Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez GEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMES et les représentants des salariés le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015581
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : GEMES
Etablissement : 50509425000014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La société GEMES,

SARL immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 505 094 250,

dont le siège social est situé 12 le Pay Milon, 44310 SAINT COLOMBAN,

représentée par, en sa qualité de Gérant,

Ci-après désignée « la Société », d’une part,

Et

Les salariés de la Société

statuant à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

Ci-après désignés « les Salariés », d’autre part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »


Sommaire

Sommaire 2

Préambule : 4

Titre 1- Périmètre d’application de l’accord 5

Article 1.1 Champ d’application 5

Article 1.2 Salariés concernés 5

Titre 2- Annualisation du temps de travail 6

Article 2.1 Champ d’application 6

Article 2.2 Période de décompte de l’horaire 6

Article 2.3 Durée du travail 6

2.3.1. Définition du travail effectif 6

2.3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail 7

ARTICLE 2.4 Programmation indicative des horaires 7

ARTICLE 2.5 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition 7

2.5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition 7

2.5.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 8

2.5.3. Délai d’information de ces modifications 8

ARTICLE 2.6 Conditions de rémunération 9

2.6.1. Rémunération au cours de la période de référence 9

2.6.2. Rémunération en fin de période de décompte 9

2.6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte 10

2.6.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte 10

ARTICLE 2.7 Activité partielle 11

Titre 3- Contreparties 12

Article 3.1 Champ d’application 12

Article 3.2 Prime « Chantiers et matériels » 12

Titre 4- HEURES SUPPLEMENTAIRES 13

Article 4.1 SALARIES CONCERNES 13

Article 4.2 MAJORATION 13

Article 4.3 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 13

Article 4.4 CONTINGENT 13

Article 4.5 DEPASSEmeNT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 14

Titre 5- temps de trajet - indemnite de trajet 15

Titre 6- Disposition finales 15

Article 6.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord 15

Article 6.2 Révision 15

Article 6.3 Conditions de suivi 15

Article 6.4 Clause de rendez-vous 15

Article 6.5 Dénonciation 16

Article 6.6 Dépôt et publication 16


Préambule :

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société GEMES, ses salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser et les exigences des clients/donneurs d’ordre.

Les besoins en termes de volume de travail sont différents selon les périodes en raison notamment du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers, ou des fortes exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.

Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, et afin de rester économiquement compétitive sur le marché, la Société a opté, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3121-44 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Un projet d’accord a été communiqué aux salariés,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent pleinement à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des dispositions contractuelles, des conventions et accords collectifs applicables à la Société.

Titre 1- Périmètre d’application de l’accord

Article 1.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société GEMES.

Article 1.2 Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société. Le champ d’application des dispositions prévues par le présent accord sera précisé dans les articles y afférant.

Sont cependant exclus du champ d’application :

  • Les salariés en alternance,

  • Les Travailleurs temporaires dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures ou 7 heures par jour en cas de semaine incomplète et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué.

Titre 2- Annualisation du temps de travail

Article 2.1 Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les conditions du temps de travail des salariés de l’entreprise, présents ou à venir, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus de 3 mois, embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Article 2.2 Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

La période de 12 mois considérée s’étend du 1er juillet N au 30 juin de l’année N+1.

Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2022. Par conséquent, la première période de référence sera calculée du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023. La durée du temps de travail sera calculée au prorata de cette période de référence.

Article 2.3 Durée du travail

2.3.1. Définition du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de pause ;

  • le temps nécessaire au déjeuner ;

  • le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • les jours fériés et chômés ;

  • les congés payés ;

  • la contrepartie obligatoire en repos ;

  • le temps de trajet pour se rendre aux formations ;

  • la période d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • les repos compensateurs de remplacement.

2.3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail

L’horaire hebdomadaire de travail effectif de référence étant fixé à 35 heures en moyenne, l’horaire annuel de travail effectif de référence est par conséquent fixé à un plafond correspondant à 1600 heures de travail effectif par an et par salarié.

A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du présent accord) due par les salariés, soit 1607 heures de travail.

ARTICLE 2.4 Programmation indicative des horaires

Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, la Société établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Elle en informe les salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 2.5 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

2.5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent titre seront amenés à varier afin que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Les salariés effectuent un nombre d’heures moyen sur 12 mois équivalent au nombre d’heures pour lesquelles ils ont été embauchés.

Durant la période haute, l’augmentation des horaires peut s’effectuer par augmentation de la durée journalière de travail ou par augmentation du nombre de demi-journées ou journées travaillées.

A l’inverse, durant la période basse, l’allégement des horaires peut s’effectuer par réduction de la durée journalière de travail ou par réduction du nombre de demi-journées ou journées travaillées.

Ces variations pourront être différentes et pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des postes concernés par cette organisation du travail. En effet, par principe, les variations de charge et d’horaire s’appliqueront collectivement par chantier. Ceci étant, lorsque la nature du chantier sur lequel travaille le salarié le justifie ou lorsque la nature de l’activité du salarié le permet, une variation individuelle pourra être mise en place.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions, au même rythme et selon les mêmes proportions que les salariés à temps complet.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 42 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail.

