Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise : modulation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01623003258
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LES BONIMENTEURS
Etablissement : 50443441600047

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

Accord collectif d’entreprise : Modulation du temps de travail

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond :

  • A l’activité irrégulière des cinémas : l’ajout de séances scolaires en journée, les événements et la durée des films modifient par nature les horaires d’ouverture des cinémas.

  • A couvrir les absences et congés des salariés.

  • A la demande des salariés pour aménager leur temps de travail.

Cette modulation limite l’usage des heures supplémentaires et le recours au chômage partiel et permet le contrôle de la masse salariale pour une entreprise à l’équilibre financier fragile.

Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL Les Bonimenteurs présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI en CDD.

Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.

Durée annuelle du travail :

À compter du 1 juillet 2023 le temps de travail des salariés à temps plein est 1572 heures annuellement, les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdo = 1572 h /35h x 24h =1078 heures annuelles).


Modalités de la modulation :

La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, 48 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidiens et hebdomadaires tel que précisés dans le droit de travail et la convention collective de l’exploitation cinématographique. La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse. Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaine.

Heures supplémentaires :

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 572 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour le 50 premières et 50% à partir de la 51ème.

Les heures complémentaires sont payées à l’issue de la période de référence.

Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année :

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1572 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 572 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, aucune compensation n’interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Modalités du temps de travail :

Les horaires de travail sont transmis au minimum un mois à l’avance aux salariés par voie électronique et sur le logiciel Combo utilisé.

Les salariés sont invités à corriger leurs heures de présence. Les durées des films, des aléas techniques et la fréquentation peuvent avoir une incidence sur les horaires de fin de journée.

Chaque demi-heure commencée est comptée (par exemple, le salarié finit à 23h12, il inscrit 23h30.)

Un fichier de suivi des horaires est consultable en ligne sur le DROPBOX de l’entreprise.

Exceptionnellement, les horaires de travail pourront-être modifiés 7 jours avant.

Lissage de la rémunération :

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1572 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Droit à la déconnexion :

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

Révision de l’accord :

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes

Dénonciation de l’accord :

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord

Durée de l’accord :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt sur le site https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R50597 .

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Accord présenté et négocié en réunion d’équipe le 26 juin 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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