Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail pour les salariés ETAM et CADRES" chez NOVELIGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVELIGE et les représentants des salariés le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919007654
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : NOVELIGE
Etablissement : 50388051000030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES ETAM ET CADRE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La Société NOVELIGE, Société par Actions Simplifiées au capital de 477 864 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 503 880 510 dont le siège social est situé au 34 Avenue Antoine Primat, représentée par xxx agissant en qualité de Directeur,

D’UNE PART

ET,

Le personnel de la société NOVELIGE, ayant ratifié le présent accord aux conditions fixées à l’article L. 3312-5 du Code du travail,

D’AUTRE PART

Il a été décidé ce qui suit:

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de Délégué Syndical, la Direction a sollicité les élus du personnel afin de négocier et de conclure le présent accord pour mettre à jour les dispositions d’organisations de l’entreprise en matière de temps de travail.

Dans ce cadre, les parties signataires ont souhaité mettre en place une organisation du travail plus efficace, adaptée à la stratégie de développement de NOVELIGE et permettant de concilier les impératifs de l’activité professionnelle avec la préservation de la santé au travail.

A ce titre, les parties souhaitent rappeler le rôle essentiel que doit jouer chaque responsable de service dans l’exercice de ses responsabilités managériales et notamment :

  • dans l’anticipation des besoins et de la charge de travail qui permettra la mise en place d’une organisation du travail efficiente avec le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

A ce titre, une attention toute particulière sera portée sur l’importance du suivi des jours de repos effectivement pris par les collaborateurs de l’entreprise ;

  • dans la définition des missions de ses collaborateurs qui permettra de renforcer leur autonomie et leur prise d’initiative dans leur activité respective. Cela suppose que chaque responsable ait une connaissance précise et approfondie du contenu des postes, des compétences et du potentiel de ses collaborateurs. C’est cette seule connaissance qui permettra une réelle pratique de la délégation, une meilleure répartition des tâches et donc un meilleur épanouissement au travail.

L'ensemble des dispositions ci-après définies s'inscrit dans le strict respect de la réglementation en vigueur au moment de son adoption, notamment concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et des durées minimales journalières et hebdomadaires de repos. A ce titre, ces dispositions feront l’objet d'une réactualisation en fonction de l'évolution de la législation.

Les parties définissent ci-dessous les principes d’organisation du travail en intégrant les spécificités des projets et de l’activité de la société.


Article 1- Cadre juridique

Les dispositions prévues par le présent accord s'imposent de plein droit aux salariés entrant dans son champ d'application et exerçant leur activité en France.

Si des dispositions législatives ou conventionnelles futures devaient modifier l'équilibre du présent accord, un avenant serait négocié pour s'y rendre conforme.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel ETAM et Cadre de la Société NOVELIGE à compter du 1er septembre 2019.

Concernant les travailleurs intérimaires amenés à travailler pour le compte de la société NOVELIGE, l’accord d’aménagement du temps de travail est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 3 mois.

Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 3 mois, ils seront soumis à l’horaire applicable au cours de l’exercice de leur mission et se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.

La durée du travail applicable au stagiaire ne pouvant excéder la durée légale hebdomadaire fixée par le Code du Travail, les stagiaires ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.

Pour tout prestataire de service, les conditions relatives au temps de travail seront précisées par contrat.

I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Période de référence

La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année conformément au calendrier de pointage des événements de paie.

Article 2 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’Article L. 3121-1 du Code du Travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé que sauf dérogations, l’horaire ne peut excéder les plafonds suivants :

  • Durée maximale journalière : 10 heures.

  • Durée maximale du travail au cours de la même semaine : 48 heures.

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives.

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives, correspondant à deux jours.

Ces durées sont rappelées sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants et salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours selon les modalités prévues aux Titres 3 et 4 du présent document.

Ce temps de travail effectif ne comprend pas les temps de pause, les temps de trajet domicile/travail.

Pour le déclenchement de la majoration au titre des heures supplémentaires, sont considérées comme temps de travail effectif, ou assimilé, les périodes suivantes :

  • temps pendant lequel le salarié effectue son travail,

  • heures supplémentaires décidées par l’employeur,

  • temps d’intervention en cours d’astreinte,

  • congés pour événements familiaux,

  • repos compensateur (obligatoire ou de remplacement),

  • jours fériés chômés,

  • heures de délégation.

