Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MEETINGS IMPULSION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEETINGS IMPULSION et les représentants des salariés le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008648
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : MEETINGS IMPULSION
Etablissement : 50466589400029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

SARL MEETINGS IMPULSIONS

2 rue d’Yvours Parc d’Yvours Bât. 8

69540 IRIGNY

Siret : 504 665 864 00029

Table des matières

Preamble 3

Champ application 4

Portée de l'accord 4

Le forfait annuel en jours 4

Les salariés concernés 4

Le nombre de jours de travail 5

Les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos 5

Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité 6

Durée de l'accord 7

Adhésion 7

Modification de l'accord 7

Révision de l'accord 8

Dénonciation de l’accord 8

Information des salariés 8

Dépôt légal et publicité 8

Entre

La SARL MEETINGS IMPULSIONS dont le siège social est situé 2 rue d’Yvours - Parc d’Yvours Bât. 8 - 69540 Irigny, représentée par Monsieur

agissant en qualité de gérant et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’une part,

Et

Les salariés de la société SARL MEETINGS IMPULSIONS.

Les signatures directes figurent en annexe au présent accord.

D’autre part,

Par courier du 5 novembre 2019, la société a informé les salariés de la société SARL MEETINGS IMPULSIONS de son intention de mettre en place un accord relatif au forfait annuel en jours en son sein et les a conviés à venir voter cet accord dans le cadre d’un référendum.

Les salariés ont voté à bulletins secrets dans le cadre d’un référendum organisé le 20 novembre 2019. L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

Il est précisé que la rédaction de l’accord a été guidée par la volonté de permettre aux salariés dits

« autonomes » de l’entreprise de disposer d’une organisation du temps de travail cohérente avec l’activité de la société tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société SARL MEETINGS IMPULSIONS, concerné par les conditions d’éligibilité au dispositif mis en place sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à compter du 1er novembre 2019 et pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

La société MEETINGS IMPULSIONS, dans le but d’améliorer l’organisation du travail, a souhaité mettre en place une organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours pour certains salariés dont les fonctions le nécessitent.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • les salariés non-cadres (au minimum position IV A coefficient 200) dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de la journée de solidarité, le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait est de 218 jours par an. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. L’embauche ou la rupture du contrat au cours de l’année civile entraînera une réduction du nombre de jours à travailler au titre de l’année civile en cours au prorata du nombre de mois de présence dans la société.

En contrepartie de ce forfait annuel en jours, les salariés disposent d’un nombre de jours de repos déterminé chaque année selon le calendrier civil. Ce nombre de jours sera calculé chaque année et sera communiqué aux salariés.

A titre d’information pour l’année 2019, le nombre de jours de repos est de 9 jours de repos, la journée de solidarité étant fixée le lundi de Pentecôte.

Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée. La date sera fixée par le salarié en tenant compte des impératifs de sa fonction et en accord avec la Direction.

La demande de repos devra être présentée à la direction au moins 15 jours ouvrables avant la date souhaitée. Les jours ne pourront être pris qu’après acceptation expresse de la Direction.

Les jours de repos doivent être soldés en fin d’année civile. A défaut, ils seront reportés sur le 1er trimestre de l’année suivante. Les jours non pris au 31 mars seront payés.

En application de l'article L. 3121-45 du Code du travail, le salarié pourra s'il le souhaite, en accord avec son responsable hiérarchique, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos, dans la limite de 10 jours par an. Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard le jour où le dépassement est effectué.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 25%.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés ne doit pas excéder 235 jours et doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Le salarié estime pouvoir accomplir sa mission dans le cadre du forfait annuel de 218 jours. Pour mener à bonne fin cette mission, le salarié est libre de s'organiser comme il l'entend tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du service dont il relève.

Le salarié s'engage à respecter, en toutes circonstances, son obligation de déconnexion des outils de communication à distance pour garantir le respect des temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire :

  • Repos quotidien : au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail

  • Repos hebdomadaire : au moins 35 heures consécutives

L'employeur met à la disposition du salarié un document de contrôle déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre. Il indiquera également si le temps de repos entre deux jours de travail a été respecté.

Ce document sera émargé chaque fin de mois par le salarié qui le remettra à sa direction et en conservera une copie.

Ce document sera tenu à la disposition de l'inspection du travail et permettra au supérieur hiérarchique

:

  • de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d'alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans la période de référence ;

  • d'assurer un suivi de l'organisation du travail du salarié afin de veiller à ce que l'amplitude et la charge de travail soit raisonnable.

Au regard des conclusions de ce suivi, des entretiens individuels auront lieu au minimum 2 fois par an, pour évoquer notamment :

  • la charge individuelle de travail du salarié et les modalités d’organisation du travail

  • l’amplitude des journées d’activité

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée

  • la rémunération du salarié

Un compte-rendu sera établi à l’issue de l’entretien faisant état, le cas échéant, des mesures de prévention et de règlement des difficultés.

De manière générale, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019.

En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

Le présent accord pourra être dénoncé par les salariés à la majorité des deux tiers. A titre purement informatif, les conditions de dénonciation sont prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

En tout état de cause, le préavis de dénonciation est fixé à un minimum de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Ainsi, conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :

  • en deux versions électroniques sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

  • en un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, il sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues. Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant de révision sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Irigny, le 1er novembre 2019

Pour les salariés L’employeur

MEETINGS IMPULSION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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