Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES AVANTAGES SOCIAUX, LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR 2023" chez LECAPITAINE TECHNIC

Cet accord signé entre la direction de LECAPITAINE TECHNIC et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004132
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : LECAPITAINE TECHNIC
Etablissement : 50484256800124

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES AVANTAGES SOCIAUX, LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR 2023 

 

 

Entre, d’une part : 

  

La Société LECAPITAINE TECHNIC,

Formant un Comité Economique et Social (CSE),  

 

Et d’autre part, 

 

Pour la CGT, , Délégué Syndical, dûment mandaté, 

  

 

Préambule -  

 

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. 

 

Par la conclusion du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux thèmes suivants : 

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, 

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, 

  • Gestion des emplois et des compétences 

 

Article 1 - Champ d'application de l'accord 

  

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société LECAPITAINE TECHNIC telle que définie ci-dessus. 

   

Article 2 - Dispositions relatives aux salaires effectifs 

 
Article 2-1 - Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 

 

La Direction rappelle que la différence entre la représentation des Femmes et celle des Hommes dans l’entreprise s’explique par la nature des métiers, à majorité technique, qui la composent. Il est rappelé que les métiers techniques sont aujourd’hui principalement occupés par des hommes et les métiers administratifs ou supports par des femmes. Cependant il est précisé que dans le cadre des recrutements en cours, l’Entreprise souhaite accorder une attention particulière aux candidatures féminines sur les dits métiers techniques. 

 

 

  

 

Nonobstant, à poste égal, à compétences égales et à ancienneté égale, la Direction veillera à réduire les éventuels écarts de rémunérations qui pourraient être constatés entre la rémunération des Femmes et celle des Hommes. 

  

Les délégations syndicales n’ont pas émis de proposition à ce sujet. Il est d’ailleurs rappelé qu’un accord existe sur ce thème. 

 

Article 2-2 - Salaires effectifs : budget augmentation Individuelle avec une partie générale 

  

Après avoir rappelé le contexte environnemental et conjoncturel dans lequel évolue l’entreprise la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé des dispositions suivantes relatives à l’évolution des salaires effectifs pour l’année 2023 : 

 

Date d’application et population concernée : 

  • Mise place d’une enveloppe d’augmentation individuelle avec une partie générale des salaires à effet du 1er Avril 2023 pour l’ensemble des salariés présents au 1er Avril 2023, et ayant au moins 1 (un) an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2022. 

 

Définition de l’enveloppe d’augmentation individuelle avec une partie générale 

Cette année il a été décidé de continuer à améliorer le pouvoir d’achat des salaires en deçà de 2.500 € (salaire brut de base 35h – hors forfait heures supplémentaires), en allouant une augmentation individuelle de 3,75% dont 2,75% en augmentation générale. 

 

Article 2-3 – Salaires effectifs : budget augmentation individuelle 

 

Date d’application et population concernée : 

  • Mise place d’une enveloppe d’augmentations individuelles des salaires à effet du 1er Avril 2023, pour l’ensemble des salariés présents au 1er Avril 2023, et ayant au moins 1 (un) an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2022. 

 

Définition de l’enveloppe d’augmentation individuelle :  

Il a été convenu :  

-   pour les salaires supérieurs strictement à 2 500 € brut base 35H (hors forfait heures supplémentaires) une enveloppe de 2,5% de la masse salariale est prévue. 

 

Article 2-3 - Budget primes exceptionnelles  

 

Préambule: 

Les parties signataires ont décidé d’attribuer un budget primes exceptionnelles permettant l’attribution de primes individuelles, de la façon suivante :  

 

Date d’application du budget primes annuelles : 

  • Mise en œuvre sur les bulletins de salaire du mois concerné par le salarié 

 

Montant du budget primes annuelles : 

  • 2% de la masse salariale annuelle (salaires de base, base 35h) calculée au 31 Décembre 2022. 

 

 

Article 3 - Avantages sociaux 

  

Article 3-1 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour 2023 

  

Conformément aux dispositions de l’article L3133-8 du Code du Travail, les parties se sont entendues afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. 

  

Les parties décident qu’au titre de l’année 2023 les salariés non cadres seront dispensés de l’accomplissement des sept heures dues au titre de la journée de solidarité. Les cadres étant quant à eux couverts par l’accord temps de travail. 

 

La journée de solidarité est fixée au 29 mai 2023.  

