Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès"" chez NEALIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEALIA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05118000602
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : NEALIA
Etablissement : 50370529500023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance lourde « Incapacité, Invalidité, Décès »

Entre :

L’entreprise : NEALIA SAS

Dont le siège social est : ZI 19 rue de la Noue Hermandre – 51250 ST MARTIN S/ LE PRE

RCS n° : 503 705 205 - Châlons en Champagne

Représentée par : Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail :

  1. L’organisation syndicale F.O., représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical de NEALIA

  2. L’organisation syndicale CFE CGC AGRO, représentée par Monsieur XXXX, Délégué syndical de NEALIA

D’autre part

Table des matières

Préambule 3

Article 1 - Objet 4

Article 2 - Adhésion des salariés 4

2.1.- Salariés bénéficiaires 4

2.2.- Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses 4

2.3.-Salariés dont le contrat de travail est suspendu 5

2.4.- Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 5

Article 3-Garanties 6

Article 4-Cotisations 6

Article 5 - Évolution ultérieure des cotisations 6

Article 6 -Information et suivi de l’accord 6

6.1. - Information individuelle 6

6.2. - Information collective 7

6.3 - Suivi de l’accord 7

Article 7 - Changement d’organisme assureur 7

Article 8 -Durée-Révision-Dénonciation 7

Article 9 - Dépôt et publicité 8

Annexe à titre informatif : 10


Préambule

Une présentation a été faite à La Délégation unique du personnel et aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’améliorer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » :

Dans ce cadre, l’objectif des parties était :

  • d’harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès 

  • d’améliorer le rapport garantie/coût

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible,

Assurer un régime équilibré via un contrat de Groupe (contrat du Groupe VIVESCIA)

Le régime bénéficie aux salariés mentionnés à l’article 2.1 dans les conditions qui suivent.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du Groupe AGRICA et par l’intermédiaire de Servyr Courtage.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2 - Adhésion des salariés

2.1.- Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

2.2.- Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

1°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;

2°/ les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au présent régime et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations prévues par le contrat d’assurance (Incapacité, Invalidité, Décès) pas plus que de « la portabilité prévoyance ».

2.3.-Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé.

Toutefois, ces salariés, sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité professionnelle, auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur en fournissant dans les 21 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.4.- Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3-Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4-Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élève à un montant correspondant à :

  • 1.21 % du salaire calculé dans la limite de la tranche A

  • 1.76% du salaire calculé dans la limite des tranches B et C

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

TOTAL PART SAL PATR % SAL % PAT
CADRE
TA 1,21 0,4235 0,7865 35% 65%
TB 1,76 0,616 1,144 35% 65%
TC 1,76 0,616 1,144 35% 65%
NON CADRE
TA 1,21 0,4235 0,7865 35% 65%
TB 1,76 0,616 1,144 35% 65%

Article 5 - Évolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.

Article 6 -Information et suivi de l’accord

6.1. - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. - Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

6.3 - Suivi de l’accord

Une commission «prospectives sociales » est constituée au sein de l’UES VIVESCIA. Elle se réunira chaque semestre afin d’examiner les comptes de résultat du semestre écoulé.

Un représentant de la Société NEALIA sera désigné pour assister à cette commission sociale.

Article 7 - Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 -Durée-Révision-Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera :

  • Remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société avec accusé de réception.

  • Déposé, par les soins de l’Entreprise, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en respectant les modalités obligatoires.

  • Déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes dont relève la société.

  • Tenu à la disposition du personnel

A St MARTIN SUR LE PRE, le 20/11/2018,

Fait en 4 exemplaires originaux,

POUR L’ENTREPRISE

La société NEALIA, Représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général,

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Monsieur XXXX, Délégué Syndical FO de NEALIA

Monsieur XXXX, Délégué syndical CFE CGC AGRO de NEALIA


Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

  Garanties 2019
 
DECES TOUTES CAUSES - IAD  
Capital de base  
Célibataire, veuf, Marié, divorcé sans enfant à charge 350% du salaire annuel brut
Majorations familiales  
Marié, sans enfant à charge + 50% du salaire annuel brut
Célibataire, veuf, divorcé avec 1 enfant à charge + 100% du salaire annuel brut
Mariés, concubins, pacsés avec unenfant à charge + 150% du salaire annuel brut
Majoration par enfant à charge + 75% du salaire annuel brut
DECES - IAD PAR ACCIDENT  
Capital supplémentaire 100% du capital décès toutes causes
DOUBLE EFFET  
Capital supplémentaire 100% du capital décès toutes causes
INDEMNITE FUNERAIRE
Forfait 200% PMSS
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL NON COMPROMIS MSA
Franchise continue 90 jours continus ou discontinus
Montant de la prestation 33% TA et 82% TB TC
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE NON COMPROMIS MSA
1ère catégorie 75% de la pension ci-dessous
2ème catégorie 33% TA et 82% TB TC
3ème catégorie 33% TA et 82% TB TC
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE (suite à ATMP)
Taux d'incapacité "N" compris entre 33% et 66% 3N/2 de la pension taux plein définie ci-dessous
Taux d'incapacité "N" supérieur ou égal à 66% 33% TA et 82% TB TC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com