Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la protection sociale complémentaire au sein de NXP Semiconducteurs France" chez NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09121006381
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : NXP SEMICONDUCTORS FRANCE
Etablissement : 50453874500077 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant accord d'entreprise relatif à la protection sociale complémentaire au sein de NXP Semiconductors France (2019-01-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE NXP SEMICONDUCTEURS FRANCE

Entre :

L’entreprise NXP Semiconductors France SAS représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

d'une part,

et

Les délégations suivantes :

  • CFDT représentée par XXX

  • CFE-CGC représentée par XXX

  • FO représentée par XXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Un accord d’entreprise, à durée déterminée, relatif à la protection sociale complémentaire au sein de
NXP Semiconductors France a été signé le 30 mars 2015 pour une durée de 5 ans.

Par l’avenant du 14 novembre 2016, un régime de protection sociale harmonisé couvrant la totalité de la société NXP Semiconductors France a été mis en place suite à la fusion des entités françaises issues de NXP Semiconductors France et Freescale France, intervenue le 4 avril 2016.

Un nouvel avenant le 7 janvier 2019 est venu adapter la tarification aux réalités financières pour en assurer la pérennité.

La couverture prévue par l’accord et ses avenants arrive à son terme, l'entreprise comme les organisations syndicales souhaitent alors poursuivre cette couverture relative à la protection sociale complémentaire.

Le présent accord se veut économiquement équilibré pour assurer une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques, c’est-à-dire l’équilibre du contrat entre prestations et cotisations.

Le régime de santé existant se veut responsable et solidaire notamment au sens de l’article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que des décrets d’application.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du Code de la Sécurité Sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme habilité qui assure la couverture des risques, ainsi que le choix de l’éventuel intermédiaire utilisé, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes du présent accord notamment lors de réunions de négociation qui se sont tenues les 20 janvier, 17 mars et le 14 avril 2021 en dernier lieu.

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu d’adopter les dispositions suivantes :

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise NXP Semiconductors France SAS.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord matérialise la poursuite du régime de protection sociale complémentaire en place dans l’entreprise et organise l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par NXP Semiconductors France auprès d’un organisme assureur habilité (compagnie d’assurance, mutuelle, …).

La protection sociale complémentaire se définie de la façon suivante :

  • un régime frais de santé unique, obligatoire et collectif,

  • un régime prévoyance unique, obligatoire et collectif.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages antérieurs ayant le même objet en tout ou partie.

Il vaut règlement de prévoyance et est conclu pour une durée déterminée de 5 ans débutant rétroactivement le 1er avril 2020.

Conformément à l’article L2222-4 , l’accord cessera de produire ses effets à expiration de ce terme, soit le 31 mars 2025.

Article 4 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Les salariés seront informés de l’existence du présent accord par voie d’affichage et selon les modalités habituelles d’information dans l’entreprise.

Article 5 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail,

  • et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Article 6 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 7 : Publication de l’accord et modalités de signature

Article 7.1 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 7.2 : Modalités de signature

Le présent accord sera signé par voie électronique grâce à un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du Code civil, à
savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Titre 2 : Dispositions spécifiques

Article 8 : Conditions d’éligibilité des salariés au bénéfice de l’accord

L’ensemble des salariés en activité inscrit à l’effectif, titulaire d’un contrat de travail bénéficie des garanties du présent accord, moyennant paiement des cotisations salariales correspondantes.

Cette population se répartit en 2 catégories distinctes :

  • les non cadres, salariés ne relevant pas de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,

  • les cadres, salariés relevant de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Les salariés titulaires d’un CDD d’une durée inférieure à 3 mois peuvent être dispensés du bénéfice du présent accord (art. D.911-5 Code de la Sécurité Sociale) pour ce qui concerne la couverture frais de santé s’ils le souhaitent et justifient d’une autre couverture « responsable ».

La dispense d’adhésion en place pour certains salariés à la date de cet accord continuera de s’appliquer, compte tenu de la poursuite du régime de protection sociale complémentaire déjà en place dans l’entreprise (art. D.911-5 Code de la Sécurité Sociale) pour ce qui concerne la couverture frais de santé.

Les garanties prévoyance s’exercent sur le territoire français. Elles peuvent cependant s’exercer dans le monde entier lors de déplacements privés ou professionnels ou à l’occasion du détachement d’un salarié hors du territoire français.

Les salariés expatriés pourront, sauf dispositions contractuelles particulières, bénéficier du volet prévoyance moyennant le paiement des cotisations correspondantes, leur couverture frais de santé restant en tout état de cause spécifique.

Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.

Article 9 : Garanties et prestations

Les garanties sont résumées dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités et exclusions de garanties.

Conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur, la garantie décès sera maintenue par le nouvel organisme assureur pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité, sans préjudice des conditions proposées par le précédent organisme assureur.

De même, les rentes d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès en cours de service continueront à être revalorisées. A cet égard, la revalorisation des bases de calcul des prestations afférentes au décès devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat d’assurance ayant fait l’objet d’une résiliation.

Dans le cas où des dispositions légales ou règlementaires nécessiteraient des adaptations des régimes, les parties conviennent d’ouvrir des négociations sous un délai de 3 semaines maximum.

