Accord d'entreprise "Accord sur l'exclusion de l'indemnité de trajet de l'assiette CP des ouvriers et les modalités de compensation" chez SOGEA ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEA ILE DE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07723060033
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA ILE DE FRANCE
Etablissement : 50388099900027 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

ENTRE :

La société SOGEA ILE-DE-FRANCE, société par actions simplifiées au capital de 536 200 euros, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 503 880 999, dont le siège social est situé 9 Allée de la Briarde – Emerainville – 77436 MARNE LA VALLEE Cedex 2, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité délégué syndical

CGT représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en conformité l’assiette CP des ouvriers en excluant de celle-ci les indemnités de trajet et de déterminer les conditions d’attribution d’une prime exceptionnelle et d’une compensation intégrée au taux horaire, en faveur du personnel ouvrier de la société SOGEA ILE-DE-FRANCE afin de neutraliser l’impact de l’exclusion des indemnités de trajet dans le calcul de l’assiette de congés payés.

Cet accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou accords ayant le même objet.


ARTICLE 1 – Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés Ouvriers de l’entreprise.

Sont exclus des dispositions du présent accord les stagiaires, les alternants et les travailleurs temporaires.

ARTICLE 2 – Exclusion des indemnités de trajet de l’assiette CP

Les parties ont convenu de mettre en conformité l’assiette de congés payés du personnel Ouvrier conformément aux dispositions en vigueur. Ainsi, les indemnités de trajet au bénéfice du personnel Ouvrier seront désormais exclues de cette assiette.

ARTICLE 3 – Montant de la prime de compensation assiette CP

Le montant de la prime exceptionnelle qui sera versée sur la paie du mois d’août 2023 vient compenser l’exclusion de l’indemnité de trajet sur les deux exercices de congés payés 2022 et 2023.

Sont éligibles à cette prime les Ouvriers de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail au 30/06/2023 et disposant d’une ancienneté entreprise minimum de 3 ans au 1er avril 2021.

Pour chaque bénéficiaire, la prime exceptionnelle est calculée de la façon suivante :

Prime exceptionnelle de compensation CP 2022-2023 =

(1/10ème de la somme des montants d’indemnités de trajets perçus par le bénéficiaire sur les années 2019, 2021 et 2022 divisée par 3), et multiplié par 2 (au titre de 2022 et 2023)

En paie, le libellé de la prime exceptionnelle sera le suivant : « Prime Compens. CP 22/23 ».

ARTICLE 4 – Montant de la compensation assiette CP intégré au taux horaire

Afin de neutraliser l’impact de l’exclusion des indemnités de trajet dans le calcul de l’assiette de congés payés, une compensation financière intégrée au taux horaire de base sera réalisée pour les Ouvriers de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail au 30/06/2023 et disposant d’une ancienneté entreprise minimum de 3 ans au 1er avril 2021. Le montant de la compensation assiette CP horaire intégré au taux horaire est calculé de la façon suivante :

Pour chaque bénéficiaire, le montant est égal à :

[1/10ème x (Somme des montants d’indemnités de trajets perçus par le bénéficiaire sur les années 2019, 2021 et 2022 divisée par 3)] / 13,3 mois / 151,67 heures

Le montant ainsi calculé sera ajouté au taux horaire actuel du bénéficiaire à compter du 1er août 2023, avec effet rétroactif au 1er juillet 2023.

ARTICLE 5 – Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6- Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, pendant sa durée d’application.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7 – Dépôt de l’accord

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Meaux.

Fait à Emerainville, le 28/07/2023

Pour les organisations syndicales :

XXXXXXXXX
CFE-CGC

XXXXXXXXXXX

CGT

Pour la Direction :

XXXXXXXXXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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