Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe de frais de santé NGE" chez NGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NGE et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01320007031
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : NGE
Etablissement : 50412480100029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT NUMERO 1 A L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE FRAIS DE SANTE NGE (2020-02-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE

DE FRAIS DE SANTE NGE


Table des matières

PREAMBULE

Article 1. Objet

Article 2. Champ d’application

Article 3. Catégories concernées / Bénéficiaires

Article 4. Caractère obligatoire et collectif du régime

Article 5. Dérogations – dispenses d’adhésion

Article 6. Répartitions des cotisations

Article 7. Garanties

Article 8. Evolution des garanties et cotisations

Article 9. Obligation d’information

Article 10. Suspension du contrat de travail

Article 11. Résiliation du contrat de travail et portabilité

Article 12. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 13. Révision et dénonciation

Article 14. Dépôt et publicité de l’accord


Préambule

Les organisations syndicales représentatives au sein de NGE et ses filiales et les représentants de la Direction de NGE, dûment habilités, se sont réunis afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de NGE et ses filiales en matière de remboursement complémentaire de « frais médicaux ».

Tout d’abord, la réforme gouvernementale du " 100% Santé ", qui organise la suppression du reste à charge pour certains soins et équipements optiques, dentaires et auditifs, entraîne une refonte du dispositif du contrat responsable, notamment par l’intégration des nouveaux planchers et plafonds de prise en charge dans les tableaux de garanties.

Il est également impératif de rechercher à optimiser l’équilibre financier à moyen et long terme du régime frais de santé NGE afin que les cotisations couvrent les dépenses, faute de quoi les salariés seraient exposés à une hausse substantielle de cotisation.

Enfin, parce que la santé est précieuse pour chaque collaborateur de NGE, dès le 1er janvier 2020, tous les salariés de NGE et ses filiales vont bénéficier d’une couverture santé unique et de conditions d’accès identiques. Avec les mêmes taux de cotisation, les mêmes tarifs et les mêmes niveaux de prise en charge, chacun bénéficiera, avec NGE santé, d’une complémentaire santé durable et de prestations de qualité.

II a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation des institutions représentatives du personnel.

Article 1 - Objet

Cet accord a pour objet d’uniformiser l'adhésion à titre obligatoire des salariés visés à l'article 2 ci-après, au contrat collectif obligatoire d'assurance complémentaire santé, responsable et solidaire, venant compléter les prestations servies par les organismes de Sécurité Sociale, souscrit à cet effet par NGE auprès d’un organisme habilité par la réglementation sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées (cf. annexe 1).

Il vise l’ensemble du contrat de complémentaire santé et donc l’ensemble du personnel visé à l’article 2.

Les garanties et tarifs sont identiques selon que les salariés appartiennent à la catégorie « non cadre » ou « cadre ».

Les salariés ont l’obligation d’adhérer au régime de base et ils ont également la possibilité de souscrire à un régime optionnel facultatif pour augmenter le niveau des garanties.

Le présent accord se substitue purement et simplement à tout accord, décisions unilatérales de l’employeur ou engagement unilatéral antérieur ayant le même objet et ne saurait se cumuler avec d’autres avantages de même nature.

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance « frais de santé » serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat de « frais de santé » ne serait conclu aux conditions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer sans délai pour étudier les suites à donner au présent accord.

Article 2 - Champ d’application

Le présent Accord est formé par l’entreprise dominante NGE et les entreprises ci-dessous qu’elle contrôle.

