Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES ET SERVICES" chez ARC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARC FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA

Numero : T06221005670
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARC FRANCE
Etablissement : 50431303200022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE EN CDI - NAO (2018-03-16) UN ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-01-26) AVENANT n° 2 A L'ACCORD RELATIF A L' AMENAGEMENT DE LA FIN DE CARRIERE (2020-05-12) NAO 2021 (2020-11-26) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement fin de carrière 2021-2024 (2022-03-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

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Les Sociétés qui composent l’Unité Economique et Sociale ARC FRANCE, représentées par XXXXXXXX agissant en qualité de représentant dûment mandaté des sociétés parties à l’UES ARC FRANCE et, listées ci-dessous :

ARC Holdings, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 575 680 350, dont le siège est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES ;

ARC France, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 504 313 032, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES ;

ARC Tooling, SAS immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 576 980 049, dont le siège social est situé Hameau de Petit Neufpré, rue de l’Industrie, 62120 AIRE-SUR-LA-LYS ;

ARC Packaging, SARL immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 577 280 274, dont le siège social est situé avenue Bernard Chochoy, 62510 ARQUES ;

ARC Management & Services, SAS immatriculé au RCS de Boulogne sur Mer sous le numéro 834 257 081, dont le siège social est situé au 104 avenue du Général de Gaulle, 62510 ARQUES.

Ci-après dénommée l’UES ARC FRANCE, ou l’Entreprise

Et, d’autre part,

L'organisation syndicale CFDT (ayant obtenu 20,52% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par XXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

L'organisation syndicale CFE-CGC (ayant obtenu 17,38% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par XXXXXXXX, déléguée syndicale, dûment mandatée,

L'organisation syndicale CGT (ayant obtenu 13,49% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par XXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

L'organisation syndicale UNSA (ayant obtenu 26,40% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par XXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

L'organisation syndicale SUD (ayant obtenu 22,21% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique) représentée par XXXXXXXX, délégué syndical, dûment mandaté,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

L’activité en feu continu d’Arc rend indispensable les interventions techniques inopinées à tout heure du jour et de la nuit. C’est pour cela que nous disposons d’un dispositif d'astreinte et de service permettant de répondre en dehors des heures normales de travail, aux questions urgentes ou critiques sur le fonctionnement des opérations, permettant de garantir la continuité et l’efficacité des équipements industriels et informatiques.

La pratique sur ces dernières années a mis en évidence l'importance de préciser et de simplifier le régime et les modalités de mise en œuvre de l'astreinte et des services.

Les Parties conviennent ainsi de la nécessité d'encadrer le recours à l'astreinte et aux services par le présent Accord, qui se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d'accords ou d'usages, ou de notes de services ayant le même objet 

Sommaire

Article 1  Champ d’application de l’accord 4

Article 2 Définition de L’astreinte 4

Article 3  Collaborateurs concernés 4

Article 4 Mise en place de l’astreinte 5

Article 5 L’indemnisation de l’intervention  et nouvelle Prime de dérangement 7

Article 6 Cas particuliers 8

Article 7 arrêt astreinte dimanche 10

Article 8 Décompte et durées des temps de travail et repos 10

Article 9 Obligations des collaborateurs 11

Article 10 Le service 11

Article 11  le régime des appels hors astreintes et services 13

Article 12 Formation et information 14

Article 13 : Dispositions finales 14

Article 1  Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES Arc France.

Article 2 Définition de L’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’employeur. Cette période d’astreinte n’est donc pas du temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d'astreinte, cette dernière n'impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Le collaborateur doit pouvoir être joint à tout moment par le PC principal et le cas échéant par le manager de référence afin d’être en mesure d’effectuer les interventions que ceux-ci requièrent dans un délai approprié.

Sa liberté n’est que partiellement entravée, puisqu’il reste libre de vaquer à ses occupations personnelles en attendant un éventuel appel.

L’intervention est une présence physique ou téléphonique en cas de rappel de l’employeur en dehors des heures de travail. Ce temps d'intervention constitue du temps de travail effectif.

Le dérangement  est un rappel non planifié en dehors des heures de travail pour intervenir sur demande de l’employeur. En dehors de cette situation, l’indemnité de dérangement n’est pas due.

Article 3  Collaborateurs concernés

Le régime de l’astreinte est obligatoire et s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre et cadre, qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des astreintes afin d'assurer la bonne marche des installations.

Article 4 Mise en place de l’astreinte

Bien que nécessaires à la pérennisation des services et installations, les astreintes doivent néanmoins s'inscrire dans le respect de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle ainsi que la préservation de la santé du collaborateur.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de la production ou du service en cas d’incidents inopinés.