Sont en revanche exclus du décompte du temps de travail pour calculer les majorations au titre des heures supplémentaires : les temps de repas ou pause, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, toute absence (peu important qu’elle soit autorisée ou non, rémunérée ou non, indemnisée ou non,), les congés payés (y compris de fractionnement et d’ancienneté) ainsi que les jours de repos supplémentaires dits JRTT.

II - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETAM ET CADRES INTEGRES

Article 1 - Dispositions générales

Le personnel ETAM et CADRE occupé suivant l'horaire collectif hebdomadaire de 37 heures, affiché sur les lieux de travail, bénéficie de 12 jours de RTT par an, ceci ayant pour effet de ramener la durée de travail en moyenne à 35 heures par semaine.

Il bénéficie de ce fait d'une rémunération basée sur un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Au-delà de l'horaire collectif de 37 heures, les heures éventuellement effectuées doivent faire l'objet d'une demande préalable de la Direction ou du Chef de Service. A défaut, les dépassements d'horaires sont décidés librement par l'intéressé et ne donnent pas droit à récupération.

En cas de difficultés persistantes dans l'organisation du temps de travail et pour les collaborateurs rencontrant des difficultés dans l'exercice de leur mission en ce qui concerne notamment leur charge de travail ou la compatibilité de leurs objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle, il est nécessaire que ceux-ci portent à la connaissance de leur supérieur hiérarchique ces difficultés afin de trouver avec lui sans délai les mesures d'adaptations nécessaires à mettre en œuvre.

Les dispositions relatives aux durées maximales du travail, au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être rigoureusement respectées.

Article 2 - Modalités d'acquisition des jours de repos supplémentaires, dits JRTT

L’aménagement du temps de travail est mis en place selon les modalités suivantes reposant sur une durée hebdomadaire supérieure à 35h de travail effectif avec attribution d’un nombre maximal de jours de repos en fonction du temps de travail effectivement réalisé.

Attribution de 12 jours de repos pour une année de travail complète calculés comme suit:

365 jours / an

  • 104 repos hebdomadaires

  • 25 congés payés

  • 8 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé en moyenne

= 228 jours ouvrés travaillés

228 / 5 = 45.6 semaines travaillées

45.6 x 37h = 1687.2 heures de travail effectif

1687.2 heures – 1600 heures = 87.2 heures

87.2 heures / 7.4 heures = 11.78 JRTT => Arrondi à 12 RTT.

Le nombre de jours de RTT acquis dans le cadre de l'aménagement du temps de travail est donc de 12 jours pour une année pleine.

Le nombre de jours de RTT est acquis au prorata du nombre de jours considérés comme travaillés, soit 1 journée par mois complet de présence.

En cas d’absence, l’attribution des JRTT sera abattue proportionnellement à l’absence. L’attribution des jours de RTT se fera alors avec un arrondi à l’entier le plus proche.

Justifient d’un abattement les absences suivantes : maladie ou maternité (peu important que celles-ci soient rémunérées/indemnisées ou non et qu’elles aient un caractère professionnel), congé individuel de formation, congé parental d’éducation, congé sans solde ou sabbatique, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise, grève, intempéries, activité partielle.

En revanche, n’entrainent aucun abattement les périodes de congés payés, jours de repos supplémentaires dits JRTT, congés supplémentaires d’ancienneté, congés de fractionnement et congés pour événements familiaux.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie du salarié et du nombre de jours considérés comme travaillés.

Article 3 - Modalités de prise des jours de RTT

Les parties conviennent d’affecter en priorité une partie de jours de RTT au chômage des journées présentant un intérêt collectif tel que :

  • les veilles ou lendemains de Noel et Jour de l’An,

  • le vendredi de l’Ascension,

  • les jours permettant de faire un pont.

Les autres jours sont pris à la convenance du salarié, après validation de son supérieur hiérarchique, à raison de journées entières ou de demi-journées.