  1. ABTP BIARD

  2. AGILIS

  3. AURIGAMI

  4. BARAZER

  5. BERENGIER DEPOLLUTION

  6. BROUTIN TP

  7. CARDINAL EDIFICE

  8. EGENIE

  9. EHTP

  10. ETABLISSEMENTS CAZAL

  11. FRASCA

  12. FVF

  13. GUINTOLI

  14. LACIS

  15. LAGARRIGUE

  16. LE CHENE CONSTRUCTION

  17. LPFTP

  18. LSO

  19. MARMIN TP

  20. MENUISERIE CARDINAL

  21. MIRE

  22. MULLER TP

  23. NGE

  1. NGE CONCESSIONS

  2. NGE CONTRACTING

  3. NGE FONDATIONS

  4. NGE GENIE CIVIL

  5. NGE INFRANET

  6. NICOLO

  7. OFFROY

  8. OLICHON

  9. PASS

  10. REHACANA

  11. SAGES RAIL

  12. SERFOTEX

  13. SIFEL

  14. SIORAT

  15. SLD TP

  16. SOC

  17. TP LYAUDET

  18. TPRN

  19. TSO

  20. TSO CATENAIRES

  21. TSO SIGNALISATION

  22. VAGLIO

  23. PROMETHEE GROUP

Article 3 - Catégories concernées / Bénéficiaires

Le présent accord vise à instituer un régime complémentaire obligatoire permettant aux salariés visés ci-dessous de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.

Il concerne l'ensemble des salariés – quel que soit leur statut, OUVRIERS, ETAM et CADRES - inscrits sur les listes des salariés des sociétés relevant du champ d’application de l’article 2, y compris les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la date d’effet du contrat de mutuelle, ainsi que ceux embauchés ou accédant par promotion au contrat de mutuelle sans condition d’ancienneté.

Les salariés visés ci-dessus ont également droit, dans la limite des conditions et prestations prévues par la garantie, et à condition de verser la cotisation « Famille », au remboursement des frais engagés par ses ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.

II est précisé que la souscription au système « famille » est irrévocable tant que l'une ou plusieurs des conditions énoncées ci-dessus ne sont pas modifiées.

Les évolutions ultérieures des cotisations suivront l’évolution telle que définie à l’article 6 du présent accord.

Les salariés ont l'obligation d'informer leur employeur de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Les mandataires sociaux assimilés salariés en vertu de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale bénéficient du contrat collectif du fait de leur appartenance au collège cadre.

Article 4 - Caractère obligatoire et collectif du régime

L'adhésion des salariés au système est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés des sociétés mentionnées à l’article 2 du présent accord.

Il s’agit d’un socle obligatoire, l’adhésion des conjoints et enfants revêt donc un caractère obligatoire.

L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail. Tous les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Il est précisé que, conformément à la réglementation, aucun critère lié à l’âge ou à la date d’embauche du salarié n’a été utilisé dans cet accord.

Plus précisément, il s’agit d’une structure de cotisations « Isolé / Couple / Famille », selon laquelle le salarié marié doit obligatoirement cotiser en « Couple » ou en « Famille ».

Exemple : Célibataire : cotisation ISOLE

Marié, Pacsé ou un parent célibataire + un enfant : cotisation COUPLE

Parents + enfant(s) : cotisation FAMILLE

L’adhésion des couples et concubins est toujours fonction de leur situation de famille officielle.

Article 5 - Dérogations – dispenses d’adhésion

Par dérogation au caractère obligatoire et collectif du régime, et conformément au décret du 8 juillet 2014, les salariés répondant aux conditions ci-après ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de ne pas adhérer au contrat :

  • Les CDD et les apprentis titulaires d'un contrat d'au moins 12 mois justifiant être déjà couverts par un contrat individuel (quelle que soit leur date d'embauche) ;

  • Les CDD et les apprentis titulaires d'un contrat de moins de 12 mois (quelle que soit leur date d'embauche), l’entreprise fera un courrier au salarié pour lui demander s’il veut ou non cotiser à ce contrat. Si le salarié refuse, il devra envoyer (ou remettre) une lettre de refus à la direction, cette lettre étant conservée pour être présentée en cas de contrôle de l’administration ;

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au régime obligatoire les conduirait à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur salaire brut (quelle que soit leur date d'embauche). Dans ce cas, ils devront faire un courrier informant la direction de leur choix ;

  • Les salariés bénéficiant déjà, lors de leur embauche ou lors de la mise en place du régime obligatoire, d'une couverture complémentaire santé à titre individuel ; leur non-adhésion est possible jusqu'à l'échéance de leur couverture individuelle ;

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du Code de la Sécurité sociale, jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Les demandes de dispense comporteront la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Les cas de dispense évoqués ci-dessus pour lesquels les salariés sont tenus de justifier de leur situation cesseront de plein droit :

  • Si le salarié ne fournit pas les justificatifs à la mise en place,

  • Si, par la suite, le salarié n’apporte plus de justificatifs.