4.1 Programmation individuelle et information des salariés

L’astreinte est organisée par service en fonction du personnel opérationnel pour ce type d’intervention. Le planning prévisionnel annuel d'astreinte sera communiqué en début d'année.

Il indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes à savoir notamment :

  • heure de début et de fin de la période d'astreinte ;

  • coordonnées des personnes habilitées à avoir recours aux astreintes ;

  • de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est affiché et communiqué au moins 15 jours calendaires à l'avance. Il s'agit d'un délai minimum.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment travaux urgents, empêchement du collaborateur d'astreinte, obligations à revoir la planification), le planning peut être modifié et le collaborateur peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu'ils puissent être inférieurs à un jour franc.

En cas d'absence exceptionnelle du personnel prévu (maladie, événements familiaux…), le collaborateur empêché devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. L'astreinte sera dans ce cas affectée au collaborateur qui se sera porté volontaire pour remplacer le collaborateur empêché. Lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera pas manifesté, l'astreinte sera affectée à tout autre collaborateur désigné par l’employeur.

4.2 Fréquences des astreintes

Dans un souci de juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le planning des astreintes sera établit en assurant une rotation la plus large possible des astreintes parmi les collaborateurs pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.

La planification ne doit pas conduire à ce qu’un même collaborateur soit systématiquement placé en situation d’astreinte.

De plus, lors de l’élaboration des plannings les chefs de services devront, dans la mesure du possible, observer un délai minimum d'une semaine entre deux périodes d'astreinte, décompté entre la fin d'une période d'astreinte et le début de la suivante. Une semaine s'entend pour une période de sept jours calendaires.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d'astreinte :

pendant ses périodes de congés payés ou de RTT ;

plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;

plus de 26 semaines par année civile.

4.3 Période d’astreinte

L’astreinte peut couvrir la semaine calendaire entière, les jours ouvrés ou seulement le week-end et jours fériés (hors temps de travail).

L’astreinte peut également s’organiser sur un ou plusieurs jours de la semaine ou du weekend.

4.4 Suivi des astreintes 

Le collaborateur retrouvera sur sa fiche de paie une rubrique reprenant le nombre d’unité d’astreinte réalisé sur le mois ainsi que le montant de l’indemnisation y afférent.

4.5 Indemnisation de l'astreinte 

La période d’astreinte s’entend comme la période durant laquelle le collaborateur est en attente d’un éventuel rappel de l’employeur.

Dans un souci d’équité et de simplification, les parties ont convenu de créer un forfait unique d’astreinte.

Ce forfait d’astreinte unique s’élève à 162€ brut (cent soixante deux euros brut) pour une semaine de 7 jours consécutifs.

Le forfait unique se calcule comme suit :

Chaque jour ouvré de la semaine équivaut à 1 unité rémunérée 18 €. Lorsque l’astreinte est réalisée le samedi et le dimanche, chacun de ces jours équivaut à 2 unités soit 36 € pour le samedi et 36€ pour le dimanche. Lorsque l’astreinte se déroule pendant un jour férié un abondement d’une unité est appliqué sur les jours de semaine.

Article 5 L’indemnisation de l’intervention  et nouvelle Prime de dérangement

Les interventions du collaborateur pendant les périodes d'astreintes représentent du temps de travail effectif, que l’intervention se fasse par téléphone ou sur site.

Les interventions effectuées sont par conséquent rémunérées comme du temps de travail effectif, en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche et jours fériés.

Une nouvelle prime de dérangement  a été créée prenant en considération le moment de l’intervention en différenciant l’intervention en journée et de nuit. Ce forfait de dérangement unique s’applique aux interventions avec ou sans déplacement.

Article 6 Cas particuliers

A titre d’information à la date de signature de cet accord les astreintes suivantes sont supprimées :

- astreinte du dimanche : les moniteurs process et service qualité,

- astreinte semaine : agent/technicien maintenance et travaux neufs (soufflé et presse).

6.1 Pour les collaborateurs de 55 ans et plus

La Direction s’engage à ne pas solliciter les salariés de 55 ans et plus qui en feraient la demande écrite, sous condition que le collectif dispose du nombre de salarié suffisant pour assurer la rotation d’astreinte. En effet, ce seuil de rotation devra permettre aux salariés les plus âgés, en priorité, de sortir du groupe d’astreinte lorsqu’un nouvel entrant intégrera le groupe.

La Direction mettra en place un plan d’action visant à augmenter le nombre de collaborateurs capables de prendre l’astreinte dans les collectifs en tension.

De plus, un suivi médical rapproché sera effectué pour tout collaborateur de plus de 55 ans continuant à effectuer des astreintes.

