble des recrutements.

  • Promouvoir la diversité dans les recrutements et augmenter le nombre de femmes et d'hommes dans les métiers, voire catégories, considérés comme non mixtes, ou moins mixtes que d’autres et favoriser les actions permettant une plus grande mixité des emplois.

  1. Les actions

    Ces objectifs seront atteints par les actions suivantes :

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
Développer la mixité des candidatures dans les recrutements de façon à ce que la proportion de candidatures des deux sexes soit la plus équilibrée possible Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d'emploi et continuer à formuler les offres d'emploi de manière asexuée, objectives et non discriminatoires afin de permettre aux hommes et femmes d'y postuler et de ne pas décourager l'un ou l'autre sexe

100 % des offres d'emploi avec une terminologie non discriminante (insertion systématique de la mention homme – femme), revues dans ce sens, analysées et validées.

Proportion de candidatures de femmes et d'hommes reçues dans les campagnes de recrutement

Sensibiliser de nouveau les personnes en charge des recrutements et les directions opérationnelles à la non-discrimination, y compris les agences de travail temporaire et le groupement d’employeurs Nombre d'acteurs de recrutement de nouveau sensibilisés à la non-discrimination
Respecter les critères de recrutement strictement fondés sur l'expérience professionnelle et les qualifications des candidats, et étudier indifféremment les candidatures d'hommes ou de femmes Nombre de recrutements d'hommes et de femmes réalisés par an et par catégorie de coefficients

Promouvoir la diversité dans les recrutements et augmenter

le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers et coefficients considérés comme non mixtes ou moins mixtes que d’autres

Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers et/ou catégories de coefficients comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes

Evolution du pourcentage de représentants du sexe

sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté (CDI ou CDD).


Article 9 – Deuxième domaine d'action : la formation et l'accès à la formation professionnelle

Le constat

Nombre d'actions de formation réalisées en 2022 par coefficient et par sexe et nombre moyen d'heures de formation en 2022 (hors alternance) par catégorie et par sexe (par action de formation)

50 actions de formation réalisées en 2002 ont été suivies par 77 stagiaires femmes et 166 stagiaires hommes, soit 243 stagiaires.

Nombre de stagiaires Nombre moyen d'heures de formation (arrondi à l’heure) par action de formation
Collaborateurs de coefficient 700 à 710 Femmes 16 62 4 h 4 h
Hommes 46 4 h
Collaborateurs de coefficient 720 à 730 Femmes 7 22 16 h 11 h
Hommes 15 8 h
Collaborateurs de coefficient 740 à 750 Femmes 12 29 10 h 9 h
Hommes 17 8 h
Collaborateurs de coefficient 800 à 830 Femmes 7 32 13 h 9 h
Hommes 25 7 h
Collaborateurs de coefficient 900 et + Femmes 35 98 24 h 21 h
Hommes 63 19 h
Total Femmes 77 243 16 h 12 h
Hommes 166 11 h

En 2022, la répartition des stagiaires en pourcentage entre les femmes et les hommes est la suivante :

Femmes Hommes Total (par rapport à l’effectif total)
Collaborateurs de coefficient 700 à 710 25,81 % 74,19 % 25,51 %
Collaborateurs de coefficient 720 à 730 31,82 % 68,18 % 9,05 %
Collaborateurs de coefficient 740 à 750 41,38 % 58,62 % 11,93 %
Collaborateurs de coefficient 800 à 830 21,88 % 78,13 % 13,17 %
Collaborateurs de coefficient 900 et plus 35,71 % 64,29 % 40,33 %
100 %

Nombre de collaborateurs formés en 2022 par coefficient et par sexe et nombre moyen d'heures de formation en 2022 (hors alternance) par coefficient et par sexe (par collaborateur formé)

Nombre de collaborateurs formés Nombre moyen d'heures de formation (arrondi à l’heure) par personne
Collaborateurs de coefficient 700 à 710 Femmes 14 55 5 h 4 h
Hommes 41 4 h
Collaborateurs de coefficient 720 à 730 Femmes 5 17 22 h 14 h
Hommes 12 10 h
Collaborateurs de coefficient 740 à 750 Femmes 9 23 13 h 11 h
Hommes 14 9 h
Collaborateurs de coefficient 800 à 830 Femmes 4 20 22 h 14 h
Hommes 16 12 h
Collaborateurs de coefficient 900 et + Femmes 17 46 50 h 44 h
Hommes 29 41 h
Total Femmes 49 161 25 h 19 h
Hommes 112 16 h

En 2022, la répartition des collaborateurs formés en pourcentage entre les femmes et les hommes est la suivante :

