Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez A2J EXPERTS ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A2J EXPERTS ASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001645
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : A2J EXPERTS ASSOCIES
Etablissement : 50358695000027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

SOUMIS A LA CONSULTATION DU PERSONNEL ET A L’APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL

ARTICLES 2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La société A2J EXPERTS ASSOCIES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 181 382,24 €, dont le siège social est sis Domaine du Bois des Pins – 28 rue du Docteur Koch,66000 à PERPIGNAN, immatriculée au RCS PERPIGNAN sous le n° 503 586 950, représentée par Monsieur ………., en sa qualité de Gérant,

D’une part

ET

Les salariés de la société A2J EXPERTS ASSOCIES, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part

PREAMBULE

La Société A2J EXPERTS ASSOCIES relève de la Convention collective Nationale d’Expertises en automobiles (cabinets et entreprises), du 20 novembre 1996 (IDCC 1951,BROCHURE JO 3295).

Ladite Convention ne prévoit aucune disposition spécifique en matière de mise en place de comptes épargne temps.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

En application des dispositions précitées, une discussion entre les parties s’est engagée le 01/07/2020.

Le projet d’accord a été communiqué aux salariés en date du 09/07/2020.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité de cumuler soit des droits à congé rémunéré soit à la rémunération en contrepartie de ces périodes.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

En effet, l’effectif actuel de la Société est inférieur à 11 salariés ce qui ne l’assujettit pas à l’obligation d’organiser des élections professionnelles. L’entreprise est dépourvue de délégué syndical et d’élus.

La conclusion d’un accord d’entreprise n’est possible, en cette hypothèse, que dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Ces articles disposent :

Article L.2232-21 :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat».

Article L.2232-22 :

« Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ».

La société A2J EXPERTS ASSOCIES a proposé en conséquence à la consultation et à l’approbation des salariés le projet d’accord ci-après relatif à l’organisation et à la gestion du temps de travail.

CADRE DU CET

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES


Tous les salariés de l'entreprise A2J EXPERTS ASSOCIES liés par un contrat de travail à durée indéterminée peuvent ouvrir un compte épargne-temps, quel que soit leur ancienneté et leur catégorie.

ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié et de l’employeur. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.

ALIMENTATION DU CET

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIE

Le compte peut être alimenté chaque année de référence, à savoir la période de douze (12) mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1, par les droits acquis au titre de l'année considérée, à savoir :

3.1. ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS

Le salarié pourra alimenter son CET par une ou plusieurs des possibilités suivantes :

• 10 jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L. 3122-2 ;

• 7 jours de congés supplémentaires, précision faite que, s'agissant des congés payés annuels, seuls peuvent être épargnés sur un compte les jours acquis au titre de la cinquième semaine.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

3.2. ALIMENTATION DU COMPTE EN ARGENT


Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

- par les augmentations ou compléments de salaire ;

- par les primes et indemnités conventionnelles ;

-  la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration ;

-  l’intégralité ou une partie de la somme correspondante au treizième mois ;

-  les sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

-  la prime d'intéressement, s’il en existe ;

-  à l'issue de leur indisponibilité, des sommes que l'employeur a versées sur un plan d'épargne retraite (PER) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE PAR L'EMPLOYEUR


Les variations d'activité dans le secteur de l’expertise automobile peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail.

L'employeur peut affecter au compte les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail notamment lorsque les caractéristiques des variations d'activité le justifient.

Lorsque les heures qui dépassent la durée collective sont des heures supplémentaires, c'est-à-dire des heures au-delà de la durée légale, elles doivent bénéficier des majorations légales. La valeur des heures de travail portées au compte doit donc inclure la majoration légale.

ARTICLE 5 – PLAFONDS ANNUEL ET GLOBAL

L'alimentation du CET par les heures et jours de repos visés ci-dessus est prévue dans la limite de 10 jours maximum par année de référence, telle que définie ci-dessus. S'agissant de l'alimentation en heures du CET il est tenu compte, pour l'appréciation de ce plafond de 10 jours, de la durée de travail effective du salarié telle que prévue à son contrat de travail.

Le plafond global du CET ne peut, pour sa part, excéder le montant visé à l'article D. 3253-5 du Code du travail lequel est, à titre indicatif, fixé à ce jour à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE CONVERSION DES ÉLÉMENTS DU COMPTE

6.1 Modalités de conversion du temps en argent

Le compte épargne-temps est exprimé en euros en cas d’alimentation en argent et en jours ou heures en cas d’alimentation en temps.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

UTILISATION DU CET

ARTICLE 7 - UTILISATION DU CET POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ

7.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié pour l'indemnisation de tout ou partie :

* un congé de longue durée (pour création d’entreprise, de solidarité internationale, sabbatique),

* un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, de solidarité familial...)

