Accord d'entreprise "Accord de méthode portant sur la mise en oeuvre de restructurations" chez NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NXP - NXP SEMICONDUCTORS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09122008510
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : NXP SEMICONDUCTORS FRANCE
Etablissement : 50453874500077 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE RESTRUCTURATIONS

Entre :

L’entreprise NXP Semiconductors France SAS représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

et

Les délégations suivantes :

  • CFDT représentée par XXX

  • CFE-CGC représentée par XXX

  • FO représentée par XXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Un accord d’entreprise a été signé le 10 février 2017 juste après l’acquisition de Freescale par NXP Semiconductors. Cet accord comportait deux volets, un volet sur la gestion prévisionnelle des emplois et un volet sur la gestion des licenciements.

Cet accord a été peu utilisé, le volet sur la gestion prévisionnelle l’a été à un moment donné pour le site de Caen pour servir de base de discussions pour des départ concertés dans le cadre de licenciements économiques.

La direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 7 réunions, tenues le 26 janvier, 9 février, 31 mars, 27 avril, 18 mai, le 1er et 9 juin 2022.

Au cours de ces réunions il a été convenu de reprendre différentes modalités de l’accord précédent et de le scinder en deux accords différents :

  • un accord de type accord de méthode ;

  • un accord plus prospectif sur la partie gestion prévisionnelle des emplois (GEPP).

Cependant, ces deux accords auront vocation à fonctionner en parallèle.

Le présent accord, dit « accord de méthode » a pour objectif de donner un cadre aux licenciements collectifs pour motif économique. Volontairement, les mesures ont été peu détaillées mais cadrées pour faire droit aux discussions sur les caractéristiques sociales des titulaires des postes concernés par la procédure de licenciement collectif.

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise NXP Semiconductors France SAS et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir les principes applicables en cas de réorganisation entrainant la mise en œuvre d’une procédure de licenciement pour motif économique.

Le présent accord fixe les modalités d’information et de consultation du CSE applicables dans l’hypothèse où l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

Article 3 : Durée de l'accord

Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 10.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera de produire ses effets de plein droit le 9 juin 2025 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé annuellement au cours des Négociations Annuelles Obligatoires par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 6 : Clause de rendez vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Article 11 : Publication de l’accord et modalités de signature

Article 11.1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 11.2 Modalités de signature

Le présent accord sera signé par voie électronique grâce à un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil, à savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Titre 2 : Dispositions spécifiques

Article 12 : Procédure information/consultation du Comité Social et Economique (CSE)

Il sera appliqué les procédures d’information/consultation prévues par l’article L1233-28 du Code du travail et suivants. Néanmoins, si le code du travail ne prenait pas en compte certaines situations, il sera étudié la possibilité d'une procédure plus adaptée sous réserve de ne pas allonger les délais de procédure.

Article 13 : Espace Information Conseil/Espace Mobilité Emploi

Avec l’accord du comité consulté, un Espace Information Conseil (EIC) pourra être mis en place dès le lancement de la phase d’information et consultation des représentants du personnel, et ce principalement afin d’informer, écouter, conseiller et assister tous les salariés.

A défaut de l’accord du comité, l’EIC entrera en vigueur le lendemain de la fin de l’information et consultation du comité concerné au titre de l’article L. 1233-8 du Code du travail pour des missions élargies de conseil et d’assistance des salariés.

La mission de l’EIC prendra fin au jour de la rupture du contrat de travail des salariés concernés par la procédure de licenciement ou par une rupture d’un commun accord.

L’EIC laissera alors place à l’Espace Mobilité Emploi (EME).

Article 14 : Mobilité

Article 14.1. Mobilité interne

En matière de mobilité professionnelle et géographique interne à l’entreprise telle que prévue à l’article L. 2254-2 du Code du travail, les mesures mises en œuvre seront celles mentionnées dans la police global interne NXP en vigueur au moment de la mise en œuvre de la procédure qui se trouve en annexe du présent accord.

Article 14.2. Mobilité externe

Le présent accord fixe les modalités de mise en place du congé de mobilité dans le cadre des articles L.1237-18 et suivants du code du travail. Un budget total par salarié de 15 000 euros hors indemnités sera attribué et sera à répartir par le salarié entre les postes de dépenses suivants :

  • Nouvel emploi (ATD : Allocation Temporaire Dégressive),

  • La création d’entreprise,

  • Formation,

  • Déménagement,

  • Déplacements.

Cette liste n’est pas exhaustive, des mesures complémentaires pourront être envisagées tout en restant dans le budget total de 15000 euros par salarié.

Article 15 : Congé de reclassement

Un congé de reclassement sera mis en place dans le cadre des dispositifs légaux en vigueur.

