Accord d'entreprise "Accord relatif aux travailleurs de nuit (au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail)" chez PRINTEMPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07521036159
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS
Etablissement : 50331476700016 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

Accord relatif aux travailleurs de nuit (au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PRINTEMPS

Situé au 102 rue de Provence – 75009 Paris
Représenté par […………………………………..] en sa qualité de Directeur de Ressources Humaines

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires soussignés,

Le syndicat CFE-CGC
Représenté par […………………………………..]
En sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Le syndicat CGT
Représenté par […………………………………..]
En sa qualité de délégué syndical central

Le syndicat UNSA Printemps

Représenté par […………………………………..]

En sa qualité de délégué syndical central

D’autre part.

SOMMAIRE 

  1. PREAMBULE

  2. CHAMP D’APPLICATION

  3. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

  4. CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT ET AMELIORATIONS DES CONDITIONS DE VIE

4 .1 Les contreparties en repos

4 .2 Les contreparties salariales

  1. La prime de panier

  1. MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

  2. FORMATION DES TRAVAILLEURS DE NUIT

  3. DUREE -REVISION- ENTREE EN VIGUEUR

7.1. Durée et de l’accord

7.2 Suivi de l’accord

7.3 Révision

7.4 Dénonciation

7.5 Dépôt

  1. PREAMBULE

Le travail de nuit (au sens travailleurs de nuit) existe au sein de Printemps et notamment son établissement d’Haussmann de longue date et préexiste à la loi du 9 mai 2001 qui a fixé un cadre juridique à cette organisation du temps de travail.

Il n’existe pas au sein de Printemps de cadre conventionnel régissant les travailleurs de nuit tels que définis à l’article L 3122-5 du code du travail et les contreparties à cette organisation du temps de travail qui existent dans l’établissement résultent uniquement de décisions unilatérales et d’usages.

En effet, les dispositions visant les heures de nuit contenues dans l’accord du 9 janvier 2001 conclu au niveau de l’entreprise Printemps portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail ne concernent pas les travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail mais uniquement le travail « occasionnel de nuit ».

Pourtant, le travail de nuit au sens des travailleurs de nuit, régis par le présent accord est indispensable à la poursuite de l’activité économique de certains établissements concernés au regard des contraintes inhérentes aux obligations de sécurité et de surveillance du magasin mais également à celles du trafic des marchandises et des livraisons, tenant compte notamment des contraintes fixées par certaines communes.

Ainsi, à date, trois services ont recours au travail de nuit de manière permanente c’est-à-dire emploient des travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail pour les motifs susvisés, et ce, au sein de l’établissement du Printemps Haussmann :

  • Le service sécurité incendie,

  • Le service surveillance de nuit,

  • Le service trafic de nuit,

Cette liste étant susceptible d’évoluer au regard des impératifs d’exploitation, de fonctionnement et de mise en sécurité des établissements.

Dans le passé, plusieurs négociations ont déjà été engagées au niveau local pour tenter de conclure un accord régissant les travailleurs de nuit au sens de l’article L 3122-5 du Code du travail permettant d’instaurer des contreparties conventionnelles tant en termes de repos que de compensations financières.

Les parties se sont rencontrées afin d’ouvrir cette négociation au niveau central qui a donné lieu à plusieurs réunions les 30 juillet et 10 septembre 2021.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux seuls salariés travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, ayant un contrat à durée indéterminée, déterminée ou un contrat de travail temporaire.

Le présent accord ne s’applique donc pas aux salariés amenés à travailler occasionnellement la nuit et qui ne relèvent pas du statut des travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail et rappelé à l’article 3 ci-dessous.

  1. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Le travail de nuit est défini à l’article L.3122-2 du Code du travail comme tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit au sens de la l’article L.3122-5 du Code du travail tout salarié dès lors que :

  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles
    L. 3122-16 et L. 3122-23 du Code du travail.

L’article L.3122-23 du Code du travail prévoit qu’à défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16 le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

  1. CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT ET AMELIORATIONS DES CONDITIONS DE VIE

L’article L. 3122-15 du Code du travail prévoit qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.

Cette convention ou cet accord collectif prévoit notamment une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

4 .1. Les contreparties en repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés travailleurs de nuit bénéficient d’un repos.

Les parties conviennent que la compensation en repos est fonction de l’organisation des services concernés.

En effet, les parties reconnaissent que les trois catégories de personnels travailleurs de nuit visés en préambule au sein de l’établissement Printemps Haussmann ont des organisations du travail mais également des horaires très différents, de sorte que les parties conviennent de fixer des contreparties en repos différentes selon les catégories. Ainsi :

  • Le repos est attribué au service trafic de nuit au travers de la possibilité du départ fin de tâche.
    Les salariés sont autorisés à quitter leur poste de travail une fois leurs missions achevées et ce y compris lorsque cet achèvement intervient avant la fin initialement prévue de leur horaire de travail. Leurs heures sont rémunérées quel que soit leur horaire de départ effectif, jusqu’à l’heure théorique de départ.

Les parties reconnaissent au regard de l’analyse des fiches de pointage des salariés que l’ensemble du service concerné bénéficie effectivement de ce départ fin de tâche permettant aux salariés de bénéficier d’un repos réel au regard d’un horaire de travail effectif inférieur à l’horaire théorique.

