Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez COFFRAGE&QUIPAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COFFRAGE&QUIPAGE et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014319
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : COFFRAGE&QUIPAGE
Etablissement : 50349467600037 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

ACCORD INSTAURANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

D’une part,

La Société COFFRAGE&QUIPAGE,

Société à responsabilité limitée au capital de 22 220 €, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 503 494 676, dont le siège social est situé 15 avenue des frères lumière – 44250 SAINT BREVIN LES PINS, représentée par Monsieur _______ et Monsieur ____________, agissant en qualité de CoGérants, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, et domiciliée audit siège,

Ci-après désignée « la Société »

ET

D’autre part,

L’unanimité des salariés de la société COFFRAGE&QUIPAGE

Ci-après désignés « les Salariés »

Ci-après collectivement dénommés « les Parties »

Préambule :

Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du Travail, tels que modifiés par la loi du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que dans le cadre de l’accord national Métallurgie et avenants.

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps.

L’intérêt pour les salariés est de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un compte épargne-temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise.

Il ne doit toutefois pas se substituer automatiquement à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à l’article L. 2232-27-1 du code du travail.

Les parties à l’accord reconnaissent avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord.

L’accord CET :

  • Détermine dans quelles conditions et limites le CET peut-être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié,

  • Détermine les conditions d’utilisation du CET, ainsi que de liquidation et de transferts des droits acquis par un salarié d’un employeur à un autre,

  • Définit les modalités de gestion du CET

En raison de l’effectif de l’entreprise, en l’absence de représentants élus dans le cadre du Comité Social et Economique (CSE), les modalités de conclusions du présent accord d’entreprise est régi respectivement par les articles L2232-21 et R2232-10 et suivant le code du travail.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • D’une part, à sa signature par les salariés de la société représentant la majorité des suffrages,

  • D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Article 2 - Champ d’application/ Ouverture du Compte

Un compte peut être ouvert par tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise dès 6 mois d’ancienneté.

L’ouverture du compte étant facultatif, il résulte alors d’un acte volontaire de la part du salarié.

Article 3 - Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 2 du présent accord peut ouvrir un CET auprès de l’employeur sur demande écrite, datée et signée.

La première alimentation au Compte Epargne Temps conditionne l’ouverture de celui-ci.

Article 4 - Alimentation du compte épargne-temps

4.1. Droits pouvant être épargnés

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments en temps suivants :

  • Le cas échéant, les jours de récupération du temps de travail (JRTT) prévus contractuellement, dans la limite de 10 jours par année civile ;

  • Les jours de congé pour ancienneté issus de l’application volontaire par décision de l’employeur de certaines dispositions des accords collectifs des Industries de la Métallurgie ;

  • Les jours de congés payés acquis et constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;

Les limites définies ci-dessus et les demandes d'alimentation du CET par le salarié sont exprimées en jours ouvrés. L'alimentation en temps se fait par journées, demi-journées.

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.

4.2. Plafonnement de l’épargne

L’alimentation en temps est plafonnée à 10 jours par année civile.

En tout état de cause, le nombre total de jours pouvant être affectés au CET ne pourra dépasser 30 jours.

4.3. Valorisation des éléments affectés au CET

Les éléments affectés au compte sont convertis en euros ou en repos.

La valeur des éléments affectés au Compte Epargne Temps suit la rémunération du salarié au moment de la prise du congé épargné sur le Compte Epargne Temps du salarié.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés visés à l’article 4.1 ci-après est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

Article 5 - Gestion du Compte Epargne-Temps

5.1. Tenue et gestion du compte

Le compte est tenu par notre société COFFRAGE&QUIPAGE.

Il est ouvert au nom de chaque salarié un compte individuel « CET ».

La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée à l’entreprise.

5.2. Procédure d’alimentation du Compte Epargne Temps

L’entreprise réalisera au cours de chaque année deux campagnes, une en Mai et l’autre en Novembre, afin de recueillir les souhaits d’affectation éventuelle de jours au CET des salariés.

Ces deux campagnes permettront au salarié de décider d’affecter au CET :

  • Le cas échéant, les jours de récupération du temps de travail prévus contractuellement, dans la limite de 10 jours par année civile ;

  • Les jours de congé pour ancienneté issus de l’application volontaire par décision de l’employeur de certaines dispositions des accords collectifs des Industries de la Métallurgie ;

  • Les jours de congés payés acquis et constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;

Le salarié devra faire connaître à la Direction, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps au plus tard :

  • Le 15 Mai de chaque année pour la 1ère campagne

  • Le 15 Novembre de chaque année pour la 2ème campagne

La décision d’alimentation du Compte Epargne Temps est exprimée par écrit par le salarié.