La prise de ces jours de RTT ne peut être reportée d’une année sur l’autre. A titre exceptionnel et dérogatoire, les jours non pris au 31 décembre pourront être pris jusqu’au mois de février suivant.

Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié sont soumis à l’accord préalable de sa hiérarchie et au minimum avec un délai de prévenance d’une semaine.

Article 4 - Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte sur lequel est imputé un jour de RTT à l'initiative de l'employeur.

Article 5 - Incidence des absences

Les absences seront neutralisées en paie par le décompte d’1/22ème de la rémunération par jour d’absence.

Les salaires sont lissés sur l’année de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération brute constante, quel que soit le nombre de JRTT pris au cours du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’absences réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

III - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETAM ET CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN IOURS

Dans le secteur du Bâtiment, la nature des fonctions exercées et/ou le niveau de responsabilité assuré dans l’entreprise par certains Cadres et ETAM exclut toute référence possible à un décompte de la durée du travail en heures.

Sont visés les ETAM et Cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent (fonctions d'encadrement, de maintenance, de gestion ou d'expertise technique pouvant conduire à effectuer de nombreux déplacements) et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette autonomie est notamment caractérisée par :

  • la liberté de choix de leur lieu de travail, de leur présence dans l'entreprise ou sur chantier dans le respect des contraintes de l'organisation, des partenaires, de l'activité et des besoins des clients,

  • l'absence de contrôle matériel et physique de leur activité professionnelle en raison de leur choix de rendez-vous et de déplacements professionnels qu'ils fixent dans le cadre de leurs missions.

Peuvent notamment être concernés, sans que cette liste ne présente un caractère exhaustif :

  • les salariés membres de la direction

  • les Ingénieurs et Conducteurs de Travaux

  • les Ingénieurs et Cadres Etudes de Prix et Commerciaux,

  • les Cadres des Services : Matériel – Sécurité – Qualité,

  • les Cadres Administratifs,

  • certains ETAM, en conformité à l’avenant n°2 du 26 septembre 2007 de la convention collective du 12 juillet 2006.

Etant autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail et leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours, au titre d'une convention de forfait jours, conformément aux dispositions de la convention collective des ETAM du 12 juillet 2006 et de la convention collective des CADRES du 1er juin 2004 et de leurs avenants.

La mention du forfait annuel en jours est portée sur chaque contrat de travail, ou fera l’objet d’un avenant si ce n’est pas le cas à la date de signature du présent accord.

Ce décompte du temps de travail en jours ne remet pas en cause la nécessité pour le collaborateur de respecter impérativement les dispositions relatives aux congés payés, aux jours fériés et aux temps de repos, à savoir:

  • Durée quotidienne de repos entre deux jours de travail: 11 heures à minima,

  • Durée hebdomadaire de repos: 35 heures à minima

Dans ce cadre, ces salariés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

A ce titre, les collaborateurs rencontrant des difficultés dans l'exercice de leur mission en ce qui concerne notamment leur charge de travail ou la compatibilité de leurs objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle, porteront à la connaissance de leur supérieur hiérarchique ces difficultés afin de trouver avec lui sans délai les mesures d'adaptations nécessaires à mettre en œuvre.

Article 1 - Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s'effectuera par journée entière du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de RTT est fixé à 12 pour une année pleine telle que définie à l'article 12 du présent titre.

La durée moyenne annuelle de travail est de 216 jours, comprenant la journée de solidarité, pour une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés auxquels viendront se déduire :

  • les jours supplémentaires d'ancienneté prévus par les conventions collectives en vigueur,

  • les jours de fractionnement acquis en application des dispositions légales.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils peuvent prétendre.

En contrepartie, ces collaborateurs percevront une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

Celle-ci tiendra notamment compte des majorations spécifiques des minimas concernant le personnel ETAM et Cadre du Bâtiment bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

Article 2 - Journée de solidarité.

La journée de solidarité définie par la loi du 30 juin 2004 est fixée le lundi de Pentecôte sur lequel est imputé un jour de RTT à l'initiative de l'employeur.

