Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez NTN TRANSMISSIONS EUROPE CREZANCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NTN TRANSMISSIONS EUROPE CREZANCY et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221001719
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : NTN TRANSMISSIONS EUROPE CREZANCY
Etablissement : 50367592800025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps NAO 2023 (2022-12-16)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La société NTN, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part,

et,

l’Organisation Syndicale représentative au sein de la société :

- CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical,

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Preambule

Le Compte Epargne Temps (CET) est reconnu par les Parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un dispositif qui permet aux salariés de capitaliser, à leur initiative, certains droits à congés rémunérés en vue de la constitution d’une réserve de temps, ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Ce dispositif souple permet notamment aux salariés de pouvoir, s’ils le souhaitent :

  • mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • faire face aux aléas de la vie (maladies, handicap, enfant…),

  • bénéficier d’un supplément de rémunération en contrepartie des jours épargnés dans les hypothèses prévues dans le présent accord.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Les dispositifs contenus dans le présent accord ont fait l’objet de 4 réunions de négociations avec les partenaires sociaux qui se sont tenues les 8, 16, 26 février et 9 mars 2021.

Article 1 : Objet

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de NTN et de définir les règles de gestion et d’utilisation de ces comptes.

Le présent accord détermine :

  • dans quelles conditions et dans quelles limites le Compte Epargne Temps peut être alimenté à l’initiative du salarié ;

  • les conditions d’ouverture et d’utilisation du Compte Epargne Temps.

    1. Article 2 : Bénéficiaires

Le dispositif du Compte Epargne Temps est accessible à l’ensemble des salariés de NTN dès lors qu’ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une ancienneté de 6 mois révolus à la date de la demande d'ouverture du compte.

Article 3 : Tenue des Comptes

Les comptes individuels de CET sont ouverts pour une durée indéterminée jusqu’à la cessation du contrat de travail et sont tenus par le Service Ressources Humaines de NTN.

La situation individuelle du compte de chaque salarié figurera mensuellement sur le bulletin de paie du salarié.

  1. Article 4 : Alimentation des CET

A - Ouverture des comptes

Le CET a un caractère facultatif et fonctionne uniquement sur la base du volontariat des salariés.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au CET. Néanmoins, il a été convenu avec l’organisation syndicale CGT, que par souci technique, le compteur CET figurera automatiquement sur le bulletin de paie. L’ouverture sera effective lors de la première alimentation du compteur sur demande du salarié.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Le CET reste ouvert jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié.

La suspension du contrat de travail du salarié n’a pas d’effet sur le CET, dont les droits restent conservés.

B - Modalités d’alimentation des comptes

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos.

Le choix des éléments à affecter au compte épargne temps est indiqué par le salarié par l’utilisation du bulletin de souscription joint en annexe 1.

Ces bulletins sont disponibles auprès du service Ressources Humaines.

C - Alimentation des comptes

Le salarié peut décider d’alimenter son CET par les éléments suivants :

  • jours de congés payés annuels acquis au-delà du 24ème jour ouvrable (dite 5ème semaine de congés payés) ; ces congés payés annuels légaux et conventionnels ne pourront alimenter le CET que sur demande du salarié et à l’issue de la date limite de prise des congés soit le 31 mai de chaque année.

A défaut d’une telle initiative, les jours non pris qui ne sont pas épargnés sur le Compte Épargne Temps sont perdus.

Des exceptions liées notamment à des absences pour maladie, accident ou maternité seront étudiées par la Direction des Ressources Humaines.

  • jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ; il doit en informer l’employeur début mai de l’année considérée ;

  • des journées individuelles de repos attribuées au titre de la réduction de l’horaire (RTT) dans la limite de 4 jours par an ; ces jours de RTT individuels pourront alimenter le CET que sur demande du salarié et à l’issue de la date limite de prise des jours de RTT.

  • de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies par les salariés et non rémunérées par tranche de 7 heures converties en jours ; il s’agit du nombre d’heures supplémentaires majorées.

Exceptionnellement, lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés ont la possibilité de transférer un nombre de jours de leur reliquat vers le compte CET, le maximum étant de 45 jours.

D - Plafond des CET

Le nombre de jours pouvant être affectés au CET est limité à 12 jours ouvrés par an (année civile), et le compte CET est plafonné à 45 jours ouvrés maximum.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits inscrits afin que le solde du CET soit inférieur au plafond des 45 jours.

