Accord d'entreprise "Accords sur l'organisation du temps de travail" chez A.D.CONFECTION

Cet accord signé entre la direction de A.D.CONFECTION et les représentants des salariés le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918000362
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : A.D.CONFECTION
Etablissement : 50438825700017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

ACCORD SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société

D’UNE PART

ET :

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès verbal de consultation.

D’AUTRE PART

L’effectif de la société étant inférieur à 20 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 15/05/2018 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 01/06/2018. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Il est convenu ce qui suit :


Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Champ d'application 3

Article 2 – Aménagement du temps de travail dans le cadre annuel 4

2.1 Salariés concernés 4

2.2 Période de référence 4

2.3 - Durée annuelle 4

2.4 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année 4

2.5 - Calendriers prévisionnels collectifs 4

2.6 - Calendriers individualisés 4

2.7 - Délai des modifications d'horaires 5

2.8 - Régime des heures de travail / heures supplémentaires 5

2.9 - Rémunération 6

2.10 - Absences 6

2.11- Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 6

2.12 - Chômage partiel 7

Article 3 - Salariés à temps partiel 7

3.1 - Salariés concernés 7

3.2 - Modalités d’aménagement 7

3.3 - Heures complémentaires 8

Article 4 - Congés payés 8

4.1 - Période d'acquisition des congés 8

4.2 - Période de prise des congés et jours de fractionnement 8

Article 5 - Conventions de Forfait en jours sur l’année 8

5.1. Salariés concernés 8

5.2. Période de référence du forfait 9

5.3. Nombre de jours compris dans le forfait 9

5.4. Organisation de l’activité 9

5.5. Incidences des absences 9

5.6. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période 9

5.7. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 10

Article 6 - Durée de l'accord, révision, dénonciation 11

Article 7 - Dépôt légal et publicité 11


Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail en application des dispositions de l’article L 3122-41 du Code du Travail relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation et la répartition du travail sur une période supérieure à la semaine et des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatives aux conventions individuelles de forfait.

Compte tenu des contraintes spécifiques liées au secteur d’activité, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif, des modalités de souplesse organisationnelle permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés.

Ce présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été négocié dans le cadre des dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et 2016-1088 du 8 août 2016.

Le recours à la répartition annuelle du temps de travail répond aux variations « saisonnières » inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à sa date de signature.

Il s’appliquera en conséquence à sa date d’entrée en vigueur à l’ensemble des collaborateurs de la société dans son champ d’application défini en son article 1.

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Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée à temps plein comme à temps partiel.

Des modalités particulières d’application sont prévues pour le personnel d’encadrement et les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel.

L'accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 6 semaines.

Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 6 semaines, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de l'accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.

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Article 2 – Aménagement du temps de travail dans le cadre annuel

(spécifique au personnel soumis aux horaires collectifs)

2.1 Salariés concernés

Sont concernés par le présent article les catégories de salariés suivantes :

  • ouvriers

- employés

- techniciens - agents de maîtrise

2.2 Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail sur l’année commence le 1ER juin et expire le 31 mai.

2.3 - Durée annuelle

La durée annuelle légale est fixée à 1607 heures

Par exception, la durée annuelle de travail applicable au sein de l’entreprise, sur la base de 35 h hebdomadaire, est calculée pour chaque période de référence en fonction du nombre de jours fériés qui ne tombent pas lors des jours de repos hebdomadaires, et en intégrant la journée de solidarité.

2.4 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre de 0 à 44 heures sur 5 jours.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (v. article 2.8)

La durée quotidienne maximale du travail effectif ne pourra excéder 10 heures

2.5 - Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué 1 fois par an aux salariés, 2 semaines avant le début de chaque période et après consultation des représentants du personnel (s’il y en a).

2.6 - Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

-enregistrer, chaque jour, leur temps de travail ;

-récapituler, à la fin de chaque mois, le nombre d'heures de travail effectué.

2.7 - Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés concernés dans un délai de 2 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification, par voie d’affichage ou par téléphone lorsque les salariés concernés seront en dehors de l’entreprise.

Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles. Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées feront l'objet d'une majoration de salaire de 25%.

2.8 - Régime des heures de travail / heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées

- au-delà de la limite haute de la modulation hebdomadaire fixée à 44 heures.

-au-delà de la durée annuelle de travail effectif légale fixée à 1607 heures, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures et déjà comptabilisées.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures

  1. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont :

- rémunérées au taux horaire normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures

- majorées à 25 % pour les heures effectuées au-delà des 1607 heures

Ces heures ainsi que leurs majorations seront régularisées en fin de période de modulation, ou éventuellement en cours de période en fonction du calendrier individuel de chaque salarié

Elles feront l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par repos, au choix de l’employeur ou d’un commun accord avec le salarié et l’employeur

En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié et pour moitié selon le souhait de l’employeur.

