Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez LA FABRIQUE - A2P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA FABRIQUE - A2P et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919009245
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : A2P
Etablissement : 50473368400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société A2P,

Société à responsabilité limitée,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro XXX XXX XXX,

Dont le siège social est situé FRANCHEVILLE

Représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXXX, agissant en qualité de Cogérants,

Ci-après dénommée la « Société »,

D'une part,

ET,

Les Salariés de la Société consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés les « Salariés »,

D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties »,


SOMMAIRE

Article 1 - Champ d'application 4

Article 1.1 - Champ d'application territorial 4

Article 1.2 - Champ d'application professionnel 4

Article 2 - Objet 4

Article 3 - Durée collective de travail 4

Article 4 - Travail effectif 4

Article 5 - Heures supplémentaires 5

Article 6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 5

Article 7 - Congé sans solde 5

Article 8 - Fractionnement des congés payés 6

Article 9 - Dispositions finales 7

Article 9.1 - Consultation du personnel 7

Article 9.2 - Durée d'application et entrée en vigueur 7

Article 9.3 - Suivi 7

Article 9.4 - Rendez-vous 7

Article 9.5 - Révision 7

Article 9.6 - Dénonciation 7

Article 9.7 - Notification et dépôt 8


IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

La Société applique la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (JO 3155 ; IDCC 1411).

Cette convention collective prévoit plusieurs dispositifs d’aménagement du temps de travail.

Toutefois, ces dispositifs manquent de souplesse au regard des besoins des Salariés, notamment en matière de conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle, et aux besoins de la Société, notamment en matière d’organisation de l’activité permettant de satisfaire les attentes des clients.

Par conséquent, les Parties ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail propre, afin de mieux répondre à ces besoins.

A la date de conclusion du présent accord, la Société est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, étant précisé que les dernières élections professionnelles ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence.

Également, la Société a un effectif habituel inférieur à 20 salariés.

Par conséquent, en application des dispositions de l’article L 2232-23 du Code du travail, la Société a décidé de proposer aux Salariés le présent accord.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Champ d'application

    1. Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société situés en France.

Champ d'application professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail permettant aux Salariés de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle tout en permettant à la Société d’organiser son activité afin de satisfaire les attentes de ses clients.

Durée collective de travail

La durée collective de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-neuf heures par semaine.

Travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Certaines périodes non travaillées sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail :

Assimilé à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail
Temps de restauration Non
Temps de pause matinal (15 min) Oui
Autre temps de pause Non
Temps de déplacement professionnel ne coïncidant pas avec l’horaire de travail dépassant le temps normal de trajet Oui
Maladie Non
Accident du travail ou maladie professionnelle Non
Congé sans solde Non
Congés payés Non
Congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption Non
Congé parental d’éducation à temps plein Non
Congés pour évènements familiaux Non
Jours fériés chômés Non

Heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Le recours aux heures supplémentaires doit s'inscrire dans le cadre de la réglementation de la durée du travail, notamment le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos.

Ainsi, le temps de travail effectif ne peut dépasser les durées maximales de travail fixées, sauf dérogation, à :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 42 heures par période de douze semaines consécutives.

Également, le salarié doit bénéficier des durées minimales de repos fixées, sauf dérogation, à :

  • 11 heures consécutives par jour ;

  • 24 heures consécutives par semaine, auxquelles s'ajoute la durée minimale de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos de 35 heures consécutives par semaine.

Les heures supplémentaires sont payées majorées au taux de 25 %.

Ces heures sont mensualisées et figurent sur le haut du bulletin de paie.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé à 300 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaire se décomptent par année civile qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos prise dans les conditions fixées par les articles D3121-18 et suivants du Code du travail.

Congé sans solde

Le salarié a droit à un congé sans solde dont la durée maximale est définie dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés à temps complet : 156 heures par année civile, consécutives ou non.

  • Pour les salariés à temps partiel et les salariés mineurs : 78 heures par année civile, consécutives ou non.

Le salarié adresse ses intentions de congé sans solde pour l’année n+1 à l'employeur le 30 novembre de l’année n au plus tard.

Le salarié adresse sa demande de congé sans solde :

  • 21 jours avant la date de départ au plus tard pour un congé d’une durée inférieure ou égale à 2 jours ouvrés ;

  • 35 jours avant la date de départ au plus tard pour un congé d’une durée supérieure à 2 jours ouvrés.

Cette demande précise la date de départ et la durée envisagée du congé.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

A défaut de réponse dans ce délai de 7 jours, l'employeur est réputé avoir donné son accord.

L'employeur peut différer le départ en congé dans la limite de 2 mois à compter de la demande :

  • en fonction de la proportion de salariés absents dans l'entreprise au titre du congé,

  • en fonction du nombre de jours d'absence prévus au titre du congé,

  • lorsque ce départ aurait pour effet de porter l'effectif des salariés simultanément absents ou le nombre de jours d'absence au titre de ce congé et au titre du congé pour la création ou la reprise d’entreprise à un niveau excessif au regard, respectivement, de l'effectif total et du nombre de jours travaillés dans l'entreprise.

L'employeur peut également refuser le départ en congé s'il estime, après avis du comité social et économique, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié. Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés.

Pendant le congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1 du Code du travail.

Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

Le congé sans solde est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, pour le décompte de l’ancienneté et pour le calcul de la prime d’ancienneté.

Fractionnement des congés payés

La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

Lorsque le congé principal est supérieur à douze jours ouvrables, il peut être fractionné.

Dans ce cas :

  • Une des fractions doit être au moins égale à douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Ces douze jours sont attribués pendant la période du 1er mai au 31 octobre ;

  • Les jours restant dus peuvent être accordés par la Société en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ;

  • Aucun jour de congés supplémentaires au titre du fractionnement n’est attribué au Salarié.

  1. Dispositions finales

    1. Consultation du personnel

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée dans le respect du délai de quinze jours minimum suivant la communication du projet d'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article L 2232-23 du Code du travail.

Le procès-verbal de résultat du vote est annexé au présent accord.

Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Il se substituera à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Suivi

Les Parties conviennent que la Direction collégiale se réunira une fois par an en fin d'année civile pour vérifier les conditions d’application du présent accord.

Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en juin 2022, soit au terme d’une période d’environ 3 ans, pour envisager une éventuelle révision de l’accord au regard des bilans annuels réalisées en application de l’article 11.3 du présent accord.

Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, l’avenant de révision pouvant lui-même être conclu dans le cadre de l’article L 2232-23 du Code du travail.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L 2232-22 du Code du travail.

Notification et dépôt

Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés aux communications au personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de XXX, accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à FRANCHEVILLE,

Le 25 octobre 2019,

En deux exemplaires de 8 pages.

Signatures

Pour les salariés Pour la Société A2P
Voir le procès-verbal annexé au présent accord

Monsieur XXX

Cogérant

Monsieur XXX

Cogérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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