Accord d'entreprise "Accord portant sur la classification des emplois et la politique de rémunération au sein de la société ADX Groupe" chez ADX GROUPE

Cet accord signé entre la direction de ADX GROUPE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07822010405
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ADX Groupe
Etablissement : 50503704400953

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD PORTANT SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET

LA POLITIQUE DE REMUNERATION AU SEIN DE LA SOCIETE ADX GROUPE

ENTRE

La Société ADX GROUPE, dont le siège social est situé à Montrouge (92120), 62 bis avenue Henri Ginoux, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

ET

La CFTC, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical

La CGT-FO, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties ont souhaité :

  • D’une part, adapter la classification actuelle des emplois de la société ADX GROUPE à la classification résultant d’un avenant à la Convention collective des sociétés d’expertises et d’évaluations ;

  • D’autre part, permettre une meilleure lisibilité de la politique de rémunération du personnel de la société ADX GROUPE, cette politique de rémunération prenant en considération les spécificités de travail de collaborateurs et des périodes d’accueil sur l’emploi.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique au sein de la société ADX GROUPE et concerne l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD :

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des normes ayant un objet identique et/ou similaire, quelle qu’en soit la source, en vigueur au sein de la société.

En conséquence, les dispositions du présent accord se substituent à tout engagement unilatéral, tout usage, toute disposition conventionnelle, quel qu’en soit le niveau, portant sur la classification des emplois et la rémunération.

Il convient de souligner que les dispositions du présent accord sont conclues dans le respect des dispositions de la CCN des sociétés d’expertise et d’évaluation portant sur les matières suivantes : les salaires minima hiérarchiques et les classifications.

ARTICLE 3 – DUREE INDETERMINEE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2021.

ARTICLE 4 - REVISION DE L’ACCORD :

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

ARTICLE 5 - INTERPRETATION DE L’ACCORD :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD :

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation périodique sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise.

ARTICLE 7 - DENONCIATION DE L’ACCORD :

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé  sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ? et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues sous les Titres 2 et 3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

TITRE 2 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS

ARTICLE 1 – ADAPTATION DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS :

Classification actuelle (jusqu'au 31/12/2020) Classification à compter du 1er janvier 2021
Emploi Famille statut Coefficient statut Niveau
Conseiller sédentaire Administratif non-cadre 140 non-cadre 1
Gestionnaire Appel d'Offres Administratif non-cadre 140 non-cadre 1
Assistant recouvrement Administratif non-cadre 140 non-cadre 1
Assistant de gestion / Ass. Comptable Administratif non-cadre 140 non-cadre 1
Gestionnaire de compte Marketplace Administratif non-cadre 140 non-cadre 1
Conseiller sédentaire (expérimenté) Administratif non-cadre 160 non-cadre 2
Gestionnaire Appel d'Offres (expé) Administratif non-cadre 160 non-cadre 2
Assistant recouvrement (expérimenté) Administratif non-cadre 160 non-cadre 2
Assistant de gestion / Ass. comptable (expé) Administratif non-cadre 160 non-cadre 2
Gestionnaire de compte Marketplace (expé) Administratif non-cadre 160 non-cadre 2
Conseiller sédentaire (référent) Administratif non-cadre 170 non-cadre 3
Assistant de Direction Administratif non-cadre 170 non-cadre 3
Gestionnaire RH Administratif non-cadre 170 non-cadre 3
Gestionnaire de paie et ADP Administratif non-cadre 140 non-cadre 3
Comptable Administratif non-cadre 140 non-cadre 3
Commercial Commerce non-cadre 330 non-cadre 5
Chargé d'Affaires Commerce non-cadre 330 non-cadre 5
Référent technique Technique non-cadre 330 non-cadre 5
Diagnostiqueur immobilier Technique non-cadre 330 non-cadre 5
Technicien Technique non-cadre 330 non-cadre 5
Chargé de communication Administratif non-cadre 330 non-cadre 5
Gestionnaire informatique Administratif non-cadre 140 non-cadre 5
Formateur - - - non-cadre 5
Responsable de production Technique non-cadre 330 non-cadre 5
Responsable portefeuille client GC Commerce cadre 400 Cadre 6
Responsable développement commercial GC Commerce cadre 400 Cadre 6
Responsable production GC Commerce cadre 400 Cadre 6
Assistant administratif coordinateur Administratif cadre 400 Cadre 6
Responsable informatique Administratif cadre 430 Cadre 6
Responsable QSE Technique cadre 400 Cadre 6
Responsable infrastructure informatique Administratif cadre 400 Cadre 6
Chargé de projet Web Administratif cadre 430 Cadre 6
Lead Developer Full Stack Administratif cadre 400 Cadre 6
Developpeur Administratif cadre 400 Cadre 6
Responsable Technique (Méthodes) Technique cadre 400 Cadre 6
Responsable Technique (Amiante) Technique cadre 430 Cadre 6
Responsable d'Agence Commerce cadre 400 Cadre 6