Pour les salariés bénéficiant déjà d’une couverture collective en qualité d’ayant droit si la mutuelle du conjoint prévoit expressément la couverture des ayants droit à titre obligatoire, ils ne seront pas soumis à l’obligation de cotiser à la condition de fournir chaque année la justification de leur couverture.

Enfin, conformément à la circulaire du 25 septembre 2013, si les deux membres d’un couple travaillent au sein de l’une des entreprises entrant dans le présent accord, l’un des deux membres du couple devra être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Article 6 - Répartitions des cotisations

Tarifs 2020

Pour le régime général et celui d’Alsace-Moselle, la part patronale est fixée à 70% des cotisations du régime de base ci-dessous quelle que soit la situation de famille. En conséquence, la part salariale sera de 30% des cotisations ci-dessous correspondant à la situation de famille retenue.

Taux contractuels en %PMSS Régime Général Régime Local
Isolé 1.93% 1.18%
Couple 2.80% 1.71%
Famille 3.79% 2.31%

Pour l’année 2020 uniquement, les taux seront appelés avec un taux d’appel de 98%.

Il est de plus proposé à chaque salarié d’adhérer à une option facultative pour augmenter son niveau de garanties. Ce régime optionnel ne bénéficiera d’aucune prise en charge patronale.

Article 7 - Garanties

Les prestations annexées au présent accord sont données à titre informatif, et ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour NGE et les Sociétés parties au présent accord, qui ne sont tenus à l'égard de leurs salariés qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par les décrets n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et n° 2019-21 du 11 janvier 2019.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités (et le règlement) des garanties.

Le présent système ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.

Article 8 - Evolution des garanties et cotisations

8.1 Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre les sociétés relevant du champ d’application de l’accord et les salariés dans les mêmes proportions qu'à la date d'entrée en vigueur du présent accord, même en cas d'indexation prévue au paragraphe suivant. Les parties signataires seront tenues informées des prévisions d'augmentation.

8.2 Indexation des cotisations sans conséquence sur la répartition des cotisations

Les cotisations seront actualisées au 1er janvier de chaque année en concertation avec l’assureur en fonction notamment de l’équilibre technique du contrat.

8.3 Modifications réglementaires

Il est décidé que les modifications induites dans les hypothèses suivantes seraient applicables aux contrats :

  • Si le cadre prévu par la loi sur les contrats responsables et/ou solidaires devait être modifié ;

  • Si le régime de base de la Sécurité Sociale se désengageait et laissait, par exemple, une part plus importante de remboursement à la charge de la complémentaire santé, ou tout autre désengagement.

Les Institutions Représentatives du Personnel (IRP) seraient obligatoirement informées de cette modification.

Les modifications induites de cotisations dans la limite de 20% d’augmentation seraient applicables sans remettre en cause la répartition en pourcentage des cotisations du présent accord (70% employeur, 30% salarié) et sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant à cet accord collectif.

Conformément à l’article 9.1 de la loi EVIN du 31 décembre 1989, il est prévu que, pour une spécialité inscrite sur les listes mentionnées à l’art. L.162-17 du Code de la sécurité Sociale, dont la participation qui reste à la charge de l’assuré est augmentée, l’assureur peut, lors de son renouvellement, décider que la part supplémentaire laissée à la charge de l’assuré n’est pas remboursée. Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de refaire ce formalisme (ou un avenant de révision à ce formalisme) mais les IRP devront être informées de cette modification.