Par la suite, le salarié sera informé de l’état de son compte par la société une fois par an par écrit.

Article 6 – Utilisation du Compte Epargne-Temps en temps

6.1. Nature des absences susceptibles d’être indemnisées via le CET

Chaque salarié ayant ouvert un CET peut souhaiter utiliser celui-ci pour financer totalement ou partiellement :

  • Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date de départ.

    • Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • Être âgé d'au moins 55 ans ;

  • Justifier d'une ancienneté d'au moins 10 ans ;

  • Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit formuler sa demande à son supérieur hiérarchique et la Direction humaines 360 jours avant la date de départ effectif : par courriel à la Direction des Ressources au moyen du formulaire disponible par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction.

  • Des congés sans solde

  • Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

    • Le congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail, à temps plein ou à temps partiel,

    • Le congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail,

    • Le congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation non prise en charge par l’employeur.

  • Un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie les heures non travaillées ;

6.2. Délai et procédure d’utilisation du CET

Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour rémunérer un congé, une demi-journée de congé ou compenser le passage à temps partiel doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue de son départ si la durée du congé est supérieure ou égale à 1 semaine et 2 mois avant la date prévue de son départ si la durée du congé est inférieure à 1 semaine.

La Société y répondra dans un délai de 1 mois maximum, le silence dans ce délai valant acceptation. La Société confirmera par écrit l’acceptation, la valorisation de la demande de déblocage, et la date de versement (par défaut sur la paie du mois suivant).

Le compte épargne temps devra être utilisé en dehors des mois de juillet et août.

Le salarié pourra déroger à ce délai en cas de circonstances exceptionnelles en accord avec son responsable hiérarchique.

A cette occasion, en cas de cessation progressive d’activité, le salarié précisera le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines du mois.

6.3. Rémunération du congé

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base et prime d’ancienneté le cas échéant au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le CET.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées à l’article 6.1 du présent accord, financées par le CET, sont assimilées à du temps de travail effectif, notamment au regard des droits liés à l’ancienneté et de l’acquisition des congés payés.

6.4. Décompte de la prise de jours du CET

La prise de jours du CET suit les mêmes règles que les congés payés, soit 5 jours pour une semaine, quelle que soit l’organisation du travail du salarié.

6.5 Statut et protection sociale du salarié pendant et à l’issue du congé

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Par ailleurs et sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables et/ou sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 7 – Utilisation du Compte Epargne-Temps en monétaire

Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu’il a affectés au CET dans les cas prévus ci-après, à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Les éléments du CET utilisés en monétaire ne génèrent aucun droit à congé et n’entrent pas dans l’assiette de calcul du 10ème de congés payés.

Le salarié pourra demander la monétisation de tout ou partie du compte épargne temps à hauteur de 30 jours maximum.

La demande de cette liquidation peut se faire à tout moment par demande écrite à l’employeur.

Cette rémunération versée sera soumise aux charges sociales et fiscales en vigueur au moment du versement.

La Société y répondra dans un délai de 1 mois maximum, le silence dans ce délai valant acceptation. La Société confirmera par écrit l’acceptation, la valorisation de la demande de déblocage, et la date de versement (par défaut sur la paie du mois suivant).

Article 8 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :

  • Plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

  • Plan d'épargne pour la retraite collectif (Percol).

Le nombre de jours pouvant être transférés sur l’un des plans d’épargne ci-dessus ne peut pas dépasser 10 jours sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Lorsqu’il s’agira de congés non pris, il convient de noter toutefois que les congés excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine de congés payés) ne peuvent pas être affectés dans un plan d’épargne salariale.

Article 9 - Cessation du Compte

Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du CET.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte réalisé lors de la rupture du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 10 – Obligations de l’employeur

Le compte est tenu par l'employeur. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L 3253-6 du Code du Travail. En outre, l'employeur s'assurera contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédantes celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.

Lors de la demande d'un salarié concernant un congé sans solde ou pour motif sabbatique ou création d'entreprise, l'entreprise pourra pour privilégier le bon fonctionnement du cycle des équipes, ne pas nuire à la capacité de production ni créer tout dysfonctionnement pouvant porter préjudice à l'entreprise, faire reporter ladite demande dans le cadre des dispositions législatives en vigueur.

Article 11 – Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur au 1er juin 2022 après son dépôt légal.

Article 12 – Révision

Le présent contrat pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 13 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L 2261- 9 à L 2261-11 et L 2261-13 et 14 du Code du Travail.

Article 14 – Litiges

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à des procédures contentieuses.

Article 15 – Dépôt et Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de Saint Nazaire dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion

La mention du présent accord sera communiqué au membre du personnel par voie d’affichage.

Fait le 16/05/2022 à Saint Brévin les Pins

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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