Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez GEOLID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOLID et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009704
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : GEOLID
Etablissement : 50443061200052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

Accord sur l’aménagement

du temps de travail

Le présent accord a été conclu entre le Comité Social Économique (CSE) et la Direction de Geolid.

PREAMBULE

La direction et les élus du CSE se sont retrouvés au cours de plusieurs réunions de négociation pour valider un accord du temps de travail pour la société GEOLID, avec pour objectifs de :

  • réaffirmer l’organisation orientée client

  • améliorer l’engagement et l’expérience collaborateur

  • donner de la flexibilité aux collaborateurs

  • responsabiliser les collaborateurs

Par suite, le présent accord a été établi et présenté aux membres du CSE en date du 20 décembre 2019. C’est dans un esprit de co-construction et d’échange qu’ont été posés les fondements de cet accord organisant le temps de travail.

Article 1 : Salariés CADRES soumis à un décompte du temps de travail en heures

  • Article 1.1- Bénéficiaires et modalités

  • Salariés à temps complet :

Les salariés à temps complet CADRE soumis à un décompte du temps de travail en heures travaillées dans le cadre d’un horaire hebdomadaire déterminé comme suit :

  • Une plage fixe et collective fixée comme suit : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 (soit 30 heures fixes par semaine)

  • Des heures d’arrivée et de départ individualisées (soit 7 heures flexibles par semaine) qui devront être validées en amont par le manager.

Cet horaire quotidien intègre un temps de pause déjeuner d’une durée minimale d’une heure entre 12h et 14h.

Le salarié effectuera 37 heures de travail effectif par semaine excluant les pauses.

L’objectif de cet accord est d’apporter de la flexibilité pour le collaborateur et pour l’entreprise (besoin client). Les horaires souhaités par le collaborateur seront donc validés en amont avec le manager, cependant une flexibilité réciproque sera conservée. Concrètement, si un collaborateur a besoin de partir ponctuellement à 17h par exemple alors que son horaire de départ est à 18h, ou si l’entreprise a besoin que le collaborateur soit présent à une réunion en dehors des heures définies en amont, et que le besoin (pour les deux situations) a été anticipé dans un délai raisonnable, les horaires peuvent être amenés à être modifiés.

  • Salariés à temps partiels :

Concernant les salariés à temps partiel, leur temps partiel de travail sera défini sur une base 35 heures. Ces salariés ne bénéficieront pas de jours de repos. Leur horaire spécifique sera défini dans leur contrat de travail ou avenant.

  • Article 1.2- Calcul du nombre de journée de repos

  • Définition du jour de repos

Il est rappelé que les jours de repos octroyés au titre de la réduction de la durée du travail n’ont pas la nature des jours de congés payés.

Ils suivent un régime propre défini par le présent accord.

Le nombre de jours de repos déterminé par les dispositions du présent article vaut pour un salarié présent tout au long de l’année civile. Il sera réduit, compte tenu des absences des salariés dans les conditions définies ci-après.

Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre le salarié est fonction de son temps de travail effectif.

Le nombre de jours de repos octroyés aux salariés durant l’année est déterminé par principe en début d’année, compte tenu du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, du nombre de week-ends et d’un droit intégral à congés payés à 25 jours.

Ce calcul devra être effectué chaque année compte tenu des jours fériés et du nombre de jours non ouvrés.

  • Impact des absences

Les absences, qu’elles soient rémunérées, indemnisées ou non, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ont pour effet de réduire le nombre de jours de repos auquel il aurait pu avoir droit, si le salarié n’avait pas été absent.

Les absences liées aux motifs énumérés ci-dessous ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif et débitent donc le compteur de jours de repos comme indiqué ci-avant :

  • Congés maternité ou paternité

  • Congés pour événement familiaux visés à l’article L3142-1 du Code du travail

  • Maladie, professionnelle ou non, accident du travail

  • Absence sans solde

  • Congé parental

Les absences sont prises en compte chaque fin de mois.

En revanche, les absences liées aux motifs énumérés ci-dessous sont sans influence sur le compteur de jours de repos acquis par les salariés :

  • Congés payés

  • jours de repos

  • jours fériés chômés

  • congés payés supplémentaires (conventionnels)

Ainsi, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté accordés aux salariés en application de la convention collective des bureaux d’études techniques ont pour effet de réduire la durée annuelle travaillée pour ces salariés, lesquels disposent du même nombre de jours de repos que si les jours de congés payés supplémentaires avaient été travaillés.