6.2 Compensation de l’astreinte

6.2.1 : Garantie à l’astreinte

Le dispositif ci-dessous vise à compenser la perte d’indemnisation liée à la mise en place du nouveau système d’indemnisation de l’astreinte. Les collaborateurs constituant ce groupe bénéficient donc d’une garantie d’indemnisation au réel.

Il a été convenu de créer un premier groupe fermé de collaborateur pour lesquels une garantie à l’astreinte sera appliquée.

Ce groupe fermé est composé des collaborateurs ayant effectué des astreintes sur les années de référence 2019 et 2020 et qui en application du nouveau forfait unique d’astreinte auraient perdu plus de 100€ brut en moyenne sur l’année en comparaison avec les années de référence suscitées.

Le montant de cette garantie se calculera de la façon suivante :

  • montant individuel moyen perçu par astreinte en prenant comme référence les années 2019 et 2020 (calcul 1),

  • calcul individuel du montant perçu dans le nouveau dispositif (calcul 2)

  • montant de la garantie = calcul 1 – calcul 2.

Dans un souci organisationnel, cette garantie à l’astreinte sera versée avec un mois de décalage, soit sur la fiche de paie du mois suivant la réalisation de l’astreinte.

Cette garantie sera appliquée dès la signature de l’accord et ce pour toute la durée de vie de l’accord.

6.2.2 : Prime unique

De plus, il a été convenu de créer un second groupe fermé de collaborateurs.

Ce groupe fermé est composé des collaborateurs cumulant les deux conditions suivantes :

  • avoir effectué des astreintes sur les années de référence 2019 et 2020 et être toujours d’astreinte à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Et

  • avoir une différence de rétribution de l’astreinte entre l’application du nouveau forfait unique d’astreinte et le montant moyen perçu pendant les années de références suscitées, entrainant une différence de plus de 47€ brut en moyenne sur l’année.

Ces personnes recevront une prime unique de 200€ (deux cent euros) brut versée le mois suivant de la signature de l’accord.

La Direction informera les personnes concernées pour chacun des deux groupes.

Article 7 arrêt astreinte dimanche

Une « prime spécifique dimanche » de 100€ (cent euros) brut sera accordée aux collaborateurs qui effectuaient sur les années de référence 2019 et 2020 des astreintes le dimanche et qui au regard de la nouvelle organisation seront supprimées. Cette prime sera accordée en cas de rappel entrainant un déplacement pour intervention le dimanche sur base du volontariat.

Article 8 Décompte et durées des temps de travail et repos

8.1 Les périodes d’astreintes

Les périodes d’astreintes sans intervention ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Elles sont décomptées indépendamment du temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.

De même, la période d’astreinte sera prise en compte pour le calcul du temps de repos quotidien (11 heures) et du temps de repos hebdomadaire (35 heures).

Pour les collaborateurs cadre, ces périodes d’astreintes sans intervention ne sont pas décomptées du forfait jour.

8.2 Les temps d’intervention

Les temps d’intervention sont au contraire considérés comme du temps de travail effectif. Les astreintes seront donc organisées de façon à ne pas porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures).

Lorsque le collaborateur est amené à intervenir en période d’astreinte, son repos quotidien intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le collaborateur a déjà bénéficié, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos quotidien continue. En outre si le collaborateur intervient avant d’avoir eu ses 11 heures de repos quotidien à la suite de sa journée de travail, il ne reprendra son poste que lorsqu’il aura observé 11 heures de repos consécutif, prises en charge par l’entreprise.

Toutefois, sous réserve d’information et/ou d’autorisation de l’inspection du travail il peut être dérogé au repos quotidien et hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article 9 Obligations des collaborateurs

Le collaborateur d’astreinte doit s’assurer de pouvoir être joint à tout moment. A l’occasion de son intervention le collaborateur devra mettre en œuvre tout son savoir-faire et ses compétences pour résoudre l’incident pour lequel il a été contacté.

Si le collaborateur programmé pour effectuer une période d’astreinte se trouve dans l'incapacité d'intervenir, en raison d’une force majeure, il devra prévenir immédiatement le PC principal ou la personne définie immédiatement après lui dans le groupe d’astreinte de son périmètre.

Article 10 Le service

Le service est une permanence sur site organisée en dehors de l’horaire habituel de travail et accompli au cours d’une période d’astreinte.

10.1 Nature du service

Le service s’effectue sur la période du weekend généralement de 8h00 à 12h00 soit :

  • service du samedi

  • service du dimanche.

Un service spécifique « changements et le suivi production » sera mis en place pour les collectifs moniteur process et pour les agents et technicien de maintenance.

10.2 Mise en place du service

Le planning prévisionnel annuel de service sera communiqué en début d'année. Une gestion centralisée des services permettra de mutualiser les compétences des collaborateurs de services sur toute l’entreprise.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est affiché/communiqué au moins 15 jours calendaires à l'avance. Il s'agit d'un délai minimum.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment travaux urgents, empêchement du collaborateur de service, obligeant à revoir la planification), le planning peut être modifié et le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu'ils puissent être inférieurs à un jour franc.