Durées maximales de travail prévues par la Loi :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

2.5.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés individuellement.

2.5.3. Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 5 jours calendaires.

Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients de la Société, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient :

  • Travaux urgents liés à la sécurité,

  • Difficultés liées à des intempéries ou des sinistres,

  • Problèmes techniques ou matériels, pannes,

  • Absence non programmée d’un(e) ou plusieurs salarié(e)s,

  • Non-respect du délai de livraison annoncé par le fournisseur de matériel indispensable à la réalisation du chantier.

Ce cas de figure sera, en priorité et dans la mesure du possible, traité sur la base du volontariat et en tenant compte des contraintes personnelles des salariés.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial peut se faire au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, par message SMS, et/ou messagerie électronique (mail).

ARTICLE 2.6 Conditions de rémunération

2.6.1. Rémunération au cours de la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute hebdomadaire de travail fixée par le présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement de l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires, sous réserve des heures effectuées au-delà de 42 heures qui auront déjà été rémunérées. En effet, les heures effectuées au-delà de 42 heures seront quant à elles considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel) payées avec les majorations afférentes sur le mois considéré.

2.6.2. Rémunération en fin de période de décompte

Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1600 heures (auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité), ces heures excédentaires pourront être prises sous forme de repos compensateurs de remplacement.

Le cas échéant, elles seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures et déjà comptabilisées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes.

S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

2.6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

2.6.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :

  • Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

ARTICLE 2.7 Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Titre 3- Contreparties

Article 3.1 Champ d’application

Le présent titre « Contreparties » est applicable à l’ensemble du personnel ouvriers de la société, ayant une ancienneté supérieure à trois mois.

Article 3.2 Prime « Chantiers et matériels »

Compte tenu de l’investissement des salariés, une prime « Chantiers et Matériels » est mise en place.

Elle est attribuée selon les critères suivants :

  • Véhicules de société et de location utilisés dans le cadre des missions :

    • les salariés sont responsables de la bonne utilisation et de l’entretien des véhicules 25% de la prime est attribué si aucune casse, aucun dégât, ne sont constatés sur les véhicules sur la période ;

    • les salariés sont responsables du respect du Code de la Route : 25 % de la prime est attribué si le salarié n’a eu aucune contravention, y compris de stationnement sur la période

  • Matériel et outils utilisés dans le cadre des missions : les salariés sont responsables de l’utilisation du matériel et des outils mis à leur disposition 25% de la prime est attribuée si aucune casse et disparition de matériel et outil n’est constaté sur la période.

  • Assiduité sur les chantiers : les salariés sont responsables de leur ponctualité 25% de la prime est attribuée si les salariés se présentent à l’heure convenue sur leur lieu de travail.

Le montant de la prime est de 325 € brut maximum par période de 6 mois. Il est proratisé en fonction de la présence sur la période. Ainsi, il est proratisé en cas :

  • d’entrée / sortie sur la période

  • d’absences non assimilées à du temps de travail effectif.

La prime est versée en :

  • juin : pour la période de référence décembre à mai

  • décembre : pour la période de référence juin à novembre.

Titre 4- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4.1 SALARIES CONCERNES

Le présent Titre « heures supplémentaires » s’applique à tout le personnel de la Société tel que défini à l’article 2 du titre 1 du présent accord.

Article 4.2 MAJORATION

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales :

  • Taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an ;

  • Taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ;

  • Taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

Article 4.3 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées pourront être compensées par des repos. Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié.

Lorsque ce dispositif est mis en œuvre dans l’entreprise, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris dans un délai maximum d’un an décompté à partir de l’acquisition du droit au repos équivalent, selon des modalités arrêtées d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

Si, à l’issue de ce délai, le total du repos compensateur acquis et non encore pris est inférieur à une journée, le salaire équivalent sera versé.

Ce système de compensation est mis en place indépendamment et sans préjudice de la contrepartie obligatoire en repos, telle que définie par les dispositions légales.

Article 4.4 CONTINGENT

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur la période du 1er juillet au 30 juin.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel fixée par le présent accord.

Article 4.5 DEPASSEmeNT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord, après avis des membres de la délégation du personnel au CSE s’ils existent.

Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de la Société.

Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée par les articles D. 31231-18 à D. 312-23 du Code du travail.

Titre 5- temps de trajet - indemnite de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Titre 6- Disposition finales

Article 6.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er novembre 2022.

Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 6.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 6.3 Conditions de suivi

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction de la Société GEMES, en lien avec les salariés, qui pourront lui adresser toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.

Article 6.4 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6.5 Dénonciation

Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

Article 6.6 Dépôt et publication

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • version WORD anonymisée,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de NANTES.

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein des locaux de la Société GEMES. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à SAINT COLOMBAN, le 3 octobre 2022

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société GEMES

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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