Article 3 - Modalités d'acquisition des jours de repos supplémentaires dits JRTT

Le nombre de jours de RTT sera calculé selon le calendrier de l’année civile (période de référence) et sur la base de 216 jours travaillés (journée de solidarité comprise) dans l’année selon la formule suivante :

365 jours / an

Nombre de jours travaillés
  • 216 jours

Repos hebdomadaires
  • 104 samedis et dimanches

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
  • 8 en moyenne

Congés payés
  • 25 jours

-------------------------------
Nombre de RTT pour l’année = 12 jours

Les jours de repos supplémentaires, dits JRTT, sont acquis au prorata du nombre de jours de travail accomplis, soit 1 journée par mois complet de présence.

En cas d’absence, l’attribution des JRTT sera abattue proportionnellement à l’absence. L’attribution des jours de RTT se fera alors avec un arrondi à l’entier le plus proche.

Justifient ainsi d’un abattement les absences suivantes : maladie ou maternité (peu important que celles-ci soient rémunérées/indemnisées ou non et qu’elles aient un caractère professionnel), congé individuel de formation, congé parental d’éducation, congé sans solde ou sabbatique, absence autorisée non rémunérée, absence non autorisée, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise, grève, intempéries, activité partielle.

En revanche, n’entrainent aucun abattement les périodes de congés payés, jours de repos supplémentaires dits JRTT, congés supplémentaires d’ancienneté, congés de fractionnement et congés pour événements familiaux.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année de référence (du 1er janvier au 31 décembre) le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie du salarié et du nombre de jours considérés comme travaillés.

Article 4 - Modalités de prise des jours de RTT

Les parties conviennent d’affecter en priorité une partie de jours de RTT au chômage des journées présentant un intérêt collectif tel que :

  • les veilles ou lendemains de Noel et Jour de l’An,

  • le vendredi de l’Ascension,

  • les jours permettant de faire un pont.

La prise de ces jours de RTT ne peut être reportée d’une année sur l’autre. A titre exceptionnel et dérogatoire, les jours non pris au 31 décembre pourront être pris être pris jusqu’au mois de février suivant.

Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié sont soumis à l’accord préalable de sa hiérarchie et au minimum avec un délai de prévenance d’une semaine.

Article 5 - Incidence des absences

Les absences seront neutralisées en paie par le décompte d’1/22ème de la rémunération par jour d’absence.

Les salaires sont lissés sur l’année de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération brute constante, quel que soit le nombre de JRTT pris au cours du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’absences réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

IV - DISPOSITIONS CONCERNANT LES CADRES DIRIGEANTS

L’Article L.3111-2 du Code du Travail précise que les Cadres, auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’Entreprise, ne peuvent être soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Il est convenu que les salariés qui peuvent être considérés comme Cadres Dirigeants en application de l’article précité bénéficient d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre de jours et d’heures travaillés.

En conséquence, la durée du travail ne s’applique pas à leur égard. Ils bénéficient uniquement des jours de congés payés, des jours fériés et des jours de repos légaux.

V - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ET EN FORFAIT JOURS REDUIT

  • Pour les salariés à temps partiel

Sont considérés à temps partiel les collaborateurs dont la durée de travail est inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures en moyenne, calculée sur la période de référence. La réduction du temps de travail, en-deçà de l’horaire légal hebdomadaire ne donne pas droit à RTT.

En l’absence d’attribution de jours de repos supplémentaires, dits JRTT pour les collaborateurs à temps partiel, la journée de solidarité ne peut être réalisée conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.

Dans ce cadre, il est convenu, conformément aux dispositions des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, que les salariés à temps partiel travailleront sur une période habituellement non travaillée pour une durée proportionnelle à leur durée contractuelle.

Exemple : le collaborateur travaillant 24 heures par semaine devra réaliser sa journée de solidarité selon les modalités suivantes :

7h x 24/35 = 4,8 heures à travailler en plus au titre de la journée de solidarité, soit 4 heures et 48 minutes.

Les parties conviennent que cette période de travail est fixée sur une période d’au plus 2 semaines incluant nécessairement la semaine du Lundi de Pentecôte.

Les modalités exactes de répartition de ces heures de travail sont définies par le responsable hiérarchique, dans le respect des jours travaillés tels que définis dans le contrat de travail du collaborateur.

Un délai de prévenance de 15 jours est respecté, sauf circonstances exceptionnelles ou raison impérieuse justifiée par les besoins de l’activité.