Article 5 : Utilisation des CET

Le salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne ; en aucun cas, le CET ne peut être débiteur.

A - Congé pour Activité partielle

Il a été convenu avec l’organisation syndicale CGT que le compteur CET pourra être utilisé par le salarié pour limiter les conséquences sociales et économiques dues à la mise en œuvre de l’Activité Partielle Longue Durée ou toute autre forme de chômage.

Ainsi, lorsque l’entreprise est en activité réduite se matérialisant par des journée de chômage partiel, les salariés disposant d’un compte CET et ayant subi une perte de salaire exclusivement dans le cadre du chômage partiel auront la possibilité de compenser cette perte de salaire par le rachat de jours de CET.

Dans ce cadre, la demande de paiement pourra se faire mensuellement sous contrôle du service Ressources Humaines.

B - Congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille tels :

  • Congé parental d’éducation (art. L. 1225-47 et suivants du Code du Travail),

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :

1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

  • Congé de proche aidant ou de solidarité familiale (art. L. 3142-6 et L. 3142-16 du Code du Travail),

Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance.

  • Congé de présence parentale (art. L. 1225-62 et R. 1225-14 et suivants du Code du Travail).

Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.

La gestion des demandes de congés liés à la famille se fera dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.

C - Passage à temps partiel

A l'exception des congés payés légaux (5ème semaine), les jours stockés dans le CET peuvent également être utilisés pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage d'un temps plein à un temps partiel.

Le salarié qui souhaite utiliser ses droits inscrits au CET pour indemniser un passage à temps partiel doit en faire la demande auprès du service des Ressources humaines avec un délai de prévenance de 1 mois avant la date envisagée.

La gestion des demandes de temps partiel pour congé parental d'éducation, congé de présence parentale lié à la maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge, se fera dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.

Le service des Ressources Humaines communiquera sa réponse au salarié par écrit. En cas de refus, l’employeur devra motiver sa position.

D - Congés de Longue Durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour un congé de longue durée :

  • Congé pour création d’entreprise (art. L. 3142-105 et suivants et D. 3142-65 et suivants du Code du Travail),

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions fixées à la présente section :

1° Soit à un congé ;

2° Soit à une période de travail à temps partiel.

  • Congé de solidarité internationale

Le congé de solidarité internationale (CSI) permet à un salarié du secteur privé de participer à une mission d'entraide à l'étranger. Le CSI peut être refusé par l'employeur si l'absence peut causer un préjudice à la bonne marche de l'entreprise.

  • Congé sabbatique

Pour toute utilisation du CET pour un congé de longue durée, le salarié devra mobiliser au moins 2 semaines de jours épargnés ; aussi, l’accès au CET pour ces congés de longue durée ne sera possible que pour les salariés disposant d’un compteur CET supérieur à 2 semaines.

Avant d’utiliser les jours épargnés dans le CET, le salarié devra avoir épuisé ses droits à congés disponibles de la période en cours.

La gestion des demandes de congés de longue durée se fera dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.

E - Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET ne peuvent être utilisés en tout ou partie pour financer un   congé   pour convenance personnelle qu’après épuisement des droits à congés disponibles de la période en cours (Congés payés, Congés Ancienneté, RTT, heures à récupérer, tout repos compensateur).

Ce congé peut être accolé ou non à une période de congés payés, dès lors que cela ne perturbe pas la bonne organisation du service.

La prise des repos fait l'objet d'une demande écrite au moins 1 mois avant la date prévue de départ qui est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie puis du service des Ressources Humaines.

L'employeur communique sa réponse au salarié par écrit dans un délai maximum de 2 semaines à compter de la réception de la demande.

Le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale de 2 mois pour des raisons d’organisation de service.

L’employeur peut également opposer un refus motivé à la demande de congé.

Un congé respectant les règles ci-dessus ne peut être refusé qu’une seule fois.