La planification ne doit pas conduire à ce qu’un même collaborateur soit systématiquement placé en situation de service.

10.3 Personnel concerné par les services

Le service est obligatoire et s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre et cadre, qui au regard de leur fonction sont amenés à exécuter des services afin d'assurer la bonne marche des installations.

10.4 Fréquences des services

Dans un souci de juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Direction établit le planning des services en assurant une rotation la plus large possible parmi les collaborateurs pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.

En cas d'absence du personnel prévu (maladie, événements familiaux…), le collaborateur empêché devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. Le service sera dans ce cas affecté au salarié qui se sera porté volontaire pour remplacer le salarié empêché.

10.5  L’indemnisation du service 

Le service sera indemnisé selon le mode de calcul suivant :

Le pourcentage moyen est basé sur le brut mensuel de base plus prime d’ancienneté le cas échéant.

L’indemnisation de 7% en moyenne comprend :

  • un forfait de 4% correspondant au dédommagement lié à la contrainte de devoir être présent sur site en dehors des heures habituelles de travail, ainsi qu’ une indemnité de dérangement correspondant aux éventuelles interventions qui surviendraient avant 17 heures,

  • auquel s’ajoute le paiement des heures de présence majorées à 25%,

  • si le collaborateur de service est rappelé après 17 heures, il bénéficiera du paiement d’un dérangement.

Pour les collaborateurs Cadre, lorsque le service se déroule un samedi ou un jour férié, le forfait sera de 4,5% auquel s’ajoute un demi-repos compensateur. Lorsque le service se déroule un weekend un forfait de 6% sera appliqué pour la permanence du dimanche auquel s’ajoute un repos compensateur.

Afin de respecter la durée légale du travail, les repos compensateurs doivent impérativement être pris dans la semaine du service.

Article 11  le régime des appels hors astreintes et services

Au regard des situations diverses et techniques auxquelles les collaborateurs d’astreintes peuvent être confrontés, il est parfois nécessaire de contacter un collaborateur qui n’est pas d’astreinte afin qu’il apporte son expertise. Ces interventions exceptionnelles, réalisées par un collaborateur qui n’est pas d’astreinte peuvent se faire par téléphone ou sur site. Ce dernier peut refuser l’intervention.

Les collaborateurs experts volontaires pourront se faire connaitre auprès de leur manager afin de figurer sur une liste qui sera à disposition des personnes d’astreintes en cas de besoins exceptionnels.

En cas d’intervention, le collaborateur se verra accorder un dérangement de 36€ pour une intervention de jour ou 54 € pour une intervention de nuit (voir article 5), ainsi que le paiement de ses heures d’intervention majorées selon le moment de l’intervention.

Le collaborateur rappelé ainsi que son manager devront veiller au respect de la durée légale du travail comme rappelé précédemment.

Toute intervention de cette nature doit nécessairement faire l’objet de l’accord préalable du supérieur hiérarchique. Dans le cas où ce dernier ne serait pas joignable, le principe de bonne foi sera applicable.

Les astreintes du dimanche étant supprimées, les personnes qui étaient concernées et qui se verraient rappelées un dimanche bénéficieront d’une prime spécifique (voir article 7).

Article 12 Formation et information

La Direction s’engage à former et informer l’ensemble des managers et des gestionnaires de temps qui seront concernés par l’astreinte et le service avant l’entrée en vigueur de l’accord.

De plus, un guide reprenant les différentes mesures sera réalisé et mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet.

Article 13 : Dispositions finales

13.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur au premier 1er juillet 2021.

13.2 Suivi de l’application de l’accord

La Direction s’engage à faire un bilan des mesures prises dans les 6 mois suivants la signature du présent accord.

Ce bilan portera notamment sur :

  • mutualisation des ressources moniteur process et agent/technicien de maintenance et travaux neufs,

  • la formation et le recrutement de nouveaux collaborateurs pour assurer les astreintes,

  • les rythmes et fréquences des rotations de l’astreinte,

  • le suivi des collaborateurs de plus de 55 ans.

13.3 Adhésion à l’accord

Cet accord est conclu avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ARC France dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l’article L. 2232-12 alinéa 1er du Code du travail.

13.4 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales applicables.

13.5 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.

13.6 Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque partie signataire.

Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’UES ARC France.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de l’UES ARC France par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et sur l’intranet.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Omer.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

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Arques, le 28 avril 2021

Pour la Direction de l’UES

XXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines Europe

Pour la CFDT

XXXXXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXXX

Pour UNSA

XXXXXXXX

Pour SUD

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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