Par exception aux dispositions ci-avant exposées, les salariés à temps partiel pourront bénéficier comme les salariés à temps plein de jours RTT sous réserve que cette organisation du travail soit compatible avec l’organisation du service ou du chantier. Cette dérogation devra être mentionnée dans un avenant au contrat de travail et donc validée par la Direction.

Dans ce cadre, leur attribution est fonction du temps de présence des salariés à temps partiel dans l’entreprise.

  • Pour les salariés en forfait jours réduit

La nature des conventions individuelles de forfait en jours excluant l’organisation d’un travail à temps partiel, il peut être convenu, avec le salarié autonome, de conclure une convention de forfait en jours réduit. En principe, celle-ci ne donne pas droit à l’attribution de jours de repos supplémentaires dits JRTT.

En l’absence d’attribution de jours de repos supplémentaires, dits JRTT, aux collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfaits en jours réduit, les dispositions relatives à la journée de solidarité, font l’objet de l’aménagement suivant.

La rémunération de ces collaborateurs étant prévue forfaitairement en contrepartie de la réalisation d’un certain nombre de jours de travail, il est prévu que la journée de solidarité s’exercera sous la forme d’une journée de travail supplémentaire, fixée en accord avec la hiérarchie et sans qu’il ne s’agisse nécessairement du Lundi de Pentecôte.

Aussi, leur contrat de travail précisera expressément que :

« - la rémunération est fixée forfaitairement et en contrepartie d’un travail de XXX jours sur l’année

- afin d’assurer la réalisation de la journée de solidarité, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société NOVELIGE, ce nombre de jours à travailler sur l’année est majoré de 1 sans contrepartie, portant ainsi la durée annuelle à travailler à xxx jours ».

Par exception aux dispositions ci-avant exposées, les salariés en forfait jours réduit pourront bénéficier comme les salariés en forfait jours intégral de jours RTT sous réserve que cette organisation du travail soit compatible avec l’organisation du service ou du chantier. Cette dérogation devra être mentionnée dans la convention de forfait ou dans un avenant à celle-ci et donc validée par la Direction.

Dans ce cadre, leur attribution est fonction du temps de présence des salariés à temps partiel dans l’entreprise.

VI - SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM ET CADRE

Pour assurer le suivi du temps de travail, il est convenu qu’un document individuel reprenant les jours travaillés, les soldes de jours de congés payés ainsi que les jours de RTT sera tenu par l’employeur.

Ce document de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

Le Responsable des Ressources Humaines communiquera régulièrement aux Responsables hiérarchiques du personnel concerné les données relatives à ces compteurs pour qu’ils puissent notamment veiller à la prise effective des jours de repos.

Le pointage du nombre de jours travaillées et du nombre de jours de repos se fera de la façon suivante : le bulletin de salaire reprend le calendrier du mois et indique en face de chaque jour si le salarié a été présent (P) ou s’il a été absent (le code indiqué dépendra du motif d’absence) et ne mentionne rien s’agissant des samedi/dimanche non travaillés.

Dans le cadre de ce suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et, plus généralement, à sa charge de travail seront abordées.

Cet entretien sera également l’occasion de s’assurer de la faisabilité des objectifs fixés au regard de sa charge de travail, de la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et de déterminer, le cas échéant, les actions correctives à envisager.

Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique cette situation afin de trouver, sans délai, les mesures d’adaptation nécessaires.

A ce titre, les parties soulignent l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes, au travers notamment de :

  • la mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérence aux objectifs du service

  • la nécessité de veiller au respect des durées maximales raisonnables de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et jours de repos supplémentaires

  • la nécessité d’anticiper le plus en amont possible les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.

Une vigilance particulière sera apportée au personnel visé au présent article dans la mesure où son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps l’expose particulièrement aux risques.

Les concernant, en cas de difficulté relative à l’organisation ou à la charge de travail ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un dispositif d’alerte est mis en place pour permettre au salarié d’adresser, par écrit, une alerte à la Direction des ressources humaines. Le salarié sera alors reçu, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel. Durant cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié dans l’objectif de les identifier et d’y apporter des solutions.