Les parties conviennent du tableau d’adaptation suivant pour la classification des emplois, actuellement existant au sein de la société, avec une prise d’effet au 1er janvier 2021 :

L’évolution de la classification des emplois au 1er janvier 2021 est opposable à chaque membre du personnel, sans besoin d’un avenant à son contrat de travail, puisqu’elle ne constitue que l’application des dispositions conventionnelles de la CCN des sociétés d’expertises et d’évaluations.

Chaque salarié sera informé par tout moyen écrit de la nouvelle classification de son emploi.

ARTICLE 2 – PERIODE D’ACCUEIL SUR L’EMPLOI :

Tout salarié accédant à un emploi au sein de la société connaît une période d'acquisition progressive des compétences nécessaires pour avoir le niveau sur l’emploi, dite «période d'accueil».

Cette période d’accueil est au maximum de 6 mois.

Le terme de cette période d’accueil donnera lieu à un compte-rendu auprès du salarié afin de l’informer de la fin de sa période d’accueil sur l’emploi compte tenu de son acquisition du niveau sur le poste, au plus tard à l’échéance de la période maximale de 6 mois.

Durant cette période d’accueil, selon ses connaissances professionnelles antérieures, le salarié suit un parcours de formation et/ou bénéficie de mesures internes d’accompagnement.

L’activité de la société a pour caractéristique, de porter sur des métiers récents, évolutifs, comme par exemple l’emploi de diagnostiqueur immobilier. C’est pourquoi, pour la bonne appréhension des spécificités des emplois qui en résultent, la société mène une politique d’accueil avec formations et/ou accompagnement interne.

Cette politique d’accueil nécessite un effort conséquent de la société. Pour illustrer cet effort, il est fait état de la période d’accueil sur le poste de diagnostiqueur immobilier. Cette période d’accueil induit la mise en œuvre de formations importantes au profit du salarié. En moyenne, la période d’accueil complète sur le poste de diagnostiqueur est de 5 mois, représentant un investissement important pour l’entreprise (coûts pédagogiques des formations, coût annexe à la formation comme l’hébergement, salaires…).

Ainsi, en pratique, durant la période d’accueil permettant d’acquérir la mesure du poste, le salarié n’assure pas de façon autonome tout ou partie des missions afférentes au poste de travail. Dans ce contexte, durant cette période d’accueil où le salarié n’a pas atteint le niveau afférent à l’emploi, la grille des salaires minima annuels par niveau d’emplois ne saurait trouver à s’appliquer.

TITRE 3 – POLITIQUE DE REMUNERATION DES EMPLOIS

ARTICLE 1 – GRILLE DES SALAIRE MINIMAS ANNUELS PAR NIVEAU D’EMPLOI :

La société ADX GROUPE applique la grille des salaires minimas annuels, par niveau, non cadres et cadres, convenus par les partenaires sociaux des sociétés d’expertises et d’évaluations.

La grille des salaires minimas annuels actuelle, sur la base de la durée légale du travail, est la suivante :

Catégorie

Niveau

(hors période d’accueil, le niveau n’étant pas acquis par le salarié)

Au 1er JANVIER 2021

(montants bruts)

Non- Cadres 1 19 841 €
2 20 399 €
3 21 109 €
4 22 334 €
5 24 349 €
Cadres 6 26 338 €
7 29 345 €
8 33 456 €
9 39 476 €
10 48 954 €

Pour apprécier le respect de la grille des salaires minimas annuels vis-à-vis d’un collaborateur, il est pris en considération l’ensemble des éléments de salaires versés au cours de l’année, quelle que soit leur périodicité, y compris l’intégralité des primes, avantages en nature, à l’exclusion de la prime mensuelle d’ancienneté éventuellement perçue dont le régime juridique est stipulée à l’article 4 du présent titre.

