Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE A LA SUITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNEE 2018" chez LOGISTEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGISTEO et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T07718000034
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTEO
Etablissement : 50375594400033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord d'entreprise à la suite des négociation annuelles obligatoires pour l'année 2019 (2019-05-07) ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-11-02) ACCORD D’ENTREPRISE A LA SUITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNEE 2022 (2022-04-06) Accord NAO 2023 (2023-04-05)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE A LA SUITE

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2018

ENTRE

LOGISTEO,

SASU au capital de 337.000,00 euros,

dont le siège social est sis Parc d’activités de l’A5 - 2102 Rue Denis PAPIN – Bâtiment A - 77550 Réau,

représentée par Monsieur xxxx, son Directeur de Site, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxx, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par xxxxx, délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxx, délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par xxxxx, délégué syndical.

D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, par courrier en date du 05 mars 2018, la Direction convoquait les organisations syndicales représentatives de l’entreprise aux fins de négocier un accord pouvant notamment porter sur les thèmes suivants :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective du temps de travail ;

  • l'organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel, ou, inversement, l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés ;

  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;

  • l’emploi ;

  • la prévoyance maladie ;

  • l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l'entreprise ;

  • l’épargne salariale.

Aux fins de négocier et conclure le présent accord, les parties se sont rencontrées les :

  • Réunion d’Ouverture : Lundi 19 mars 2018

  • Remise et présentation des documents : Lundi 26 mars 2018

  • Deuxième réunion de négociation : Mardi 3 avril 2018

  • Troisième réunion de négociation : Lundi 9 avril 2018

  • Réunion de constat d’accord ou de désaccord : Lundi 16 avril 2018

La Direction a par ailleurs remis aux organisations syndicales toutes informations utiles qu’elles avaient demandées aux fins de leur permettre de négocier le présent accord et d’être pleinement informées sur les thèmes rentrant dans le champ des présentes négociations.

Ces négociations se sont inscrites dans un contexte global se caractérisant en externe par un taux d’inflation de 1%, sur un certain nombre de produits et des services à la consommation.

Compte tenu de ce contexte et au terme de ces négociations, les parties ont arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – DUREE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’au 31 mars 2019.

Les mesures salariales prévues dans le présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés de LOGISTEO à l’exception :

- des collaborateurs en alternance (notamment sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation) à la date de conclusion de l’accord puisque leur rémunération est fixée par la réglementation ;

- des salariés dont le contrat de travail est rompu ou de ceux auxquels un licenciement a été notifié à la date de conclusion du présent accord ;

- des agents de maîtrise, articles 36 et cadres dont les revalorisations seront appréciées de façon individuelle.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION COLLECTIVE

La population concernée étant l’ensemble des ouvriers et des employés (hors contrats en alternance) embauchés jusqu’au 31/03/2018, ayant au moins un an d’ancienneté au 01/01/2018, bénéficiera d’une revalorisation annuelle des salaires de base fixe détaillée comme suit :

  • Pour les collaborateurs ayant un salaire de base annuel fixe inférieur à 21.420€ l’augmentation sera de 1.55%,

  • Pour les collaborateurs ayant un salaire de base annuel fixe compris entre 21.420€ et 22.982€ l’augmentation sera de 1.25%,

  • Pour les collaborateurs ayant un salaire de base annuel fixe supérieur à 22.982€ l’augmentation sera de 0.75%,

L’ensemble des mesures d’augmentation collective des salaires aura un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 – PRIME TRANSPORT DE NUIT

La Direction s’engage à augmenter le prime transport de nuit à 70€, dans les mêmes conditions de calcul que la précédente.

Cette disposition est applicable au 01 avril 2018.

ARTICLE 4 – JOURNEE ENFANT MALADE

La Direction s’engage à prendre en charge une journée enfant malade supplémentaire par collaborateur ce qui ramène à 3 jours le nombre de jours « enfant malade » payés par collaborateur et par année civile.

Pour en bénéficier le collaborateur devra produire le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant âgé de moins de 12 ans.

ARTICLE 5 – CONTRIBUTION AUX ŒUVRES SOCIALES

La Direction a confirmé son engagement à verser au titre des œuvres sociales du Comité d’entreprise un budget supplémentaire de 10.000€.

ARTICLE 6 – COEFFICIENT :

La direction a confirmé sa volonté de travailler sur l’harmonisation des coefficients au sein des différents métiers de la plate-forme, elle s’engage à réduire les différences.

ARTICLE 7 – NOUVEAU METIER :

La direction a confirmé sa volonté de valoriser la technicité des métiers du contrôle interne, une augmentation du salaire de base fixe de 2.5% est octroyée aux collaborateurs du contrôle interne percevant un salaire de base fixe inférieur à 21.000€ au 1er avril 2018.

ARTICLE 8 – COMPENSATION :

La direction a confirmé sa volonté de réfléchir sur la mise en place d’une compensation destinée aux collaborateurs assurant la formation des nouveaux ou assurant le remplacement d’un poste à responsabilité supérieur.

ARTICLE 9 – ACCORD D’INTERESSEMENT

La Direction a confirmé aux organisations syndicales sa volonté de négocier un nouvel accord d’intéressement avant le 30 juin 2018 portant sur la base de calcul, les objectifs et l’enveloppe.

Un calendrier de réunions a d’ores et déjà été établi.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

10.1 – Durée déterminée

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. De nouvelles négociations annuelles obligatoires devraient s’engager au cours de l’année 2019.

10.2 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de Melun.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Melun.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise aux emplacements habituels réservés à cet effet.

Fait à Réau le 23 avril 2018.

Pour la CFDT

Pour LOGISTEO

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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