Article 10 : Cotisations

Les cotisations destinées au financement du régime sont détaillées dans l’annexe tarifaire de cet accord.

Dans le cas où NXP déciderait d’intégrer le régime de protection sociale complémentaire dans un programme de pool international, il est convenu entre les parties que les frais d’intégration seraient pris totalement en charge par l’entreprise en réinjectant la part salariale dans le régime.

Article 11 : Salaire de référence

Le salaire de référence des cotisations destinées au financement du régime sont détaillées dans l’annexe tarifaire de cet accord.

Il est précisé que le salaire de référence pris en compte dans la base de calcul de certaines prestations est aligné avec le salaire de référence des cotisations.

Article 12. Conditions de maintien des salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Dans le cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, ..), le salarié concerné conserve le bénéfice du régime en place.

Dans le cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, le salarié peut bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » à sa demande expresse. Cette possibilité concerne par exemple le congé sans solde, congé sabbatique, ou congé parental. A ce titre, le salarié s’engage à verser l’intégralité des cotisations (part salariale et part employeur) à l’assureur. Le paiement des cotisations est alors réalisé mensuellement à l’assureur ou son intermédiaire (sauf demande différente du salarié acceptée préalablement par l’assureur).

Article 13. Maintien des droits en application de l’article L911-8 de la Sécurité Sociale

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 10 du présent écrit.

Article 14. Suivi du régime

Une commission de prévoyance est mise en place au niveau du Comité Social et Economique Central (CSEC) d’entreprise

Elle sera composée de la délégation salariale suivante :

  • une personne par organisation syndicale représentative signataire de l’accord,

  • une personne désignée par les membres de chaque CSE d’établissement pour représenter son établissement, parmi lesquelles sera désigné le président de la commission.

    Le président désigné par le CSE Central, rédige les comptes rendus et rend compte au CSE Central.

    La commission se réunira :

  • deux fois par an pour examiner les comptes, faire le point sur l’évolution du régime et faire les propositions nécessaires à l’équilibre ou à l’adaptation de celui-ci,

  • à la demande motivée de l’une des parties signataires du présent accord.

La mission de cette commission sera l’analyse des comptes et d’émettre des recommandations.

Il est convenu que les données suivantes seront communiquées à la commission :

  • comptes à mi-année,

  • comptes annuels consolidés,

  • données à fournir, par régime, par établissement et au global :

    • bilan par ligne de garantie (ex : pharmacie) contenant :

      • frais engagés,

      • remboursements (SS, PSC),

      • nombre d'actes,

      • reste à charge (santé).

    • budgets détaillés :

      • volume des cotisations,

      • frais détaillés : gestion assureur, gestion courtier, sur-assurance,

      • pour la prévoyance, distinguer TA, TB et TC.

    • données statistiques (par régime, par établissement et au global) :

      • nombre de personne en portage (nombre adhérents et nombre d'ayant droits),

      • démographie sexuée des adhérents et des ayant droits,

      • nombre d'adhérents et d'ayant droits.

    • présentation des évolutions légales.

Article 15 : Prolongation de garanties frais de santé

Conformément à l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », et dans le cadre de ses contrats ouverts frais de santé, l’assureur s’engage à fournir des garanties spécifiques notamment :

  • aux futurs retraités qui en feront la demande dans un délai de 6 mois suivant leur départ en retraite,

  • personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.

Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.

Fait à Saclay, le 16 avril 2021

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction,

XXX, DRH

Pour les organisations syndicales

CFDT

XXX

CFE CGC

XXX

FO

XXX


ANNEXE TARIFAIRE A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Applicable à compter du 01 avril 2020

Ces régimes sont souscrits auprès de GENERALI et par l’intermédiaire de Mercer (France).

Les cotisations destinées au financement de la protection sociale complémentaire (ci-après dénommées « Cotisations » ) sont exprimées :

  • en pourcentage du salaire plafond de la Sécurité Sociale pour le régime de santé,

  • en pourcentage des salaires bruts (brut Sécurité Sociale), par tranche, pour ce qui concerne le régime de prévoyance.

Les cotisations seront calculées mensuellement à l’occasion de chaque exercice de paie.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont prises en charge conjointement par l’entreprise et par les salariés pour les taux et les proportions suivantes :

    répartition Patronal
/Salarial
Cotisation totale part patronale part salariale
Frais de santé non cadres 62% / 38% 4,67% 2,90% 1,77% en % du plafond de la Sécurité Sociale. de l'année concernée
cadres 52% / 48% 4,67% 2,43% 2,24%
Prévoyance TA 75% / 25% 1,11% 0,83% 0,28% en % du salaire brut servant de base aux charges de sécurité sociale
TB 50% / 50% 1,35% 0,68% 0,67%
TC 50% / 50% 1,40% 0,70% 0,70%

TA : tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la Sécurité Sociale,

TB : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond,

TC : tranche de rémunération comprise entre 4 fois et 8 fois ce plafond.

Les pourcentages de répartition entre la part patronale et salariale applicables sont arrondis avec une précision de deux chiffres après la virgule. Si le calcul mène à une somme des deux parts supérieure à la cotisation totale, la part salariale sera réduite de 0,01%.

L’ensemble des frais de gestion est plafonné à 13% pour le régime de santé et à 9% pour le régime de prévoyance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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