Femmes Hommes Total (par rapport à l’effectif total)
Collaborateurs de coefficient 700 à 710 25,45 % 74,55 % 34,16 %
Collaborateurs de coefficient 720 à 730 29,41 % 70,59 % 10,56 %
Collaborateurs de coefficient 740 à 750 39,13 % 60,87 % 14,29 %
Collaborateurs de coefficient 800 à 830 20,0 % 80,0 % 12,42 %
Collaborateurs de coefficient 900 et plus 36,96 % 63,04 % 28,57 %
100 %

Sur l'année 2022, en rapport avec la proportion de femmes et d'hommes dans les effectifs de la société Smoby Toys S.A.S, 49 femmes sur 145 ont bénéficié d'actions de formation, soit 33,79 % de l'effectif féminin, tandis qu'au regard de la population masculine de la société, 112 hommes sur 231 ont bénéficié d'actions de formation soit 48,48 % de l'effectif masculin.

  1. Objectifs de progression

L'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle constitue un facteur essentiel en vue de favoriser l'égalité des hommes et des femmes dans l'entreprise.

La société Smoby Toys S.A.S veillera à ce que le plan de formation ainsi que les actions de formation envisagées, tant pour le développement professionnel que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, bénéficie aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

La société Smoby Toys S.A.S s'attachera par ailleurs à privilégier les formations sur le lieu de travail, de manière à éviter des déplacements et cherchera également à privilégier les formations pendant les horaires habituels de travail.

Pour ce qui concerne ce domaine d'actions, l'objectif de progression est double à savoir :

  • Equilibrer l'accès des femmes et des hommes à la formation dans chaque catégorie de coefficient en cohérence avec la répartition dans l'effectif de la société.

  • Equilibrer le nombre moyen d'heures de formation entre les femmes et les hommes, par catégorie de coefficient et à poste comparable.

  1. Plan d'actions

Ces objectifs seront atteints par le plan d'actions suivant :

Objectif de progression Actions Indicateurs chiffrés
Equilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation dans chaque catégorie de coefficient, ceci en cohérence avec la répartition femmes/hommes au sein de l'entreprise et dans chaque catégorie Faire progresser le taux de formation des femmes ou celui des hommes tout en restant en cohérence avec l’effectif féminin ou masculin de la société par catégorie de coefficient)

Evolution du pourcentage d’hommes et du pourcentage de femmes formés dans chaque catégorie de coefficient.

Evolution du nombre d'actions de formation suivies par les hommes et les femmes dans chaque catégorie de coefficient

Favoriser les formations régionales et locales afin de limiter les déplacements de salariés. Nombre de formations réalisées de manière régionale et locale par catégorie de coefficient.
Mener au sein de l’entreprise des actions de sensibilisation sur l’utilisation du compte personnel de formation et du bénéfice de VAE aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et ce, au sein des différentes catégories de coefficient.

Nombre de formations mises en places par sexe et catégorie de coefficient au titre du CPF

Nombre de VAE mises en oeuvres par sexe et catégorie de coefficient

Equilibrer le nombre d'heures moyen annuel de formation entre les hommes et les femmes par catégorie de coefficient et à poste comparable. Veiller à ce que le plan de formation et les actions de formation envisagées tant pour le développement professionnel que l'adaptation aux évolutions de l'entreprise bénéficient aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et ce, au sein des différentes catégories. Evolutions du nombre moyen annuel d'heures de formation réalisé par les hommes et les femmes dans chaque catégorie de coefficient, par personnel et par action de formation.


Article 10 – Troisième domaine d'action : Rémunération effective – Suppression des écarts de rémunération

Le constat

Taux d’augmentations individuelles 2022 par sexe et par catégorie socioprofessionnelle

Taux d’évolutions individuelles 2022 par sexe et par catégorie socioprofessionnelle

La société Smoby Toys S.A.S assure que les critères retenus pour la rémunération effective doivent être fondés sur les compétences et notamment sur l'expérience professionnelle et les qualifications des salariés, le sexe du salarié n'étant pas un obstacle à la détermination des rémunérations effectives.

Ainsi, la détermination des rémunérations effectives s'opère au regard des caractéristiques des postes à pourvoir par application de critères objectifs, tels que l'expérience, la compétence, la formation et la qualification de chacune et chacun, indépendamment du sexe.

  1. Objectifs de progression

L'égalité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l'égalité professionnelle.

Conformément à l'article L. 3221-4 du Code du Travail :

"Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses".

Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-3 du Code du Travail :

"Constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum ainsi que tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier".