L’employeur proposera à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’actions de formation et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches pour la recherche d’emploi.

Sa durée sera de 12 mois, préavis inclus.

Article 15.1 : Congé de reclassement, cas général

Le salarié qui le souhaite pourra opter pour un congé de reclassement. Le congé de reclassement permet au salarié d’être libéré de toute obligation professionnelle pendant la période du congé, afin de se consacrer à la seule réalisation de son projet professionnel. Pendant le congé de reclassement, le salarié :

  • Bénéficie des prestations du cabinet dans le cadre de l’Espace Mobilité Emploi,

  • Peut suivre des actions de formation,

  • Peut faire valider ses acquis de l’expérience professionnelle,

  • De façon générale, peut se consacrer à la mise en œuvre de son projet.

Article 15.2 : Proposition du congé de reclassement

Le congé de reclassement sera proposé aux salariés lors de leur notification de licenciement ou dans le document de rupture d’un commun accord pour motif économique.

Au vu des informations transmises par l’Espace Mobilité emploi, la Direction des Ressources Humaines précisera dans un document remis au salarié :

  • Le terme du congé,

  • Les prestations de l’Espace Mobilité Emploi dont il peut bénéficier,

  • Selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions.

Ce document rappellera par ailleurs au salarié :

  • L’obligation de donner suite aux convocations qui lui seront adressées par l’Espace Mobilité Emploi,

  • La rémunération versée pendant le congé de reclassement excédant la durée du préavis,

  • Les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé.

Ce document sera établi en trois exemplaires dont l’un sera remis au salarié.

Chacun de ces exemplaires sera revêtu de la signature du salarié, de l’Espace Mobilité Emploi et de l’employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.

Le salarié disposera alors d’un délai de huit 8 jours calendaires à compter de la réception de ladite notification ou de signature du document de rupture du contrat de travail d’un commun accord pour accepter ou refuser le bénéfice du congé de reclassement.

Si, à l’issue du délai de huit 8 jours ci-dessus mentionné, le document n’a pas été signé, la Direction des Ressources Humaines prendra acte du refus du salarié et lui notifiera la fin du congé de reclassement et la rupture du contrat de travail, le cas échéant, au terme du préavis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 15.3 : Droits et rémunération du salarié pendant le congé de reclassement

La rémunération du salarié pendant le congé de reclassement est prise en charge par la société.

Pour le calcul de la rémunération durant le congé de reclassement, la base utilisée sera celle définie pour le calcul des indemnités.

Conformément à l’article L. 1233-72, deux phases doivent être distinguées :

  • Pendant le préavis : le salarié percevra sa rémunération habituelle (il est précisé que pour les salariés dont le contrat de travail est rompu d’un commun accord, ces derniers bénéficient du même régime que les salariés licenciés),

  • Au-delà du préavis : le salarié percevra une rémunération mensuelle dont le montant sera au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne telle que soumise aux contributions d'assurance chômage, au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement ou la date de rupture d’un commun accord de son contrat. Ce montant ne pourra être inférieur à 85 % du produit du salaire minimum de croissance par la durée collective de travail de l'entreprise ou de l'horaire particulier du salarié. Il ne pourra pas non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération prévue par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

La Société remettra mensuellement au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de l’allocation de reclassement.

Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, l’intéressé n’acquiert ni droit à congés payés, ni droits à jours RTT.

Article 16 : Indemnités de départ

Article 16.1 Dispositions générales

Le montant total des indemnités perçues sera égal au montant le plus élevé entre les trois éléments suivants :

  • l’indemnité légale de licenciement,

  • l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue pour les cadres de la métallurgie,

  • l’équivalent d’un mois de salaire brut de base (augmenté de la prime d’ancienneté pour les non cadres) par année d’ancienneté. Ce salaire brut de base augmenté de la prime d’ancienneté ne sera pas inférieur à 5 000 euros. Un plafond maximum de 32 mois de salaires brut de base (augmenté de la prime d’ancienneté pour les non cadres) dans la limite de 205 000 euros bruts sera appliqué.

Article 16.2 Dispositions spécifiques aux salariés non cadres

  • l’indemnité conventionnelle comme l’indemnité légale de licenciement sera calculée selon les modalités identiques aux cadres,

  • pour le calcul prévu à l’article 16.1, le salaire mensuel de référence sera constitué du salaire de base augmenté de la prime d’ancienneté.

Fait à Saclay, le 9 juin 2022

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction,

XXX, DRH

Pour les organisations syndicales

CFDT

XXX

CFE CGC

XXX

FO

XXX

ANNEXE : mobilité interne NXP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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