Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le don de jours de repos" chez SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922021618
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE
Etablissement : 50415568000052 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

accord D’ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 504 155 680, dont le siège social est sis 113 route de Paris – 69160 Tassin-la-Demi-Lune, représentée par Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilitée pour la présente.

Ci-après désignée « SGCF »

D’une part,

ET :

Les membres non mandatés du Comité Social et Economique de la société SILLIKER GROUP CORPORATION FRANCE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Communément dénommées ci-après « les parties »

PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale, SGCF souhaite favoriser les nouvelles formes de solidarité et d’entraide, tout particulièrement quand elles concernent les proches gravement malades du personnel.

Le présent accord vient préciser les modalités d’application de :

  • La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 publiée au JO du 10 mai 2014, qui prévoit la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder une partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade.

  • L’article L. 3142-16 du code du travail permettant aux salariés qui ont un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité de prendre un congé pour les assister (ci-après « le congé proche aidant »).

Les parties ont donc convenu d’assouplir et d’étendre le dispositif aux enfants et aux proches gravement malades, nécessitant de l’assistance constante.

De la même manière, le présent accord s’applique aux mécanismes de don de jours de repos qui ont été reconnus ultérieurement au bénéfice des salariés :

  • qui ont souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (Loi n° 2020-84) ;

  • dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (Loi n° 2020-692) ;

  • sapeurs-pompiers volontaires (Loi n° 2021-1520).

Conformément aux dispositions légales de l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties conviennent que cet accord prime sur les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques ayant le même objet.

Par ailleurs, les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages, ayant le même objet.

Au-delà des situations spécifiques traitées dans le cadre du présent accord, SGCF souhaite souligner que chaque salarié peut être confronté à des situations difficiles lorsque l’un de ses proches, entendu largement, est affecté par la maladie ou devient dépendant.

Le rôle d’accompagnant ou d’aidant peut impacter la vie professionnelle, raison pour laquelle SGCF invite chaque acteur à poser un regard bienveillant sur ces situations.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SGCF, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, en cours d’exécution.

Le terme « salarié » est employé au masculin, dans le présent accord, pour en faciliter la rédaction mais il vise l’ensemble des collaborateurs de SGCF sans distinction de genre.

Article 2 Bénéficiaires des dons

Sont bénéficiaires du présent accord, afin de solliciter l’octroi d’un don de jours de repos, tout salarié :

  • dont l’enfant à charge de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • bénéficiaire du congé proche aidant. A savoir, un salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie, à condition que cette personne soit :

    • son conjoint ;

    • son concubin ;

    • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • un ascendant ; un descendant ;

    • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

    • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • qui a souscrit à un engagement de servir dans la réserve opérationnelle ;

  • dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé ;

  • sapeur-pompier volontaire.

    Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences.

Article 3 Modalités du don de jours de repos

Article 3.1 Pour le(s) bénéficiaire(s)

Article 3.1.1 Justificatifs admis

Le salarié souhaitant bénéficier de don de jours de repos aux motifs exposés à l’article 2 informe SGCF de sa situation et de sa volonté de bénéficier du dispositif en transmettant un justificatif afférent.

A défaut de justifier sa situation, SGCF se réserve le droit de refuser au salarié l’octroi d’un don de jours de repos.

Ainsi, le salarié doit communiquer à SGCF un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant de moins de 20 ans, au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

Pour les salariés qui sollicitent le congé proche aidant, ils doivent communiquer les documents listés à l'article D. 3142-8 du code du travail :

  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

  • une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

  • une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.

    Sont également acceptés comme justificatifs : les certificats de décès d’un enfant de moins de 25 ans, le relevé des jours d’activité dans la réserve opérationnelle, le relevé des jours de mission ou d’activité au sein d’un service incendie et de secours pour les sapeurs-pompiers volontaires.

    Dès réception, SGCF via le service RH, déclenchera la mise en œuvre du processus notamment en échangeant avec le salarié bénéficiaire sur les modalités de communication autour de sa situation.

Article 3.1.2 Procédure d’octroi des dons de jours de repos

Le salarié fait une demande d’absence écrite, par courriel ou par courrier recommandé, à SGCF, si possible en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise des jours en question. Spécifiquement, pour le congé du proche aidant :

  • le délai de prévenance est porté à 1 mois avant le début du congé sauf les cas légaux de dispenses prévus à l’article L. 3142-19 du Code du travail.

