Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME D ASSIDUITE" chez SARL GAIATREND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL GAIATREND et le syndicat CFTC le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05720002667
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SARL GAIATREND
Etablissement : 50476202200011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D UNE PRIME D'ASSIDUITE (2020-12-23) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME D'ASSIDUITE (2022-01-25)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME D’ASSIDUITE

Entre les soussignés :

La société GAIATREND SARL, dont le siège social est situé au 10 Route de Strasbourg à 57410 ROHRBACH LES BITCHE, représentée par agissant en qualité de gérant,

D’une part,

Et

Le syndicat CFTC, représenté par , déléguée syndicale et membre du Comité Social et Economique,

D’autre part.

PREAMBULE

Le dispositif de « prime d’assiduité» permet de valoriser la présence effective des salariés et contribuer à la diminution de l’absentéisme. Toute absence génère une désorganisation, nuit au bon fonctionnement de l’entreprise et peut conduire à une dégradation des conditions de travail.

L’objectif du présent accord passe donc par la nécessité de prendre en compte ce contexte particulier en instaurant une prime d’assiduité mensuelle destinée à valoriser les présences. Il comporte toutefois un caractère exceptionnel.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GAIATREND SARL, à l’exclusion des cadres.

ARTICLE 2 – Conditions d’éligibilité à la prime

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée (CDI) hors cadres, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 – Montant de la prime

1. Montant mensuel maximum

Le montant mensuel brut maximum de la prime est de 50 € (cinquante euros) pour une personne dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures.

Ce montant est versé au prorata :

  • De la durée hebdomadaire/ mensuelle contractuelle

  • De la date d’entrée dans l’entreprise sous contrat CDI.

Exemples :

- Un(e) salarié(e) intègre l’entreprise le 15 du mois d’avril, sous contrat à temps complet, le montant mensuel maximum de sa prime pour le mois d’avril sera de 50 € x 16/30, soit 26,66 €.

- Un(e) salarié(e) intègre l’entreprise le 1er juillet 20120 dans le cadre d’un contrat de travail d’une durée hebdomadaire de 20h00, sa prime mensuelle maximum sera de 50 € x 20/35= 28.57 €.

2. Période de calcul

La période de calcul de la prime correspond au mois civil.

3. Réduction du montant maximum de la prime en fonction des absences constatées du salarié

Le montant maximum de la prime tel que déterminé au point 3.1, est réduit en fonction du nombre d’absences constatées par rapport au planning, au cours de la période de calcul définie au présent accord, dans les conditions suivantes.

Période de calcul Mois de versement Montant de la prime selon les absences constatées durant la période de calcul
Mois civil M Mois M+1

Aucune absence = 100 %

Dès la 1ère heure d’absence = 0 %

Les absences entrainant la réduction de la prime sont toutes les absences, pour quel que motif que ce soit, sauf :

  • Congés payés annuels, jours de RCR

  • Congé de formation à l’initiative ou avec l’accord de l’employeur

  • Congés pour évènements familiaux (mariage, décès, etc…)

La suppression de la prime sera effective dès la première absence.


4. Versement de la prime

La prime sera versée le mois civil qui suit la période de calcul.

Exemple : La prime du mois de janvier 2020 sera versée sur le bulletin de paie du mois de février 2020.

ARTICLE 4 – Suivi de l’accord

Afin de mesurer objectivement les effets du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans le dernier trimestre 2019. Un bilan des effets et conditions mises en œuvre du présent accord sera réalisé, préalablement à l’engagement d’une nouvelle négociation.

ARTICLE 5 – Prise d’effet, durée et dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Le présent accord prendra automatiquement fin sans aucune formalité supplémentaire au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – Formalités de dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la société GAÏATREND, déposé à la DIRECCTE, Unité territoriale MOSELLE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera en outre déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Forbach.

Fait à Rohrbach-Lès-Bitche, le 13 décembre 2019

En 4 exemplaires paraphés et signés par les parties

Pour l'entreprise GAIATREND SARL Pour les salariés

Gérant Déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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