F - Don de jours de repos à un collègue

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de la société :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Le salarié doit faire parvenir sa demande auprès du service des Ressources Humaines qui procédera à la constitution du dossier administratif de cette opération qui comprendra :

  • la demande signée par le salarié cédant des jours de repos non pris,

  • un certificat médical détaillé fourni par le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue,

  • la confirmation de l’employeur que le salarié bénéficiaire a épuisé l’ensemble de ses droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié bénéficiaire tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 6 : Utilisation du CET pour compléter sa rémunération

Le salarié peut monétiser le nombre de jours acquis dans le CET pour un maximum de 10 jours ouvrés par année civile.

Il est cependant rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, placés en tout ou partie sur le CET ne peuvent donner lieu à complément de rémunération. Ils doivent être obligatoirement utilisés sous forme de congés.

Les demandes de liquidation partielle sont limitées à 2 fois par an, en mai et en novembre, sauf pour le paiement des jours afin de compenser la perte de salaire lié au chômage partiel.

La demande devra être faite auprès du service Ressources Humaines au plus tard le 5 du mois.

Le salarié percevra alors une indemnité calculée à partir du taux journalier de base, ancienneté incluse, perçu par l’intéressé au moment du mois de paiement.

Article 7 : Déblocage financier exceptionnel du CET

Le CET peut être tout ou partie débloqué en argent de façon exceptionnelle dans les cas suivants :

  • invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS ;

  • surendettement du salarié dans le cadre de l’article L 331-1 du code de la consommation ;

  • acquisition de la résidence principale ou sa remise en état suite à une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • divorce, dissolution d’un PACS, s’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant mineur au domicile du salarié.

  • achat de véhicule suite à vol, accident, mise en épave…

Le salarié doit alors formuler sa demande de déblocage anticipé par courrier remis ou adressé au service des Ressources Humaines et fournir les pièces justificatives adéquates.

Le salarié percevra alors une indemnité calculée à partir du taux journalier de base, ancienneté incluse, perçu par l’intéressé au moment du mois de paiement.

Il est cependant rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, placés en tout ou partie sur le CET ne peuvent donner lieu à complément de rémunération. Ils doivent être obligatoirement utilisés sous forme de congés.

Article 8 : Statut du salarié en congé

Le congé épargne temps est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

Selon la nature du congé sollicité, la période d’absence pourra également être assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et des sommes allouées au titre des accords sur l'intéressement et la participation, selon les règles légales, règlementaires qui instituent ces congés, ainsi que les règles conventionnelles applicables à ces congés.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté. La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

A l'issue d'un congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent, selon les règles légales et règlementaires qui instituent ces congés, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé de manière anticipée qu'avec l'accord de la Direction et du service des Ressources Humaines, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 9 : Liquidation du compte épargne Temps

Les droits accumulés par le salarié sur le CET peuvent être liquidés dans les 2 situations suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • en cas de décès du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra alors une indemnité compensatrice calculée à partir du taux journalier de base, ancienneté incluse, perçu par l’intéressé au moment de la liquidation du CET.

Ainsi, les jours placés font l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de l’intéressé.

Dans tous les cas, l’indemnité d’épargne temps est soumise au régime social et fiscal des salaires.

En cas de mutation ou transfert vers une autre société du groupe ne disposant pas elle-même d’un CET, le compte est clôturé automatiquement. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

Si la société dispose d’un CET, celui-ci est transféré et géré selon les règles applicables dans la société d’accueil.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des arriérés de salaires.

Article 10 : Garantie des élements affectés au CET

En cas de défaillance de l’entreprise, les droits acquis sur le CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés (AGS), dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires, soit pour information 82 272,00 € en 2021 (2 fois le montant annuel du plafond de la Sécurité sociale).

Article 11 : Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise. Au cours de cette réunion, un bilan sera fait à partir des informations suivantes :

  • nombre de salariés titulaires d’un CET ;

  • nature des droits épargnés ;

  • utilisation et motifs.

    1. Article 12 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2021.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois suivant la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

En outre, chaque Partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 13 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord étant conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :

  • Un exemplaire dûment signé des parties sera remis à chaque signataire ainsi qu’un exemplaire électronique pour les signataires qui nous auront fait parvenir leur adresse mail ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève le siège social ;

  • Un exemplaire sera expédié à la DIRECCTE. Cet envoi sera complété par l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

  • L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

    1. Fait en 5 exemplaires originaux, le 23 mars 2021

Pour la Direction

XXX, Directeur Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale CGT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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