Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez 123 ROULEMENT - MYCELIUM ROULEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 123 ROULEMENT - MYCELIUM ROULEMENT et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015411
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : MYCELIUM ROULEMENT
Etablissement : 50390857600054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord de modulation du temps de travail (2022-02-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La Société Ci-après indifféremment dénommée « L’Employeur », « L’Entreprise » ou « La Société ».

D’UNE PART,

Et :

  • Les salariés Ci-après dénommés « Le Salarié » ou « Les Salariés »

D’AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans un contexte économique concurrentiel, et en raison des fortes variations de l’activité de la Société, justifiées par le secteur d’activité et les besoins fluctuants de la clientèle, il a été décidé par l’Employeur de la mise en place du présent accord de modulation du temps de travail.

La modulation permettant ainsi de faire coïncider la durée de travail avec la charge de travail tout en réduisant les coûts incombant à la Société tel que le recours excessif à des heures supplémentaires, à la main-d’œuvre temporaire, etc., considérant ainsi la pérennité économique de celle-ci.

Bien plus, ce système d’organisation du temps de travail permet de garantir une meilleure mobilisation des effectifs qualifiés et expérimentés sur des périodes hautes.

Ce système met également en avant une meilleure qualité de vie au travail prenant notamment en compte l’articulation de la vie professionnelle et privée de chacun, avec la possibilité de « poser » des jours entiers de récupération de modulation haute.

Le présent accord institue la modulation de la durée du travail dans le cadre des dispositions de la loi et des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des disposition arrêtées par celui-ci complète celles de la Convention collective nationale applicable à la Société dans le cadre des dispositions sur l’annualisation des horaires de travail :

Convention collective

Annexe 2-3 – Annualisation des horaires de travail

Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique au personnel de l’Entreprise des catégories « EMPLOYÉS/AGENT DE MAÎTRISE », en contrat à durée déterminée et/ou indéterminée, à temps pleins et à temps partiel, appartenant au secteur ACHAT ET RELATION CLIENT de l’entreprise.

Pour les contrats à temps pleins, le présent accord ne s’analyse pas comme une modification du contrat de travail, nécessitant l’accord du salarié.

Pour les contrats à temps partiels, leur contrat de travail devra préciser, s’il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires. Un avenant au contrat de travail sera réalisé pour chaque salarié à temps partiel, prévoyant la modulation du temps de travail, et devant requérir l’accord du salarié.

Toutefois, le refus du salarié de consentir à la modulation du temps de travail ne pourra s’analyser en une faute dans l’exécution du contrat de travail pouvant entraîner son licenciement.

Le présent accord prévoit également que pourra être appliquée la modulation du temps de travail aux apprentis en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Toutefois, la modulation leur sera profitable à la condition qu’un accord soit trouvé entre le chef d’entreprise et le responsable de formation eu égard aux adaptations de l’emploi du temps assurant une correspondance avec les heures de formation

Et, sous réserve que le nombre d’heures annuelles, en entreprise et en formation, ne dépasse pas le volume du groupe auquel l’apprenti appartient.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE :

L’année de référence s’apprécie du 1er mars au 28 février, ou 29 février, le cas échéant, de l’année en cours.

Le temps de travail des salariés est donc modulé sur une base annuelle de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 3 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL :

Pour les salariés à temps pleins, la durée effective du travail annuelle est de 39 heures à la date de la signature du présent accord, soit 1.839 heures de travail, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés chômés.

Pour rappel le calcul des heures annuels est défini ainsi :

Exemple de calcul de la moyenne de 39 heures :

365 jours

- 52 jours de repos hebdomadaire

- 30 jours de congés annuels

- 0 jours fériés chômés ne tombant pas un dimanche

- 283 jours/6 = 47,16 semaines travaillées

47,16 x 39 heures = 1 839, 24 arrondi à 1839 heures travaillées.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.

Toutefois, pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée légale du travail fixée à 1.650 heures.

Le contrat de travail en précise toutes les modalités conformément à l’article 1er des présentes.

Les heures effectuées, au-delà de 39 heures est dans la limite de 44 heures, donneront droit à des heures de récupération dans les conditions de l’article 5 des présentes.

Au-delà de 44 heures et dans la limite de 46 heures par semaine ou 44 heures pendant 12 semaines consécutives, les heures effectuées seront payées en heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 5 des présentes.

ARTICLE 4 – TUNNEL DE MODULATION :

4.1 Répartition des périodes de modulation :

L’année de référence est divisée selon des périodes hautes et des périodes basses, définies par l’augmentation de l’activité de l’entreprise.

La répartition est réalisée comme suit :

  • Période haute : du 1er mars au 31 août ;

  • Période basse : du 1er septembre au 28 février, ou 29 février, le cas échéant

4.2 Limite supérieure :

La limite supérieure de modulation est fixée 44 heures par semaine au moment de la période haute telle que définie ci-avant.

4.3 Limite inférieure :

Il n’existe pas de limite plancher imposant un nombre d’heures minimal aux salariés.

Les jours ou semaines de travail pourront donc faire l’objet d’une répartition du temps de travail à 0 heures.

ARTICLE 5 – RÉGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES :

Les heures de travail effectuées entre 35h et 39h Hebdomadaire incluses seront considérées comme heures supplémentaires payées en tant que telles en fin de mois.

Les heures de travail effectuées au-delà des 39 heures par semaine, et dans la limite de 44 heures, ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Elles seront acquises par les Salariés qui bénéficieront de jours de repos, par tranche de 7 heures, qui pourront être posés pendant la période basse telle que définie à l’article 6 des présentes.

Ainsi, 7 heures travaillées, au-delà de 39 heures et dans la limite de 44 heures, pendant la période haute, donnent droit à un jour de récupération en compensation pendant la période basse conformément au protocole ci-après exposé.