* ou toute autre période d'absence non rémunérée ou non indemnisée définie par le code du travail, notamment par exemple en cas d’interruption collective du travail pour intempéries ou fermetures administratives.

L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé et que si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes et dans les conditions arrêtées.

En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence.

7.2. Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié :

-soit un seul et unique versement ;

- soit des versements effectués aux échéances normales de paie.

Ces sommes seront soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.

7.3. Retour anticipé du salarié

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles du salarié autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Le salarié continue à cet égard de figurer à l'effectif de la Société.

La période d'inactivité du salarié, financée par les droits capitalisés dans le CET a les mêmes effets qu'un congé sans solde.

Pendant le congé, la Société peut procéder au remplacement du salarié dans son emploi, notamment pour assurer le bon fonctionnement du service. A l'issue du congé, à l'exception du congé de fin de carrière, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi.

Le salarié pourra toutefois être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

ARTICLE 8 - UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE ÉPARGNE


Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif, et notamment PEE/PERCO actuellement mise en place par l’entreprise;

-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

-  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 1 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email ou courrier remise en main propre contre décharge.

L'employeur doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

ARTICLE 9 - UTILISATION DU COMPTE POUR BÉNÉFICIER D'UNE RÉMUNÉRATION IMMÉDIATE

Le salarié a la possibilité d'utiliser son compte épargne-temps pour le versement d'un complément de rémunération, concernant les droits inscrits au cours d’une année. Il doit, sauf accord différent, avertir son employeur au moins un mois civil avant. La 5ème semaine de congés payés ne peut cependant jamais être monétisée.

GESTION ET FIN DU CET

ARTICLE 10 - INFORMATION DU SALARIÉ SUR L'ÉTAT DU CET

Une information est donnée par l'employeur au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps. L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps et le montant des sommes épargnées depuis l'ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation. Cette information figure sur un document annexé au bulletin de salaire.

ARTICLE 12 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE


12.1. Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail, pour autant que l'entreprise d'accueil, le cas échéant, applique elle-même un accord de CET ou que celui de l'entité transférée continue à lui être applicable.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe, pour autant que l'entreprise d'accueil du salarié dispose d'un accord collectif relatif au CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

12.2. Rupture du contrat de travail ou impossibilité de transfert du CET

Lorsqu'aucun transfert n'est possible et en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, le compte épargne temps est clôturé.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

12.3 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, ou email.

ARTICLE 13 - GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Les droits acquis dans le cadre d'un compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail (AGS).

Les droits acquis ne pourront pas dépasser les plafonds de garantie de cette assurance (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions
au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2020).

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 - DURÉE DE L'ACCORD

Compte-tenu de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, dans le cadre du référendum organisé auprès des salariés de l’entreprise, le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 15 - SUIVI

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 16 – RÉVISION ET DENONCIATION

Pour l’application des dispositions visées ci-dessous, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, la majorité des 2/3 de l’ensemble du personnel.

16.1Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier en remise en main propre contre déchange à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

16.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 17 - CALENDRIER - VALIDATION PAR REFERENDUM

Le présent accord n'acquiert la valeur d'accord collectif qu'après approbation par la majorité des 2/3 des salariés.

Ainsi, l’employeur a fixé les modalités de la consultation des salariés par référendum (transmission du texte ; lieu, date et heure de la consultation ; organisation et déroulement de la consultation, etc.).

Ces modalités ont été communiquées aux salariés le 09/07/2020, en même temps que le projet d’accord soumis à leur approbation.

Dans ce cadre, le texte de la question posée aux salariés était la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)? »

Le référendum s’est déroulé le 29/07/2020, soit plus de quinze jours après la communication des modalités de consultation aux salariés.

Les votes ont eu lieu à bulletins secrets.

A l’issue de ce référendum, le présent accord a obtenu, sur 3 électeurs inscrits, 3 voix favorables.

La majorité des 2/3 du personnel ayant été obtenue, l’accord s’appliquera à l’ensemble des salariés une fois les formalités de dépôt accomplies.

ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord et le résultat de la consultation des salariés seront déposés, à la diligence de l’employeur sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ……., représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PERPIGNAN.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à PERPIGNAN,

Le 01 octobre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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