 

 

Article 3-2 - Jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté 

 

La direction soucieuse de reconnaître l’ancienneté des salariés reconduit l'attribution de jours de congés payés supplémentaires selon l’ancienneté comme suit :  

 

  • 5 ans d’ancienneté : 1 jour 

  • 10 ans d'ancienneté : 2 jours 

  • 15 ans d’ancienneté : 3 jours 

  • 20 ans d’ancienneté : 4 jours 

  • 25 ans d’ancienneté : 5 jours 

 

On apprécie le droit à l'acquisition des jours d’ancienneté à compter du 1er juin de l’année N. Ainsi, cette mise en place sera effective au 1er juin 2023. Il faut avoir acquis l’ancienneté en 2022 pour pouvoir bénéficier des jours d’ancienneté en 2023. 

 

Article 3-3 - Avantages sociaux  

La Direction a décidé cette année d’allouer une dotation complémentaire de 2000€ au budget œuvres sociales du C.S.E en un unique versement qui sera réalisé au cours du 3ème trimestre 2023. 

Article 3-4 - Jours enfant malade  

Afin d’améliorer l’équilibre vie professionnelle, vie personnelle, la Direction met en place à compter du 1er avril 2023 pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er janvier de chaque année, la prise en charge de “jours enfants malades”. 

L’entreprise rémunèrera 2 jours par an et par salarié (non cumulable avec l’autre parent lorsqu’il est salarié de l’entreprise) quel que soit le nombre d’enfant. Ce droit ne concernera que les enfants de la naissance jusqu'à leurs 15 ans révolus. 

De plus, la Direction et les Organisations Syndicales soucieuses d’accompagner la parentalité en entreprise rémunère à compter du 1er avril 2023, 2 jours par an et par salarié (non cumulable avec l’autre parent lorsqu’il est salarié de l’entreprise) quel que soit le nombre d’enfant auquel peut s’ajouter 3 jours maximum en cas d’hospitalisation (sur justificatif d’hospitalisation). 

 

Par conséquent, les jours enfant malade sont portés à 5 jours en cas d’hospitalisation de l’enfant de moins de 15 ans. Les conditions d’éligibilités restent inchangées.  

 

Article 3-5 - Titres restaurant 

 

Les parties signataires conviennent de mettre en place des titres restaurant à compter du 1er avril 2023 selon les modalités suivantes :  

 

• Montant facial du ticket restaurant : 7,50€ par jour effectivement travaillé 

 

• Réparation de la prise en charge : 60% du montant du ticket sera pris en charge par l’employeur, les 40% restant étant à la charge du salarié. 

Article 3-6 – Prime Transport 

Les parties signataires conviennent conformément à la Loi de Finance Rectificative du 17 août 2022 d’octroyer une prime dite Transport.  

Qui sera concerné ? : L’ensemble des salariés ne disposant pas de Véhicule de fonction et ayant au moins un an d’ancienneté au 31 décembre 2022. 

Quand ? : Sur la paie du mois de juin 2023 et UNIQUEMENT en 2023 

Combien ? : 200€ nets de CSG CRDS 

Justificatif ? :  Le salarié devra fournir une copie de sa carte grise au plus tard le 31 mai 2023 au nom du collaborateur. 

Article 4 - Dispositions relatives à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 

Article 4-1 - Dispositions particulières relatives au retour de congé maternité 

Les parties signataires conviennent qu’une attention particulière sera portée aux collaboratrices ayant eu ou étant en situation de retour de congé maternité dans l’octroi des augmentations, ou primes ou promotions prévues à l’article 2 du présent accord.  

Il sera rappelé que l’absence pour maternité ne doit avoir aucun impact sur l’attribution des éléments de rémunération prévue au présent accord. 

Article 4-2 - Index Hommes / Femmes 

L’égalité entre les femmes et les hommes est un sujet au cœur des préoccupations de la Direction. Par ailleurs, les parties signataires rappellent leur attachement à la politique du Groupe en matière de diversité et de promotion de l’égalité des chances.  Les parties réaffirment leur volonté de lutter contre les discriminations pour réaliser l’égalité des chances et de traitement, et de favoriser la mixité comme source de richesse pour l’entreprise. 

 

Article 5 - Dispositions générales 

Article 5-1- Modalités d’application de l’accord 

Les mesures salariales et financières, s'appliqueront au 1er avril 2023. 

Article 5-2 - Prise d’effet 

Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature. 

Article 5-3- Révision et dénonciation 

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par courrier recommandé. 

Cet accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du travail. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. 

Article 5-4 - Clause de sauvegarde 

Si, sur l’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent accord devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences. 

Article 5-5 - Publicité et dépôt de l’accord 

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. 

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales. 

Les parties non-signataires recevront une notification de cet accord. 

   

Fait en six exemplaires originaux à SAINT SOUPPLETS, le 15 mars 2023 

 

  

Pour la Société LECAPITAINE TECHNIC, : 

 

Pour le syndicat CGT, : 

  

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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