  1. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 44e heure (durée fixée à l’article 2.3) seront majorées de 25 % ; les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré.

Le remplacement de tout ou partie de ces heures et leurs majorations y afférentes par un repos de remplacement compensateur équivalent pourra être décidé par l’employeur ou d’un commun accord avec le salarié et l’employeur.

Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

2.9 - Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

2.10 - Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : salaire brut mensuel/par l’horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par 7.

Les absences indemnisées mais non assimilées à du temps de travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise ;

Exemple : un salarié absent 2 semaines ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 - 70 heures (35h X 2 ), soit 1.537 heures

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminées le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

2.11- Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à la rémunération perçue.

En cas de départ en cours d’année,

  1. Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

  2. Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique

2.12 - Chômage partiel

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal fixé à l'article 2.3.

Les représentants de personnel devront préalablement donner leur avis sur le recours au chômage partiel.

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Article 3 - Salariés à temps partiel

3.1 - Salariés concernés

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

Le contrat de travail du salarié fixe la durée, les modalités de répartition et de modification des horaires conformément à la législation en vigueur.

3.2 - Modalités d’aménagement

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective ;

Le volume de l’annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l’horaire à temps partiel de référence.

La durée du travail des personnels régis par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse, comme à la baisse, dans la limite d’un tiers de l’horaire inscrit au contrat :

- la limite basse est fixée à 0.h par semaine, en période creuse

- la limite haute est fixée à 34 h par semaine, en période haute

Tous les ans, les salariés sont tenus informés de leurs horaires de travail, par un document écrit, qui leur sera remis avec un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de modification des horaires initialement prévus, celle-ci sera communiquée aux salariés au minimum 2 jours à l’avance.

Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles.

Un avenant au contrat de travail formalisant l’annualisation du temps de travail sera soumis aux salariés à temps partiel qui sont concernés par le présent accord.

3.3 - Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail annuelle d’un salarié à temps plein.

Ces heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail feront l’objet d’une majoration de 10 %.

Pour le reste, les dispositions applicables au temps complet seront transposables aux salariés à temps partiels.

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Article 4 - Congés payés

4.1 - Période d'acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 01/06 pour se terminer le 31/05

4.2 - Période de prise des congés et jours de fractionnement

Le congé principal (en dehors de la 5ème semaine) est obligatoirement pris entre le 1er mai et 31 octobre de chaque année.

Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont trois semaines consécutives.

Le fractionnement du congé principal de quatre semaines à la demande du salarié nécessite l’accord du responsable hiérarchique et ne donnera pas droit à des jours de congés supplémentaires. Le salarié qui fera la demande de fractionnement devra donc renoncer au bénéfice de jours de congés supplémentaires.

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Article 5 - Conventions de Forfait en jours sur l’année

5.1. Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres et agents de maîtrise disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont plus précisément considérés, au sein de la société, les catégories d’emplois suivantes :

- Ingénieurs et Cadres quelle que soit leur classification

- Techniciens et agents de maîtrise

5.2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours de travail se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.

5.3. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté en conséquence. Il doit tenir compte des éventuels jours de congés pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

5.4. Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en jours travaillés.

Le salarié en forfait jours sont libre de gérer leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et les besoins des clients en respectant :

- la durée fixée à leur forfait individuel

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives

5.5. Incidences des absences

Les absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies sont déduites du nombre de jours à travaillés.

5.6. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela il est tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés acquis et pris.

5.7. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Conformément aux dispositions légales, le salarié remplit chaque mois une fiche de « Décompte des jours travaillés » faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées mais également des informations sur le respect des temps de repos et de l’amplitude journalière.

Cette fiche est transmise et validée par le service Ressources Humaines et au responsable hiérarchique chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place des mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

5.8. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission et indépendante du nombre d’heures de travail effectives accomplies durant la période de référence.

5.9. Entretien individuel

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sera reçu au minimum une fois par an par son supérieur hiérarchique. Au cours de l’entretien seront évoquées l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale ainsi que l’adéquation de la rémunération à la charge de travail. Cet entretien obligatoire a également pour but de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés.

En cas de difficultés rencontrées au niveau de l’organisation et de la charge de travail, un plan d’action devra alors être établi par le responsable hiérarchique avec le concours du service Ressources Humaines.

5.10. Droit à la déconnexion

L’entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et congés ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié.

En cas de difficultés rencontrées au niveau de l’organisation et de la charge de travail, un plan d’action devra alors être établi par le responsable hiérarchique avec le concours du service Ressources Humaines.

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Article 6 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er juin 2018, sous réserve de l’approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la société, attestée par procès verbal à l’issue de la consultation.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers à tout

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Article 7 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la Direccte et un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend la société.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel

Fait à, le

En 19 Exemplaires

Signature des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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