Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime mensuelle sur objectifs non commerciaux" chez LOGISTEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGISTEO et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07722008095
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : LOGISTEO
Etablissement : 50375594400033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D'ENTREPRISE A LA SUITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-11-02) Accord NAO 2023 (2023-04-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord collectif relatif à la prime

mensuelle sur objectifs non commerciaux

ENTRE

La société :

Raison sociale : LOGISTEO

R C S : 503 755 944 (MELUN)

Siège Social : 2102 rue Denis Papin – ZA de l’A5

Code postal : 77550 REAU

Représentée par Monsieur

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

-après dénommée « l’entreprise »

ET

La Déléguée Syndicale CFDT, organisation représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du travail, représentée par Madame,

Le Délégué Syndicale CGT, organisation représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du travail, représentée par Monsieur,

Ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

Le présent accord collectif relatif à la prime mensuelle sur objectifs non commerciaux (ci-après dénommé « l’Accord »), remplace l’usage en vigueur dans l’entreprise pour l’attribution de cette prime mensuelle.

Les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation portant sur la prime mensuelle sur objectifs non commerciaux. Ils sont se rencontrés à cette fin, les 16,23 et 30 novembre 2022.

La prime mensuelle sur objectifs commerciaux est un usage en vigueur dans l’entreprise, elle est versée en fonction des critères suivants :

  • montant maximum de 150€ bruts par mois est proraté chaque mois en fonction de la présence des collaborateurs ;

  • Elle est attribuée aux ouvriers, employés, apprentis et agents de maîtrise, seul les cadres ne sont pas concernés ;

  • Elle est minorée chaque mois de 15€ bruts en fonction du coût de la casse matériel de l’entreprise, si celui-ci dépasse 6000 par mois, pour les services ratachés à la production ;

  • Elle est soumise à une condition d’ancienneté d’un mois.

Les partenaires sociaux et la direction ont convenu que cette prime devenue obsolète, devait être réintegrée toute ou partie dans le salaire de base des salariés de l’entreprise.

C’est pourquoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MODALITES D’INTEGRATION

Il a été convenu que 50% de la prime mensuelle sur objectifs non commerciaux sera réintégrée sur le salaire de base des salariés de l’entreprise qui en bénéficient, soit 75€ bruts dès le mois de décembre 2022.

La partie restante, soit 75€ brut mensuel, reste applicable dans les mêmes conditions d’attribution qu’actuellemement, c’est-à-dire :

  • montant maximum de 75€ bruts par mois est proraté chaque mois en fonction de la présence des collaborateurs ;

  • Il n’y aura pas de déduction du fait de la prise des congés payés ;

  • Elle est attribuée aux ouvriers, employés, apprentis et agents de maîtrise, seul les cadres ne sont pas concernés ;

  • Elle est minorée chaque mois de 15€ bruts en fonction du coût de la casse matériel de l’entreprise, si celui-ci dépasse 6000 par mois, pour les services ratachés à la production ;

  • Elle est soumise à une condition d’ancienneté d’un mois.

Cette prime restante pourra être réintégrée dans le salaire de base dès qu’un nouvel accord lié à une prime de productivité sera mis en place au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié présent dans l’entreprise.

La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère de l’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail de droit français. Ainsi, le personnel intérimaire et les stagiaires ne peuvent pas bénéficier de cette réintégration.

Il est précisé que conformément à l’article L.1221-24 du Code du travail, les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés présent dans l’entreprise LOGISTEO remplissant les conditions de l’article 2, au 1er décembre 2022. Il ne modifie ou ne majore pas la grille de salaire existante au sein de l’entreprise.

Tout ce qui ne serait pas prévu par l’accord serait régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur, et s’il y a lieu par tous les avenants qui pourront être ultérieurement conclus et annexés au présent accord.

ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, soit à compter du 1er décembre 2022.

ARTICLE 5 - INFORMATION DES SALARIES

Une information sera donnée au CSE du 16 décembre 2022, à l’issue de cette réunion une note d’information sera diffusée par affichage et remise aux collaborateurs.

ARTICLE 6 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par avenant conclu entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, en particulier en cas de changement des structures ou de modifications législatives ou réglementaires.

Cette disposition ne concerne pas les avenants de mise en conformité demandés par l’administration.

Tout avenant qui viendrait modifier le présent accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

ARTICLE 7 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformement à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires et faire l’objet d’un dépôt conformement à l’article L.2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera également l’objet des procédures de publicités prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 à 8 du code du travail et D.3345-1 du Code du travail.

Dans ce cadre, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, cet accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • En un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La Direction accomplira les formalités de dépôt précédemment mentionnées.

Une copie sera remise à chaque Organisation Syndicale représentative et aux représentants du personnel.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise aux emplacements habituels réservés à cet effet.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Réau, en 4 exemplaires originaux, le 01/12/2022.

Pour LOGISTEO

Monsieur

Pour la CFDT

Madame

Pour la CGT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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