Conformément à la réglementation sociale :

  • Les clauses d’exclusion figurant aux conditions générales du contrat (état d’ivresse, rixes, …) n’empêchent pas la prise en charge du ticket modérateur conformément aux normes des contrats responsables ;

  • L’exclusion de risques figurant aux conditions générales du contrat dans les cas de force majeure (guerre civile, désintégration du noyau nucléaire, …) ne remet pas en cause les exonérations conformément à la Q/R 57 de la lettre circulaire 2011-36 de l’ACOSS du 24 mars 2011.

Article 9 - Obligation d’information

9.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, chacune des sociétés relevant du champ d’application de l’accord remettra, contre récépissé, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée conforme à la loi EVIN, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2 Information collective

Conformément aux dispositions du Code du travail, les délégués syndicaux seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties du système Frais de Santé.

(Il en sera de même pour le Comité Social et Economique).

Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé dans le cadre du Comité Social et Economique de l’entreprise dominante à qui sont communiqués chaque année, les comptes techniques du régime par l’assureur.

Article 10 - Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En conséquence les garanties et la répartition des cotisations resteront les mêmes que pour les actifs, après application de la clause « d’exonération des cotisations ».

En vertu de la circulaire du 30 janvier 2009, l’entreprise ne maintiendra pas le bénéfice des garanties du contrat de mutuelle lorsque le contrat de travail est suspendu pour d'autres raisons (sans maintien de salaire) telles que :

- le congé sabbatique,

- le congé de solidarité internationale,

- l'absence pour mandat parlementaire,

- le congé pour création d’entreprise.

En cas de congé parental, les garanties seront maintenues sur accord du salarié, en contrepartie du paiement de la cotisation globale (part employeur et part salariale) pendant toute la durée du congé. Dans ce cas, le salarié devra régler ses cotisations auprès de son service paie.

Conformément aux circulaires sociales, cette clause ne remet pas en cause le caractère obligatoire du contrat et de l’exonération de charges sociales.

Article 11 - Résiliation du contrat de travail et portabilité

En vertu de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale qui concerne la portabilité des droits en matière de prévoyance et de couverture des frais de santé, les salariés (y compris les apprentis) quittant l’une des sociétés entrant dans le présent accord, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime obligatoire des assurances chômage, continuent à bénéficier des contrats collectifs complémentaire santé.

Si la portabilité venait à disparaître, ou à être modifiée, le présent accord s’adapterait automatiquement à la nouvelle réglementation sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant.

Les IRP seront alors informées de cette modification.

Article 12 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord prendra effet le 1er janvier 2020, et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 - Révision et dénonciation

Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, afin d'envisager d’éventuelles modifications à faire figurer dans un avenant de révision à cet accord.

L'éventuel avenant de révision, qui prendra effet à l'échéance principale se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis minimum de trois mois.

En application de l’article L 2261-9 du code du travail, et à l’expiration du préavis des trois mois, l’Accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée de 12 mois, sauf signature d’un accord de substitution.

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, deux exemplaires du présent accord (dont un en version électronique) seront déposés auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord (et fera l’objet d’un récépissé de dépôt), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans les sociétés relevant du champ d’application de l’accord, et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article D 2231-1 du Code du travail, cet accord sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Saint-Etienne du Grès en 9 exemplaires originaux dont 2 pour les formalités de publicité,

le 18 décembre 2019

Pour les organisations syndicales représentatives, les Coordonnateurs Syndicaux
Pour la CGT, Pour FO,

Pour la CFDT, Pour la CFTC,

Pour la CFE CGC,

Pour les sociétés concernées par le présent Accord,

Annexe 1

Tableau des garanties faisant partie de cet accord

En aucun cas, ce résumé ne peut se substituer à la notice d'information résumant les garanties et leur fonctionnement prévu par la Loi EVIN (cette notice sera remise à chaque salarié visé par ce contrat contre remise d’une preuve de réception).

GARANTIES ACCORDEES

Les prestations ci-après annexées résument les garanties accordées au titre de cet accord.

Si c’est un contrat Santé

  • le contrat répond aux caractéristiques des contrats responsables et l’ensemble des prestations est limité aux frais engagés.

  • les actes figurant dans le tableau ci-après ne sont remboursés que s'ils sont pris en charge par la Sécurité Sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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