Afin d’être en rapport avec les sujétions que leur travail implique, la rémunération minimale annuelle des salariés dont la durée de travail est appréciée dans le cadre d’une convention de forfait jours sera le salaire minimal du niveau concerné selon la grille précitée majorée de 5 %. Comme cette majoration est une contrepartie aux sujétions de travail, il est souligné qu’elle n’est pas applicable durant les périodes d’accueil des salariés en forfait jours. Durant cette période, il est rappelé que le salarié n’assure pas de façon autonome tout ou partie des missions afférentes à son poste de travail. Le salarié est alors en phase de formation et/ou d’accompagnement interne sans avoir atteint le niveau afférent à l’emploi.

ARTICLE 2 – GRILLE DES SALAIRES MINIMAS MENSUELS DURANT LA PERIODE D’ACCUEIL :

Durant la période d’accueil, prélude à l’atteinte du niveau sur l’emploi, la grille des salaires mensuels, pour les emplois actuels existant au sein de la société, correspond à la rémunération mensuelle fixe minimale définie dans l’accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires en vigueur, incluant les rémunérations.

Pour les emplois qui ne figurent pas dans cet accord, elle correspond à la rémunération mensuelle fixe de base définie dans le contrat de travail du salarié.

ARTICLE 3 – POLITIQUE DE REMUNERATION VARIABLE :

La société ADX GROUPE met en œuvre une politique de rémunération variable.

Cette politique est définie dans l’accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires en vigueur, incluant les rémunérations, ou le cas échéant, par décision unilatérale.

ARTICLE 4 – GRATIFICATION ANNUELLE :

Les salariés occupant un emploi correspondant à l’ancienne famille des employés administratifs, soit à ce jour les emplois non-cadres au taux horaire des fonctions transverses et du commerce sédentaire, bénéficient d’une gratification, appelée gratification annuelle, sous couvert de justifier d’une condition attribution : avoir 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Le montant de cette gratification est égale à 1/12ème du salaire de base brut mensuel du salarié, hors tout autre élément de rémunération, par mois de travail effectif à compter du 7ème mois.

Le salaire de base brut mensuel retenu est celui qui correspondant à la durée contractuelle du travail ou, en cas d’absence, celui payé au cours du mois. Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés n’entrainent pas de réduction de la gratification annuelle.

Cette gratification est prise en compte pour l’appréciation de l’atteinte du salaire minimum annuel afférent au niveau de l’emploi occupé par le salarié.

ARTICLE 5 – PRIME MENSUELLE D’ANCIENNETE

Les salariés occupant un emploi correspondant à l’ancienne famille des employés administratifs, soit à ce jour les emplois non-cadres au taux horaire des fonctions transverses et du commerce sédentaire, bénéficient d’une prime mensuelle d’ancienneté sous couvert de justifier d’une condition d’attribution : avoir 3 années d’ancienneté.

Cette prime est calculée sur la base du salaire minimum annuel au prorata de la durée du travail fixé en référence à la classification conventionnelle, divisé par douze, à raison de :

-  2,5 % à partir de trois années et jusqu'à neuf années d'ancienneté,

-  5 % à partir de dix années et jusqu'à quatorze années d'ancienneté,

-  7,5 % à partir de quinze années et jusqu'à dix-neuf années d'ancienneté,

-  10 % à partir de vingt années d'ancienneté.

Pour apprécier l’ancienneté du salarié, il est tenu compte des périodes de temps de travail effectif du salarié au sein de l’entreprise. Aussi, les périodes de suspension du contrat de travail du salarié pour cause de congé de maternité, congé de paternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelles seront prises en considération pour apprécier l’ouverture du droit à la prime d’ancienneté du salarié.

La prime d'ancienneté est acquise au salarié à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la condition d'ancienneté ci-dessus est remplie.

il est rappelé que cette prime mensuelle d'ancienneté n'est pas prise en compte pour l'appréciation de l'atteinte du salaire minimum annuel.

Fait à Château-Gontier en 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires

Le 18 décembre 2020

Pour la Société

M.

Président

Pour le Syndicat CGT-FO Pour le Syndicat CFTC

M. M.

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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