Accord d'entreprise "Accord individualisation de l'activité partielle" chez AVIVA METALS (EUROPE) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIVA METALS (EUROPE) SAS et les représentants des salariés le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004286
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : AVIVA METALS (EUROPE) SAS
Etablissement : 50323387600039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF ACTIVITÉ PARTIELLE LONGUE DURÉE (2021-01-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

Accord d’entreprise sur l’individualisation de l’activité partielle

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DU 18/05/2022

Entre d’une part,

La société AVIVA METALS EUROPE SAS, dont le siège social est situé 89 boulevard Sainte Hélène 83000 Toulon, représentée par M., Directeur commercial, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée « la société »

Et d’autre part,

Les salariés de l’entreprise (l’entreprise étant dépourvue de CSE)
Ci-après dénommées ensemble « les salariés »

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Bien qu’une reprise semble de l’activité semble s’amorcer depuis ces dernières semaines, e secteur aéronautique dont dépend principalement la société reste dans une situation économique incertaine. Ce contexte, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de la société.

De ce fait, la société se doit de procéder à une individualisation de l’activité partielle.

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

- Service commercial

Il a été décidé une reprise à 100% d’une partie du personnel du service commercial sur les postes et fonctions considérés comme prioritaires du fait des compétences apportées à la société. Ainsi, les deux salariés ayant le plus d’expérience dans la société, et par conséquent la meilleure connaissance des marchés et clients (notamment du secteur aéronautique), reprendront une activité à 100%. Le personnel du service commercial non-concerné par cette reprise d’activité restera placé en activité partielle telle que convenue dans l’accord APLD du 12/01/2021.

- Service comptabilité

Le personnel du service comptabilité n’est pas concerné par cette reprise d’activité et restera placé en activité partielle telle que convenue dans l’accord APLD du 12/01/2021.

- Service logistique

Il a été décidé une reprise à 100% du personnel du service logistique pour répondre au mieux aux besoins des clients.

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de la société en activité partielle sont les suivants :

-postes et fonctions considérés comme prioritaires par la direction dans le contexte actuel, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord.

-expérience/ancienneté

Dans un premier temps (cela pourra être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique), les postes identifiés comme prioritaires pour la reprise de l’activité de la société, et les salariés ayant le plus d’expérience/ancienneté sont donc les suivants :

Directeur commercial, M Service commercial

Assistante commerciale,M Service commercial

Ces deux salariés, M et M, du Service commercial, reprennent donc une activité à 100%.

Pour tous les autres salariés de l’entreprise ayant signé l’accord initial APLD du 12/01/2021, listés ci-dessous, ledit accord reste applicable et ces salariés restent placés en activité partielle :

M, Service commercial

M , Service comptabilité

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 6 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 12 janvier 2023, date de fin de l’accord APLD initial.

Si une date antérieure au 12 janvier 2023 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à TOULON

Le 18/05/2022


Annexe

Extrait de l’ Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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