Accord d'entreprise "LE TRAVAIL INTERMITTENT" chez EVOLUA FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVOLUA FORMATION et les représentants des salariés le 2018-08-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01418000472
Date de signature : 2018-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : EVOLUA FORMATION SARL
Etablissement : 50406459300024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société EVOLUA FORMATION, SARL au capital de 65.000,00 Euros dont le siège social est à HEROUVILLE SAINT CLAIR (Calvados), 18 Avenue de Garbsen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° 504 064 593.

Représentée par …………………………………….agissant en sa qualité de Gérante de ladite Société.

D’UNE PART

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART

EXPOSE

L’activité de la Société EVOLUA FORMATION est un établissement de formation spécialisé dans les formations à la VENTE, COMMERCE, MARKETING, COMMUNICATION, ASSISTANAT, BANQUE et ASSURANCE.

Dans le cadre de son activité de formation, la Société EVOLUA FORMATION requiert le recours à des emplois qui pour l’essentiel comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, au-delà des droits à congés payés des personnes concernées.

Dans ce contexte, il a été convenu de recourir à des contrats de travail intermittent permettant de limiter autant que possible le recours aux contrats précaires et favorisant une pérennisation de tout ou partie des emplois de la Société dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3123-31 et L3123-37 du code du travail.

ARTICLE 1- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2- RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le présent article a pour objet de définir les emplois permanents pouvant être pourvues par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

Les contrats de travail intermittents concernent les emplois permanents qui comportent, par nature, des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Les emplois de formateur dont l’activité est soumise au calendrier scolaire sont éligibles au contrat de travail intermittent.

En conséquence, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les catégories d’emploi d’enseignements suivants :

  • Formateur/formatrice, niveau D et E de la classification, du coefficient 200 au coefficient 270.

Ses missions principales sont la conception et l’animation des séquences pédagogiques dans le respect du cahier des charges.

Aucun autre emploi n’est visé par la mise en place de l’intermittence.

ARTICLE 3- CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail intermittent est établi par écrit.

Il doit indiquer :

  • La qualification,

  • Les éléments de rémunération,

  • La durée minimale annuelle de travail du salarié,

  • Les périodes de travail,

  • La répartition des horaires de travail à l’intérieur des périodes travaillées.

Le travail intermittent alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Pendant les périodes travaillées, le temps de travail effectif du salarié peut dépasser la durée légale du travail. Dans ce cas, les heures ainsi effectuées comme des heures supplémentaires, décomptées par semaine travaillée, et rémunérées en fin de mois.

Il est convenu que les heures dépassant la durée annuelle de travail ne devront pas excéder le tiers de la durée annuelle minimale fixée au contrat.

ARTICLE 4 – DUREE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL

Il est rappelé que compte tenu de la spécificité de leur fonction, la durée du travail contractualisée des formateurs correspond à un temps de travail effectif forfaitaire incluant les périodes de l’AF (acte de formation), de PR (préparation/recherche) et des AC (activités connexes).

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la Société s’engage à assurer à chacun d’eux une durée minimale annuelle de travail de 150 heures d’AF (acte de formation). S’ajouteront à ces 200 heures d’AF, les heures de PR (préparation/recherche) et les AC (activités connexes) correspondantes.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

La rémunération annuelle est forfaitaire et devra donc correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat.

Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération des salariés sous contrat à durée indéterminée intermittent sera lissée par douzième, indépendante de l’horaire accompli pendant les périodes d’intervention.

La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail. Les heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées seront rémunérés avec la rémunération du mois de leur exécution. Elles s’ajouteront alors à la rémunération lissée.

Pour les périodes d’absence donnant lieu à indemnisation de l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle s’applique pour le calcul des indemnités de rupture du contrat (licenciement, départ ou mise à la retraite).

ARTICLE 6- STATUT DU TRAVAILLEUR INTERMITTENT

En vertu des dispositions de l’article L3123-36 du code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet de l’entreprise. Notamment, les dispositions de la convention collective des organismes de formation sont applicables à ces catégories de salariés.

Le régime du contrat à durée indéterminée intermittent est spécifique et à ce titre, n’est pas soumis à la législation relative au temps partiel.

Il est précisé que pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Les salariés intermittents sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois.

Les salariés intermittents bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

Le salarié en contrat de travail intermittent bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle, qui seraient créées ou qui deviendraient vacances dans l’entreprise.

ARTICLE 7 – PUBLICITE

La version intégrale et signée de l’accord, sera déposée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : Téléaccords.

Une version anonymisée de l’accord sera également publiée sur la plateforme.

Le procès-verbal de vote validant l’accord soumis à référendum sera joint à ce dépôt.

Le dossier sera ainsi transmis automatiquement à la DIRECCTE compétente, qui après un contrôle de complétude des pièces du dossier, délivrera un récépissé de dépôt.

Le présent accord collectif sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formations de publicité précitées.

ARTICLE 8 – REVISION/DENONCIATION

Chacune des parties est en droit de demander la révision du présent accord.

Ainsi, la Direction ou les salariés représentant une majorité des 2/3 du personnel, pourront demander la révision du présent accord collectif.

L’autre partie fera connaitre aux salariés son accord ou son désaccord pour réviser le présent accord.

Chacune des parties est en droit de dénoncer le présent accord, sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation pourra être le fait, soit de l’employeur, soit de la majorité des 2/3 des salariés.

Fait à HEROUVILLE SAINT CLAIR, le 25 juillet 2018

Pour la Société EVOLUA FORMATION L’ensemble des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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