Au même titre que dans tous les autres domaines, la société Smoby Toys S.A.S affirme son attachement au principe de non-discrimination du fait du sexe en matière de rémunération.

La détermination des rémunérations effectives s'opère au regard des caractéristiques des postes à pourvoir par application de critères objectifs tels que l'expérience, la compétence, la formation et la qualification de chacune et chacun, indépendamment du sexe.

Pour ce qui concerne ce domaine d'actions, les objectifs seront déclinés à double titre à savoir :

  • Assurer l'égalité de rémunération quel que soit le sexe, à savoir, que les hommes et les femmes ayant des emplois, des expériences, des compétences, une formation, une qualification et une ancienneté égale, disposent des mêmes niveaux de rémunération, quelle que soit leur appartenance à un sexe.

  • Neutraliser l'impact des congés de maternité, paternité, adoption et parental et assurer l'accès à l'égalité de rémunération des salariés à leur retour des différents congés familiaux, considérant que l'absence d'un ou d'une salarié en congé de maternité, de paternité, et de congé parental ou encore d'adoption, ne soit pas un frein à l'évolution de sa rémunération en terme d'augmentation collective et en comparaison des autres salariés ayant poursuivi leur activité pendant cette absence.

  1. Plan d'actions

    Les objectifs seront atteints par le plan d'actions suivant :

Objectifs de progression Actions Indicateurs chiffrés
Neutraliser l'impact des différents congés familiaux et assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, paternité, adoption, parental d’éducation) Droit, au retour de congés familiaux, aux augmentations générales Pourcentage de salariés de retour de congés familiaux ayant bénéficié de l'augmentation générale correspondant à leur période d'absence
Assurer l'égalité de rémunération quel que soit le sexe, de sorte que les femmes et les hommes ayant des emplois, des compétences et une ancienneté identique, bénéficient des mêmes niveaux de rémunération Garantir à l'embauche un salaire équivalent entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle. Salaire d'embauche moyen annuel de base par catégorie de coefficient, par fonctions et par sexe
Veiller à ce que les différents éléments composant la rémunération soient établis selon des normes identiques pour les hommes et les femmes et veiller tout au long du parcours professionnel, à ce que les écarts ne se créent pas avec le temps Salaire annuel moyen de base par catégorie de coefficient, fonctions, et sexe.
Veiller à ce que les augmentations individuelles de rémunération restent basées sur des critères objectifs sans discrimination entre les hommes et les femmes Pourcentage d'augmentations individuelles annuelles par catégorie de coefficient, fonctions et sexe.
En cas d'écart(s) d'actions constaté(s) non justifié(s) par des éléments objectifs, un plan d'action sera mis en œuvre dans l'objectif de rattrapage salarial dans le cadre de la politique salariale individuelle Nombre de salariés en écart non justifié par des éléments objectifs.


Article 11 – Quatrième domaine d’action : la promotion professionnelle

  1. Le constat

Sur l’année 2022, 16 salariés ont bénéficié d’une promotion professionnelle, répartis comme suit :

  • 11 femmes

  • 5 hommes

Sur l’année 2022, en rapport avec la proportion de femmes et d’hommes dans les effectifs de la société Smoby Toys S.A.S, 11 femmes sur 145 ont bénéficié d’une promotion professionnelle, soit 7,59 % de l’effectif féminin, tandis qu’au regard de la population masculine de la société 5 hommes sur 231 ont bénéficié d’une promotion professionnelle, soit 2,17 % de l’effectif masculin.

  1. Les objectifs de progression

Au sein de la société Smoby Toys S.A.S, il est réaffirmé que les femmes et les hommes ont les mêmes droits en matière de promotion et d’évolution professionnelle.

Pour mémoire, la promotion d’un salarié peut être définie comme un changement de fonctions ou d’emploi, résultant d’un développement des compétences, d’une formation et s’accompagnant d’un accroissement de son périmètre de responsabilités, d’une augmentation de sa rémunération et de sa qualification/classification.

Ce changement de fonctions ou d’emploi résulte, pour l’essentiel d’évolutions technologiques, de modifications ou d’adaptations des organisations nécessaires pour faire face aux évolutions de l’environnement économique.

Cette approche nécessite de la part de l’entreprise une réflexion permanente relative à ces évolutions des organisations, réflexions devant conduire à la mise en œuvre des formations adéquates. Ces formations sont ouvertes à l’ensemble des salariés, femmes ou hommes et il convient de favoriser la construction de projets professionnels sur l’ensemble des métiers sans distinction liée au sexe.

Les outils d’entretiens professionnels notamment doivent également permettre à chacun d’exprimer clairement ses souhaits d’évolution professionnelle.

