Accord d'entreprise "Accord relatif à la composition et à l'organisation du CSE" chez KEONYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEONYS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09218002758
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : KEONYS
Etablissement : 50472573000130 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Adoption du vote électronique au sein de KEONYS SAS (2018-05-03)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20

ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION ET L’ORGANISATION

DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE KEONYS

Entre les soussignées :

La société KEONYS, société par actions simplifiée au capital de 154 978.31 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 504 725 730 dont le siège social est situé au 24 quai Gallieni - Bâtiment A - CS 40024 - 92158 SURESNES CEDEX, France, représentée par M XXXX, Directeur des XXX.

Ci-après désignée « la Direction »

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale XXX représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après désignée « l’organisation syndicale XXX »

L’Organisation Syndicale XXXX représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après désignée « l’organisation syndicale XXX »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « Les parties »

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales et la Direction de la société KEONYS ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Une réunion de négociation s’est tenue le 19 juin 2018 pour étudier les modalités de mise en place et de fonctionnement du futur Comité Social et Economique (CSE).

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

TITRE I : CADRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Les parties reconnaissent à la date de signature du présent accord qu’aucun des établissements de la société KEONYS n’a la qualité d’établissement distinct.

Par conséquent la mise en place du futur CSE se fera au niveau de l’entreprise.

TITRE II : FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 1 : LA COMPOSITION DU CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres.

ARTICLE 2 : LES HEURES DE DELEGATION

2.1 Nombre d’heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et R2315-4 du code du travail.

Les membres suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures sauf dans le cas visé au point 1.2.3 ci-après.

Le crédit d’heures des élus en forfait jours est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

2.2 Utilisation des heures de délégation

2.2.1 Annualisation des heures de délégation

Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.

2.2.2 Report des heures de délégation

Les membres titulaires du CSE peuvent reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre.

2.2.3 Mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires du CSE peuvent mutualiser leurs heures de délégation dans le mois entre titulaires et avec les suppléants.

Le cas échéant, les élus doivent avertir l’employeur au moins trois jours ouvrés à l’avance par écrit.

Ces possibilités ne doivent toutefois pas permette à un élu de disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie normalement.

ARTICLE 3 : LES REUNIONS ORDINAIRES DU CSE

3.1 Nombre de réunions du CSE

Le CSE se réunira au moins une fois tous les deux mois soit six réunions par an.

3.2 Convocations et participants aux réunions du CSE

En principe selon l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les organisations syndicales et la Direction de la société KEONYS ont cependant convenu de donner la possibilité aux suppléants de siéger lors des réunions et ce même en dehors de l’hypothèse du remplacement d’un titulaire.

Les titulaires et les suppléants seront convoqués dans un délai de trois jours ouvrés et destinataires des ordres du jour ainsi que des documents utiles transmis dans le cadre des réunions.

La convocation précisera que les suppléants pourront assister à la réunion et pas seulement en cas de remplacement d’un titulaire. Cependant, ils n’auront pas le droit de vote en tant que suppléants.

Concernant les titulaires, il est précisé que le temps passé en réunion CSE sur convocation de l’employeur sera considéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera, par conséquent, pas sur leur crédit d’heures de délégation.

Le temps passé en réunion par les suppléants sera également considéré comme du temps de travail effectif.

TITRE III : LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Les parties conviennent par le présent accord de la création d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

ARTICLE 4 : MISE EN PLACE ET COMPOSITION DE LA CSSCT

4.1 Mise en place

La création de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) interviendra à la suite de la mise en place du CSE.

4.2 Composition

Les parties conviennent que le nombre de membres représentants du personnel au sein de la CSSCT sera égal au tiers du nombre de membres titulaires et suppléant composant le CSE, sans pouvoir être inférieur à 3.

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de sièges à pourvoir, il est procédé à l'arrondi entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 et l’arrondi entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

4.3 Désignation

Les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative et ce pour une durée équivalente à celle de la durée du mandat des élus du CSE.

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

5.1 Fonctionnement

La CSSCT est présidée par un représentant de la direction assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.

Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

5.2 Attributions

En application de l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et la prévention des risques et notamment (liste non exhaustive) :

- L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

- Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail ;

- L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données

- Le suivi des actions de prévention des risques psychosociaux

5.3 Réunions de la CSSCT

La CSSCT tient une réunion au moins tous les trois mois soit quatre réunions par an.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé 3 jours ouvrés avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est considéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 : DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 20 juin 2018. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 mai 2022.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir dans le cadre d’une commission de suivi lors du premier semestre 2019 afin de faire un bilan de la première année d’application du présent accord et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies.

La direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales signataires.

De la même manière, un second bilan sera fait dans le cadre de la même commission de suivi avant le terme du 1er cycle électoral de mise en place des CSE avec l’ensemble des organisations syndicales signataires.

ARTICLE 7 : MODIFICATION ET DENONCIATION

Le présent accord peut être modifié ou complété par avenant.

Il peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du travail.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et des formalités de publicité conformément aux règles légales visées par les articles L2231-5 et suivants du Code du travail.

Il sera adressé, dans le respect de délais légaux, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi des Hauts-de-Seine en deux exemplaires (dont un sur support papier et un sur support électronique).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à XXX,

en 5 exemplaires originaux, le 20 juin 2018

Pour la Direction,

XXXX

Directeur des XXXX, dûment mandaté à cet effet

Pour la XXX,

Monsieur XXX, Délégué syndical XXXX

Pour la XXX,

Monsieur XXXX, Délégué syndical XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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