Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez GANT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GANT FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029897
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : GANT
Etablissement : 50381367700021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE

GANT France, dont le siège social est situé 41 boulevard des Capucines 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 503 813 677,

D’UNE PART,

ET

Les membres élus titulaires du Comité social et économique au sein de l’entreprise qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

La Société GANT doit faire face à une situation économique sans précédent, liée à la crise sanitaire du Covid-19, pandémie mondiale qui impacte toutes les économies et tous les secteurs d’activités, notamment le prêt-à-porter.

Le confinement à deux reprises et l’incertitude économique générale ont engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti significativement l’activité commerciale de nos boutiques en propre ou partenaires. Malgré nos attentes, le déconfinement n’a pas permis de recouvrer les niveaux d’activités d’avant la pandémie de Covid-19.

Activités de la Société :

La Société GANT est spécialisée dans le prêt-à-porter hommes et femmes de type sportwear. A cet égard, la Société a deux types d’activités :

  • le commerce de gros d'habillement et de chaussures pour des détaillants,

  • et la vente directe des produits en boutique.

La Société compte 100 salariés répartis entre le siège de la Société et l’ensemble du réseau (soit 17 boutiques sur l’ensemble du territoire métropolitain).

Les conséquences économiques de la crise sanitaire sur le secteur du prêt-à-porter :

Dès le début de la crise sanitaire, le secteur du prêt-à-porter a été fortement impacté. La fermeture administrative des commerces, décidée par le Gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise du Covid-19, durant deux mois à compter de la mi-mars 2020, puis la reprise progressive de l’activité à compter du 11 mai 2020, ont eu des conséquences économiques extrêmement préjudiciables dans le secteur de la distribution textile traditionnelle.

Cumulées à fin octobre 2020, les ventes des enseignes de l’habillement sont en baisse de -18,7 % de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (source : chiffres du premier trimestre 2020 selon les types d'acteurs – IFM). Le second confinement d’un mois en novembre 2020 a de nouveau impacter le niveau de chiffre d’affaires du secteur.

Les ventes en ligne ont largement bénéficié de la crise mais elles ne représentent pas une part suffisante de leur chiffre d’affaires pour compenser la baisse des ventes en magasins.

Motifs de recours à l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) :

Au regard de la dégradation rapide et catastrophique de la conjoncture économique sur l’activité de la société en raison de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l’économie française sans précédent, la société GANT a été contrainte de prendre des mesures urgentes et exceptionnelles, notamment :

  • La mise en place d’un plan d’activité partielle total pour :

    • 100 % des salariés du réseau du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 ;

    • Plus de 90% des salariés du siège sur la même période : une minorité de postes a continué à télétravailler normalement durant cette période afin d’assurer la continuité de l’activité.

  • Mesures visant à limiter au maximum les dépenses et à diminuer les charges tout en veillant à une reprise de l’activité dans les meilleures conditions.

Malgré toutes ces mesures qui ont pu servir d’amortisseur de manière temporaire, la reprise qui aurait logiquement dû se produire après la sortie du confinement n’est malheureusement que partielle.

Face à cette dégradation majeure de la conjoncture, aux incertitudes sanitaires et leurs conséquences sur le marché, la Société est confrontée à une réduction durable de son niveau d’activité sur les mois à venir.

Diagnostic économique de la Société GANT et les perspectives d’activité :

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les membres du CSE, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après. Depuis le confinement, la Société GANT fait face à une très nette baisse d’activité.

Depuis le déconfinement, la Société GANT ne retrouve pas son niveau d’activité standard habituel et enregistre un important retard de chiffre d’affaires. L’activité est irrégulière et incertaine et reste beaucoup plus faible par rapport à l’année 2019.

Après la fermeture imposée par l’Etat pendant les confinements, la réouverture des magasins n’a pas généré un flux de clients habituel et une grande partie de la clientèle a craint de revenir dans les commerces : la reprise de l’activité, compte tenu du contexte sanitaire, est très ralentie.