L’intégralité de ces outils est un élément essentiel en matière d’évolution professionnelle pour l’ensemble des catégories socioprofessionnelles, la promotion professionnelle et le déroulement de carrière étant des axes forts de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

A ce titre, les objectifs sont :

  • Favoriser une meilleure communication autour des possibilités de promotion ouverte au sein de l’entreprise,

  • Susciter des candidatures du sexe sous-représenté sur les postes offerts en promotion où il est sous-représenté,

  • Favoriser les conditions de prise de poste faisant suite à une promotion professionnelle,

  • Favoriser la mobilité professionnelle des collaborateurs,

  • Former les responsables à la conduite de l’entretien professionnel et leur fixer des objectifs d’appui au développement professionnel de le leurs équipes.

  1. Les actions

Ces objectifs seront atteints par les actions suivantes :

Objectifs de progression Actions Indicateurs chiffrés
Favoriser une meilleure communication autour des possibilités de promotion ouverte au sein de l’entreprise Mise en place d’un module de communication ciblé permettant une meilleure visibilité des postes ouverts à promotion dans l’entreprise Nombre d’offres de promotion déployées sur ce module
Susciter des candidatures du sexe sous-représenté sur les postes offerts en promotion où il est sous-représenté Proposition de formation adaptée au poste offert dans le cadre des entretiens professionnels Evolution du nombre de candidatures par sexe
Mise en avant de la communication valorisant les succès de promotion dans l’entreprise Nombre d’actions de communication mises en œuvre
Favoriser les conditions de prise de poste faisant suite à une promotion professionnelle Mise en place de mesures d’accompagnement interne (tutorat, parrainage, marrainage …) Nombre de tutorat, parrainages, marrainages … mises en place
Favoriser la mobilité professionnelle des collaborateurs Mise en place d’actions d’accompagnement spécifiques et proportionnées afin de prendre en considération les contraintes familiales et les nouvelles responsabilités du salarié(e) Répartition des mobilités professionnelles par sexe - Nombre de femmes et d’hommes ayant obtenu une promotion
Former les responsables à la conduite de l’entretien professionnel et leur fixer des objectifs d’appui au développement professionnel de le leurs équipes Mise en place d’actions de formation à la conduite des entretiens professionnels et une bonne prise en compte de l’égalité professionnelle et de la mixité Nombre d’actions de sensibilisation mises en place et nombre de managers ayant participé à ces actions


Article 12 – Suivi du présent accord

La société Smoby Toys S.A.S veillera à suivre les indicateurs du rapport de situation comparée des femmes et des hommes et dressera un bilan d'application du présent accord qui sera présenté aux signataires du présent accord, et analysé dans le cadre des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire pour les années visées par le présent accord.

Article 13 - Portée du présent accord

Le présent accord instaure, à la charge de la société Smoby Toys S.A.S une obligation de moyens et non une obligation de résultats.

Par conséquent, si la société Smoby Toys S.A.S mettra tout en œuvre pour tendre à la réalisation des objectifs convenus au présent accord, il ne s'agit nullement d'engagement souscrits par la société Smoby Toys S.A.S, laquelle ne saurait être tenue pour fautive ou responsable, si l'intégralité des mesures et objectifs figurant au présent accord n'étaient pas réalisés ni atteints à l'arrivée de son terme.

Article 14 - Notification de l'accord

Le présent accord sera notifié par la société Smoby Toys S.A.S à l'Organisation Syndicale représentative.

Article 15 - Publicité du présent accord

Le texte du présent accord fera l'objet d'une mesure de publicité telle que prévue par les dispositions du Code du Travail.

Article 16 – Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisants d'exemplaires pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Smoby Toys S.A.S, lequel procédera au dépôt du présent accord, accompagné des pièces nécessaires, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons Le Saunier.

Le présent accord dans une version ne comportant ni le nom, ni le prénom des parties signataires fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail.

Les parties rappellent par ailleurs que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, l'employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 17 – Information du personnel et du Comité Social et Economique

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.

Il sera affiché aux endroits réservés aux communications destinées au personnel.

Le présent accord sera transmis pour information au Comité Social et Economique de la société Smoby Toys S.A.S.

Fait à Lavans les Saint Claude (Jura)

En 5 exemplaires originaux

Le 15 mai 2023

P/Le Syndicat Libre Smoby Toys, P/La société Smoby Toys S.A.S,

La Déléguée Syndicale, Le Président,

[…], […]

Représenté aux présentes par

[…]

Directeur Général

(*) Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page étant paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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