Toutefois et par exception au premier paragraphe, la présente organisation du temps de travail par modulation ne pourra avoir pour effet de priver ou de dénaturer les heures supplémentaires majorées et contractuellement acquises par le salarié antérieurement à la mise en place du présent système de modulation.

Pour exemple : un salarié qui dispose d’une durée moyenne contractuelle de temps de travail de 39h Hebdomadaires et donc du paiement de 4 heures supplémentaires majorées, continuera de percevoir ces dernières de la même manière.

Ainsi seule les heures comprises entre la 40e heure incluse et la 44e heure incluse fera l’objet d’une inscription au compteur de modulation.

Bien plus, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.

Lesdites heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation s’imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, s’il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.

Ainsi, les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1.839 heures, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue pour la période de référencement donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION INDICATIVE :

6.1 Fixation du programme indicatif :

Pour le personnel du service ACHAT/RC, la modulation se fera selon le calendrier suivant :

  • Entre le 1er mars et le 31 août, les salariés pourront effectuer des semaines de 44 heures sans possibilité de prise de récupération ;

  • Entre le 1er septembre et le 28/29 février, les salariés pourront effectuer des semaines de 39 heures avec possibilité de poser les jours de récupération acquis, tel que mentionné à l’article 5 des présentes.

Étant précisé que les jours de récupération devront être communiqués à l’Employeur avant le 31 octobre de l’année en cours, en respectant un délai minimal de prévenance de 15 jours.

A défaut de quoi, l’Employeur se laisse toute latitude quant à la répartition des jours de récupération acquis, entre le 31 octobre et le 28/29 février.

Étant précisé que l’Employeur est toujours libre de refuser les dates de récupération communiquées par les salariés sous couvert du bon fonctionnement du service.

Quant aux jours acquis, posés entre le 1er septembre et le 31 octobre, le Salarié est tenu de respecter un délai de prévenance minimal de 15 jours.

L’ensemble des jours de récupération de l’année en cours devront être purgés avant le 1er mars, soit avant la fin de l’année de référence.

6.2 Calendrier individualisé :

Selon les nécessités de service, le temps de travail des Salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

6.3 Modification des horaires :

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année, aussi bien individuellement que collectivement, en fonction des nécessités économiques de l’entreprise, et après consultation du CSE.

A ce titre, les salariés concernés devront être prévenus 7 jours calendaires à l’avance de leurs nouveaux horaires.

Toutefois, en cas de contraintes, justifiées par la situation, l’Employeur peut réduire le délai de 7 jours précités, après consultation du CSE. Les salariés visés devront alors bénéficier d’une contrepartie financière. Ainsi chaque heure réalisée dans le cas précité, aura la qualification d’heures supplémentaires majorées à 25% et payées en fin de mois.

Ces heures payées majorées ne rentreront pas dans le calcul du contingent des heures de modulation.

L’Employeur assure toutefois de privilégier, dans ce cas, le volontariat. A défaut de volontaire, il fera usage de son pouvoir de direction pour déterminer les salariés dont les horaires font l’objet d’une modification.

Étant précisé que la contrepartie financière, ou le repos proportionnel, ne dépendra pas de ce que la réduction ait été imposée ou acceptée volontairement.

ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL :

L’Employeur devra effectuer un suivi de chacun des salariés soumis au présent accord.

Il mettra alors en place un compteur individuel de suivi comportant :

  • Le nombre d’heures réalisées dans le mois ;

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisée depuis le début de la période de référence ;

  • Les éventuelles absences constatées ;

  • Les jours de récupération pris.

Le CSE sera le garant du suivi en concertation avec l’Employeur. Il assure le contrôle de la régularité des suivis de l’ensemble des salariés.

Un bilan sera réalisé par le CSE à chaque fin de la période de référence.

ARTICLE 8 - ABSENCES - EMBAUCHES - DÉPART :

En cas d’embauche, ou de départ de Salariés au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur ladite période seront calculées au prorata temporis du temps de présence du Salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera ainsi le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Dans le cas où, en conséquence d’absence ou de la rupture du contrat de travail, le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée légale du travail, l’Entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par le Salarié.

La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 39 heures réparties sur 5 jours.

ARTICLE 9 - MODALITES DE REMUNERATION :

9.1 Lissage de la rémunération :

Compte tenu de la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire annuel de 1.839 heures.

A ce titre, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 168,87 heures par mois.

Étant précisé que, si un salarié n’a pas effectué les 1. 839 heures sur l’année de par une « sous activité », à l’exclusion de toute absence non indemnisée du salarié, les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire, ni récupérées l’année suivante.

Le lissage sera effectué au prorata de la durée contractuelle du travail pour les Salariés à temps partiel.

9.2 Paiement des heures supplémentaires :

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation (44 heures) seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l’article 3 des présentes, ainsi que leur majoration, seront payées au plus tard à la fin de la période de 12 mois couverte par la modulation.

ARTICLE 10 - INFORMATION DES SALARIÉS :

Les Salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée du travail, de repos compensateur et de rémunération au moyen d’une fiche remise tous les 6 mois. En fin de période de modulation, ils recevront leur bilan annuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération ou d’un ordre de reversement.

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

ARTICLE 11 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de une année.

Deux mois avant l’arrivée du terme de la période de 12 mois de modulation, l’employeur prend engagement de rencontrer les organes représentantes du personnel afin de tirer bilan de la pratique de la modulation et d’engager des discussions et réflexions sur l’opportunité et l’intérêt de la poursuite d’un tel système d’organisation du temps de travail.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à tout intéressé et dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est soumis à la consultation du CSE.

A le <DATE>

Sur HUIT (8) pages,

L’Employeur :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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