  • l’éventuel fractionnement de ce congé, ou de sa transformation en temps partiel, est régi par les dispositions légales en vigueur (articles L. 3142-20 et suivants du Code du travail)

Après accord de SGCF, en concertation avec le manager du salarié bénéficiaire, ce dernier les pose via le logiciel de gestion de temps Kelio avec le libellé jours solidaires et a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, qui est assimilée à du temps de travail effectif.

Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.

Article 3.2 Pour le(s) donateur(s)

Article 3.2.1 : Jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée sans condition d’ancienneté peut renoncer, de manière anonyme et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos acquis, non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise.

Ainsi, les donateurs ne peuvent pas obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution du don de jours de repos.

Les jours de repos cessibles sont : les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours de repos supplémentaires (JRS), les jours non travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours, les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET), les congés d’ancienneté, les jours de récupération d’intervention ou de déplacement sur les jours fériés, week-end et les congés payés restant au-delà des 4 semaines de congés posées.

Les jours de repos cédés, qui doivent impérativement être acquis et disponibles, seront déduits des jours de repos du salarié à l’origine des dons.

Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Article 3.2.2 : Procédure de dons de jours de repos

Dès lors que la demande du bénéficiaire est acceptée, SGCF organise une campagne d’appel aux dons de jours de repos par courriel collectif et via l’intranet.

Le don de jours de repos par un salarié donateur ne peut se faire qu’à partir d’une démarche individuelle et volontaire.

Le(s) salarié(s) souhaitant faire un don de jours de repos transmettent leur demande par écrit à SGCF en mentionnant le nombre et la nature des jours cédés ainsi que l’identité du destinataire du don. Ces dons pourront être faits via l’outil transfert de compte du logiciel de gestion de temps Kelio.

Si les jours de repos cédés étaient supérieurs au besoin du bénéficiaire, les jours en trop seraient rendus proportionnellement au(x) salarié(s) donateur(s).

De la même manière, s’il existe en même temps plusieurs salariés bénéficiaires, le salarié donateur ne pourra pas choisir son bénéficiaire. Dans ce cas, SGCF répartit à part égale le don de jours de repos auprès de chaque bénéficiaire sauf demande conjointe des bénéficiaires pour une répartition différente.

Article 4. Encadrement du système

Article 4.1 Dispositions générales

Une commission restreinte composée des parties signataires (DRH ou son/a représentant(e) et les membres du CSE) sera chargée de surveiller le bon fonctionnement du système. La Direction rendra compte en fin d’année à cette instance du nombre de dons effectués anonymement et du nombre de jours attribués.

Le nombre maximum de jours qui peut être attribué à un bénéficiaire est calé de 3 mois renouvelable une fois.

Dans le cas où cette durée s’avère insuffisante et que les dons ont été supérieurs à celle-ci, la commission pourra être saisie par le bénéficiaire pour déroger exceptionnellement au plafond.

Article 4.2 Dispositions spécifiques pour le congé proche aidant

Le plafond du congé de proche aidant ne pourra pas dépasser la limite d’1 an pour l'ensemble de la carrière du salarié.

En cas de renouvellement du congé de proche aidant :

  • successif, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.

  • non successif, le délai de prévenance de 1 mois s'applique et le salarié doit joindre les mêmes justificatifs que lors de la demande de congé initiale.

Enfin, le salarié peut notamment mettre fin au congé avant son terme ou y renoncer dans les cas suivants :

  • le décès de la personne aidée ;

  • l'admission de la personne aidée dans un établissement ;

  • une diminution importante des ressources du salarié ;

  • le recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

  • un autre membre de la famille prend un congé de proche aidant.

Le salarié adresse alors une demande motivée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à 2 semaines

Article 5 Dispositions diverses

Article 5.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 5.2 Révision de l’accord 

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord, selon les dispositions des articles L.2222-5 et L.2222-6 du Code du travail. Le délai de prévenance est fixé à 3 mois.

Article 5.3 Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 3 mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devrait être engagée, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation doit également donner lieu à dépôt, dans les mêmes formes que l’accord lui-même.

Article 5.4 Suivi - Interprétation

La commission de suivi, établie à l’article 4.1, étudiera et tentera de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 5.5 Dépôt et Publicité

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des membres du CSE.

Puis, conformément aux modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DREETS de Lyon via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail.

Ce dépôt sera accompagné :

- de la version intégrale de l’accord signée des parties (en «.pdf ») ;

- et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Légifrance : d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise et sur l’intranet.

Fait à Tassin la Demi-Lune, le 15 juin 2022

En 2 exemplaires, un pour chaque partie

Pour la société SGCF

Madame, Directrice des Ressources Humaines

Signature

Pour les membres non mandatés du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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