Une étude de l’évolution du chiffre d’affaires HT sur le dernier exercice (hors e-commerce) montre la situation à laquelle la Société est confrontée :

Boutiques et Outlets comparable 
Étiquettes de lignes 2020 2019 Variation
Janvier 770 215 808 521 -5%
Février 347 744 361 592 -4%
Mars 117 264 404 844 -71%
Avril 0 587 311 -100%
Mai 289 188 661 876 -56%
Juin 639 503 804 253 -20%
Juillet 805 130 814 894 -1%
Août 419 797 374 017 12%
Septembre 319 727 425 172 -25%
Octobre 531 849 721 267 -26%
Novembre 181 502 825 798 -78%
Décembre 886 415 812 937 9%
Total général 5 308 334 7 602 482 -30%

Les perspectives d’activité montrent que si la Société génère bien à nouveau du CA depuis la fin du confinement, les indicateurs ne sont pas à la hauteur des espérances, ni à celles habituelles de l’activité des boutiques du réseau.

Malheureusement, cette baisse d’activité va se prolonger pendant encore plusieurs mois.

En effet, la saison printemps-été 2021 n’augure aucune hausse de fréquentation des commerces, principalement en raison de la nouvelle augmentation de la propagation du virus.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la Société GANT et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Si le recours à l’activité partielle a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC et de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise, il existe depuis le 1er juillet 2020, un dispositif alternatif : celui de l’activité partielle de longue durée, qui a été mis en place pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une meilleure prise en charge par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

Forts de l’expérience positive qu’a représenté le recours à l’activité partielle et à la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et le Comité social économique ont décidé de mettre en place, par le présent accord, le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, par l’intermédiaire d’un accord d’entreprise.

L’objet du présent accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et après consultation du CSE, est de mettre en œuvre l’APLD en fonction de la situation et des spécificités de notre entreprise.

L’ensemble du dispositif d’APLD est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien de l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Le présent accord à pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de l’APLD ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de la formation professionnelle.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle de longue durée

Tous les salariés de GANT France ont vocation à bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) avec une réduction horaire qui peut être différente selon les services.

L’incertitude quant à l’évolution de la crise sanitaire ne permet pas d’exclure de services.

Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif d’APLD est sollicité du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.

Le recours au dispositif de l’APLD au sein de GANT France pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus jusqu’au 31 mars 2023.

GANT France se réserve la faculté de suspendre le recours au dispositif spécifique de l'APLD pour les salariés visés dans l’accord, si le dispositif d'activité partielle de droit commun est plus favorable que le dispositif d’APLD.

Article 3 – Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif d’APLD, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée prévue à leur contrat de travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non jusqu’au 31/03/2023. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi mensuel pour chaque salarié concerné.

GANT France prévoit un délai de prévenance de placement en activité réduite des salariés de 24 heures.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

En application des présentes, les salariés placés en activité réduite reçoivent une indemnité horaire versée par la Société en lieu et place du salaire dans les conditions telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, qui au jour des présentes, sont celles fixées par la loi du 17 juin 2020 et par les décrets du 28 juillet 2020 et du 30 décembre 2020.

Le contrat de travail du salarié bénéficiaire de ce dispositif est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur.

L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC.

Conformément au décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,30 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article. L’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD.

Les périodes d’APLD sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et de la formation professionnelle

La préservation des emplois et des compétences au sein de GANT France est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Exception faite en cas de dégradation des perspectives d’activité par rapport à celles prévues au moment de la signature de cet accord, l’entreprise s’interdit tout licenciement pour l’un des motifs énoncés à l’article L.1233-3 du Code du travail, des salariés positionnés sur les postes de travail visés dans cet accord, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives ou individuelles.

En outre, les Parties du présent accord souhaitent permettre aux salariés placés en activité partielle de longue durée de poursuivre le développement de leurs compétences et de renforcer leur employabilité.

A cet effet, tout salarié ayant bénéficié de l’activité partielle longue durée peut définir ses besoins et ses souhaits en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Le salarié placé en activité partielle de longue durée qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF ne fait pas appel pas aux mêmes ressources financières.

Le comité social et économique (CSE) est informé :

  • du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences

  • et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au mois tous les six mois.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 6 jours de congés (congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum dix (10) jours ouvrés consécutifs d’un congé payé principal pendant la période estivale.

Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le CSE.

Article 8 : Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique
et de l’administration

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif d’APLD ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif d’APLD ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif d’APLD ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 9, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 5 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) et est affiché sur les lieux de travail.

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est adressé par GANT France à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE).

L'entreprise transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.

L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut acceptation.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle longue durée pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle longue durée (APLD), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 5 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin desdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision de l’initiative du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délaie de 5 jours, la direction organisera une réunion avec le CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation pour l’autorité administrative par le présent accord.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par GANT France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262.3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au CSE. Un exemplaire sera également disponible sur Google drive.

Fait à Paris, le 15 mars 2021 en 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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