  • Impact des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée d’un salarié dans les effectifs en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué par le salarié.

Exemple :

Dans l’hypothèse où les salariés soumis à un horaire hebdomadaire ont droit à 12 jours de jours de repos dans l’année. Un nouveau collaborateur, dont le contrat commence le 1er octobre travaillera donc 3 mois dans l’année et aura droit à :

12 * (3/12) = 3 jours d’ici la fin de l’année.

En cas de sortie d’un salarié en cours d’année, les jours de repos seront décomptés au prorata du temps effectué de la même manière.

  • Article 1.3 Modalités de prise de jours de jours de repos

Les jours de repos devront impérativement être pris mois par mois (les jours de repos ne sont cumulables ni reportables le mois d’après). Au-delà du mois, le jour sera perdu.

Ils seront pris dans les conditions suivantes :

  • A l’initiative de l’employeur : 4 jours de repos acquis par an (défini et communiqué en début d’année par l’entreprise après information et consultation du CSE).

  • A l’initiative du salarié : le reste des repos acquis (en début d’année, un calendrier sera communiqué afin d’indiquer les mois où le jour de repos sera crédité).

Les jours de repos sont pris par journée (demi-journée impossible).

Les salariés et l’employeur doivent respecter un délai de prévenance raisonnable pour fixer la date de prise de jour de repos. La prise de jour de repos sera formalisée en réalisant une demande via le système des gestion des congés (Silae à ce jour).

Les salariés concernés privilégient, en fonction de l’activité, la fixation de journées non travaillées au cours des périodes de moindre activité. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées par le salarié ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai raisonnable à compter de sa demande.

Ces jours ne peuvent pas être pris par anticipation d’une année sur l’autre. Tous les jours de repos doivent être soldés à la fin de l’année. Il n’y aura aucun solde de repos reportable en fin d’année.

  • Article 1.4 - Modalités de suivi du temps de travail

La Société mettra à disposition un outil de suivi des heures de travail qui permettra de décompter conformément aux dispositions de l’article D 3171-8 du code du travail les horaires quotidiens et hebdomadaires du Salarié.

Article 2 : Salariés CADRES soumis à un décompte du temps de travail en jours

  • Article 2.1- Bénéficiaires

Le décompte du temps de travail en jours s’applique aux salariés de la société relevant de l’article L. 3121-58, du Code du travail et à la convention collective syntec. Les salariés concernés sont les suivants :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire applicable au sein de l'entreprise

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés disposent d’une autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

La mise en place d’un décompte du temps de travail en jours nécessite la signature d’une convention individuelle de forfait, laquelle fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.

Le contrat ou avenant ainsi proposé au salarié précise les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

  • Article 2.2 - Calcul du nombre de journée de repos

Le forfait est de 217 jours travaillés par période de 12 mois (hors journée de solidarité), pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

La période de référence du forfait est calculée du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié dans les effectifs en cours d’année, la durée du forfait sera déterminée au prorata du temps effectué par le salarié et arrondi au nombre entier le plus proche.

Il est prévu la possibilité de conclure, en accord avec le salarié un forfait en jours réduit fixant un nombre de jours travaillés inférieur à 217 jours. Le salarié sera dans ce cas rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le décompte des jours travaillés et des jours non travaillés est fait en journée entière.

Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié au forfait jours est variable d’une année sur l’autre. Ce nombre dépendra du nombre de samedis et dimanches, du droit intégral à congés payés et des jours fériés qui tombent un jour ouvré.

Il est convenu entre les parties que si le calcul du nombre jours de repos, pour les salariés soumis à un forfaits jours, est inférieur à 12 jours, le compteur sera crédité de 12 jours de repos pour l’année pour les salariés ayant acquis droit à congés complet sur l’année.

  • Article 2.3 Modalités de prise de jours de repos

Les jours de repos devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année. Au-delà de cette date, ces jours seront perdus : aucun report sur l’année suivante ne sera effectué.

Les jours de repos sont pris par journée (demi-journée impossible).

L’entreprise fermera 4 jours dans l’année. La Société communiquera, par mail, les jours de fermeture en début d’année, après information et consultation du CSE. Le salarié aura la possibilité de poser un jour de repos ou un jour de congés payés ces jours là.