- Le repos est attribué au service de sécurité incendie par la possibilité d’un temps de repos pris chaque nuit avec la mise à disposition d’un lieu de vie équipé d’une chambre et doté d’un lit.

- Le repos est attribué au service de surveillance de nuit par l’acquisition d’une demi-journée de repos par trimestre. Les parties conviennent que ces repos pourront être pris par journée ou demi-journée et éventuellement accolés à d’autres absences (RTT, CP…).

Ces jours devront être posés semestriellement. Ainsi les deux demi-journées acquises entre le 1er juin et 30 novembre de l’année N devront être posées avant le 31 mai de l’année N+1 et les deux demi-journées acquises entre le 1er décembre de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 devront être posées avant le 30 novembre de l’année N+1.

Les parties conviennent d’ouvrir le cas échéant de nouvelles négociations si d’autres catégories de salariés étaient amenés à devoir rejoindre ce statut de travailleur de nuit pour convenir des contreparties en repos adaptées à leur organisation du travail.

4 .2 Les contreparties salariales

Toute heure de travail effectif sur la plage 21 heures à 6 heures est payée à 150% : 100% du salaire (déjà inclus dans la rémunération contractuelle) et une majoration de 50% ne se cumulant avec aucune autre majoration (heures supplémentaire, heures complémentaires, jours fériés, heures majorées au titre des dimanches etc.).

En cas de travail le dimanche et/ou un jour férié, seront appliquées les majorations les plus favorables ainsi :

  • Les heures travaillées au titre du dimanche sur la plage d’ouverture au public incluant l’ouverture des éventuels points de restauration seront payées à 200% : 100% du salaire (déjà inclus dans la rémunération contractuelle) et une majoration de 100% ;

  • Les heures travaillées au titre d’un jour férié seront payées à 200% : 100% du salaire (déjà inclus dans la rémunération contractuelle) et une majoration de 100%.

Elle est assise sur le salaire fixe qui s’entend au taux horaire pour les salariés qui se déclarent en heure et sur les heures correspondant au seul temps de travail effectif (les heures payées mais non travaillées notamment pour les salariés du trafic de nuit autorisés à quitter leur poste une fois leur missions achevées ne donnent pas lieu à majoration).

Ces contreparties salariales ont donc vocation à se substituer à tout avantage de même objet et notamment aux décisions unilatérale et usages existants en la matière.

4.3 La prime de panier

Cette prime pallie le fait pour ce personnel de ne pas avoir accès à un moyen de restauration, comme par exemple un restaurant d’entreprise, et qu’il est contraint de prendre son repas sur le lieu de travail en raison des conditions de travail particulière liées au travail e nuit.

Jusqu’à la date de signature du présent accord, cette prime était fixée à 7,94 euros par nuit travaillée.

Dès lors, les salariés bénéficient d’une prime de panier à hauteur de 9,5 euros par nuit travaillée dont une partie est soumise à cotisations conformément à la législation en vigueur.

L’indemnité de panier est versée en mois N+1 en fonction du nombre de nuits travaillées.

Les parties conviennent que cette indemnité de panier est également attribuée aux équipes sécurité incendie travaillant de jour dans la mesure où leur obligation de présence sur le site ne leur permet pas de bénéficier du RIE proposé aux autres services en magasin ouvert.

Il est précisé que les équipes surveillance de jour bénéficient de cette prime de panier lorsque le RIE sera fermé (1er mai, 25 décembre et 1er janvier).

  1. MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La considération de sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation, professionnelle

  1. FORMATION DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier comme les autres salariés des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

  1. DUREE - SUIVI-REVISION- ENTREE EN VIGUEUR

7.1. Durée et de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue de plein droit aux avantages de même objet et notamment de ceux résultant des usages et décisions unilatérales qui préexistaient en matière de contreparties salariales au travail de nuit.

7.2 Suivi de l’accord

La commission de suivi aura pour mission de suivre la bonne application du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an.

La commission de suivi de l'accord sur le travail de nuit est composée de

• 2 membres par organisation syndicale signataire

• 2 membres de la direction

7.3 Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord, la procédure de révision pourra être engagée par la direction ou :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue par une organisation syndicale à la fois représentative et signataire ou adhérente de l’accord ;

  • À l’issue du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à signer un avenant de révision, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d’un projet d’avenant ou d’accord, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilitées à signer l’accord de révision.

Les conditions de validité de l’accord de révision seront celles prévues par le Code du travail pour les accords d’entreprise de droit commun.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses du présent accord dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

7.4 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

7.5 Dépôt

Une fois signé, le présent accord est notifié par mail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire original est établi et remis à chaque partie.

L’accord fait l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire de ce texte est également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le

Pour PRINTEMPS

Représenté par […………………………………..], en sa qualité de Directeur de Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Le syndicat CFE-CGC
Représenté par […………………………………..]

Dûment mandatée à cet effet en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Le syndicat CGT
Représenté par […………………………………..]

Dûment mandaté à cet effet en sa qualité de délégué syndical central,

Le syndicat UNSA Printemps
Représenté par […………………………………..]

Dûment mandaté à cet effet en sa qualité de délégué syndical central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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