VII - AFFECTATION DE JOURS DE REPOS NON PRIS SUR LE PERCO ARCHIMEDE ET SUR REVERSO

Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail, les salariés qui en remplissent les conditions, notamment d’ancienneté, ont la possibilité, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de verser, dans la limite globale de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le Plan épargne retraite collectif (PERCO) ARCHIMEDE et/ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire à cotisations définies REVERSO.

Concernant le dispositif REVERSO, seuls sont concernés les collaborateurs Cadres et assimilés ayant fait le choix d’y adhérer lors de sa mise en place dans l’entreprise ou ayant intégré l’entreprise après son entrée en vigueur.

Seuls peuvent être affectés les jours de repos non pris suivants :

  • Les jours de congés payés excédant vingt-quatre jours ouvrables, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés,

  • Les jours de congés payés attribués au titre du fractionnement,

  • Les jours de congés payés supplémentaires attribués au titre de dispositions conventionnelles, parmi lesquels les jours de congés d’ancienneté,

  • Les jours de repos supplémentaires dits JRTT.

Les collaborateurs peuvent, selon leur choix, affecter indifféremment ces jours sur le PERCO ARCHIMEDE et/ou le dispositif REVERSO dès lors que, pris ensemble, le plafond de 10 jours par an n’est pas dépassé.

Il est précisé que le mécanisme d’affectation de ces jours sur les dispositifs PERCO et REVERSO nécessite l’existence d’un solde de jours non pris à l’issue de la période de référence de prise des congés payés.

Or, il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des jours de repos et congés payés au cours de l’exercice de référence.

En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du manager et de la Direction des ressources humaines, pourront justifier la création d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs.

La demande d’affectation pour les jours de RTT fera l’objet d’une demande écrite avant le 1er novembre de chaque année auprès du supérieur hiérarchique et sera validée par le Directeur Délégué et par le Directeur des Ressources Humaines.

La demande d’affectation pour les jours de congés payés fera l’objet d’une demande écrite avant le 1er mars de chaque année auprès du supérieur hiérarchique et sera validée par le Directeur Délégué et par le Directeur des Ressources Humaines.

Il est rappelé que chaque manager est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, les managers suivront régulièrement les soldes de congés et jours de repos de leurs collaborateurs et pourront, sur réponse motivée, s'opposer au transfert de jours au regard des besoins réels du service.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et jours de repos ne sont pas abondés par l’employeur. Par ailleurs, les jours affectés sur le PERCO ARCHIMEDE sont pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d’être investi annuellement sur un plan d’épargne salariale de l’entreprise.

En tout état de cause, cette affectation de jours de repos non pris ne saurait conduire les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours à dépasser la limite de 218 jours de travail effectif par an.

VIII : LE DROIT A LA DECONNEXION

Article 1. Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance

Article 2. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 3. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 4. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les membres de l’équipe en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé, après mise en œuvre de la procédure légale en vigueur.

Article 2 – Suivi de l’accord

Les parties au présent accord s’assureront de la bonne exécution des dispositions du présent accord et procéderont à leur évaluation au regard de leur objectif commun : la performance économique et sociale de l’entreprise.

Article 3 - Dépôt de l'accord

Le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télétransmission gouvernementale et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon, à l’initiative de la Direction de la société.

Le texte de l'accord original sera remis aux parties signataires.

Fait à Villeurbanne, le 14 janvier 2019

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction

xxx

Pour la Société

xxx


RATIFICATION ET MANDATEMENT
POUR LA SIGNATURE DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés de la Société NOVELIGE

DESIGNENT Monsieur xxx, comme mandataire aux fins d’assurer la signature du projet d’accord d’aménagement du temps de travail et de ses éventuels avenants, puis le suivi de sa mise en œuvre.

Cette désignation a été opérée par ___ salariés sur 33 salariés, ce qui représente la majorité des 2/3 des collaborateurs de l’entreprise afin de négocier et de conclure tout accord d’intéressement.

Fait à Villeurbanne, le 24 juillet 2019

et annexé à l’accord d’aménagement du temps de travail

Pour la société Le mandataire des salariés

xxx xxx

NOM PRENOM SIGNATURE (précédée de la mention « bon pour accord »)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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