Les salariés et l’employeur doivent respecter un délai de prévenance raisonnable pour fixer les dates de prise de jour de repos. La prise de jour de repos sera formalisée en réalisant une demande via le système des gestion des congés (Silae à ce jour).

Les salariés concernés privilégient, en fonction de l’activité, la fixation de journées non travaillées au cours des périodes de moindre activité. Le manager se réserve le droit de refuser le jour proposé par le collaborateur pour une raison de nécessité de service. Si, la ou les dates proposées par le salarié ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai raisonnable à compter de sa demande.

Ces jours ne peuvent pas être pris par anticipation d’une année sur l’autre. Tous les jours de repos doivent être soldés à la fin de l’année.

  • Article 2.4 - Modalités de suivi du temps de travail

  • Outil de suivi

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jour, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle avec vie privée.

La Société mettra à disposition un outil de suivi du forfait jours qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

  • Entretien individuel

Bien qu’il soit en forfait jours, il appartient au salarié d’aménager et d’organiser son temps de travail afin de respecter la législation relative à la durée du travail et au repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), législation dont il déclare avoir été informé.

Le droit à la déconnexion, réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Outre un suivi régulier de son organisation du travail, de sa charge de travail, Le Salarié bénéficiera chaque année, de 2 entretiens spécifiques portant sur :

  • la charge individuelle de travail

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée

  • la rémunération

Lors de ces entretiens, le salarié et l’employeur feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le Salarié s’engage à informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément accroissant de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté, un/des entretien(s) supplémentaire(s) sera(ont) organisé(s).

  • Information des représentants du personnel

Le CSE sera informé et consulté chaque année sur l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de la charge de travail des salariés.

Article 3 : Salariés ETAM soumis à un décompte du temps de travail en heures

  • Article 3.1- Bénéficiaires et modalités

  • Salariés à temps complet :

Les salariés à temps complet ETAM soumis à un décompte du temps de travail en heures travaillées dans le cadre d’un horaire hebdomadaire déterminé comme suit :

  • Plages horaires fixes : 9h00-12h30 13h30-17h00 tous les jours

Ces horaires correspondent à une durée de travail effectif de 35 heures par semaine. Ces salariés ne bénéficieront pas de jours de repos.

  • Salariés à temps partiels :

Concernant les salariés à temps partiel, leur temps partiel de travail sera défini sur une base 35 heures. Ces salariés ne bénéficieront pas de jours de repos. Leur horaire spécifique sera défini dans leur contrat de travail ou avenant.

  • Article 3.2- Journées offertes par l’entreprise

En début de chaque année 4 jours de repos seront offerts par an (défini et communiqué en début d’année par l’entreprise après information et consultation du CSE).

Les personnes, entrées ou sorties au cours de l’année, bénéficieront des jours offerts que si elles sont présentes dans l’entreprise à la date du jour offert.

  • Article 3.3 - Modalités de suivi du temps de travail

La Société mettra à disposition un outil de suivi des heures de travail qui permettra de décompter conformément aux dispositions de l’article D 3171-8 du code du travail les horaires quotidiens et hebdomadaires du Salarié.

  • Salariés à temps partiels :

Concernant les salariés à temps partiel, leur temps partiel de travail sera défini sur une base 35 heures. Ces salariés ne bénéficieront pas de jours de repos. Leur horaire spécifique sera défini dans leur contrat de travail ou avenant.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion sont définies selon l’article L.2242-8,7 du Code du travail ainsi que selon la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

  • Article 4.1- Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance

  • Temps de travail : horaires de travail durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés et autres absences.

  • Article 4.2 - Utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du mail (utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »)

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du mail

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un mail en dehors des horaires de travail

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mail/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail)

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence

  • Article 4.3 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis dans ce présent accord d'aménagement du temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des mails qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos implique un respect des temps de repos.

Article 5 : Clauses générales

  • Article 5.1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié en CDI et CDD mais également aux collaborateurs intérimaires. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 5.2 - durée de l’accord - dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les membres du CSE dûment élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  • Article 5.3 - Dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des parties signataires et fera l’objet des formalités de dépôt.

Le présent accord est déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions du Code du Travail. L’accord sera accessible à tous les salariés sur GeoRH.

Fait à Lyon le 20 décembre 2019

Pour le CSE Pour l’entreprise

Secrétaire Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com